‹ Précis de procédure civileChapitre 109 sur 304 · RÉCUSATION D'EXPERT · texte numérisé non relu

RÉCUSATION D'EXPERT

Sur requête de M^. . ., son client, 3P. . . avoué, fait sommer] M«. . . avoué de M^ . .

De comparaître à l'audience du. . . pour :

Attendu que M^ . . expert nommé d'office par le tribunal par' jugement en date du. . . a [ou est] {énoncer la cause de la récusation).

Attendu que cette cause de récusation rentre dans l'énumération, des art. 283 et 310, C proc. civ.

Attendu en outre que le requérant offre de rapporter la preuve' de cette cause de récusation par écrit [ou par témoins {les indiquer]).

Entendre ordonner que ledit expert ne pourra procéder à aucune des opérations de l'expertise, et nommer d'office un autre expert pour le remplacer.

En cas de contestation, s'entendre condamner aux dépens.

Coût : V. suprà, formule 38.

Signature de la partie ou de son mandataire spécial^ Signature de l'avoué.

Signification.

attendu Turgence, qu'il sera procédé par un autre experts

466. 2" Serment des experts. — L'expertise commence par la prestation de serment : les experts doivent jurer de bien et fidèlement remplir leur mission. La partie la plus diligente adresse une requête au juge-commissaire pour qu'il fixe les jour et heure de cette formalité, ou bien, elle s'entend avec les experts, convient avec eux d'un jour et d'une heure, et demande au juge-commissaire l'autorisation de les convoquer à celte date ainsi que les autres parties. Elle les somme ensuile^^^ s'ils ne se présentent pas à l'amiable devant le juge-commissaire, de comparaître devant lui aux jour et heure par lui fixés : les experts qui ne se présentent pas, ou qui refusent de prêter serment, sont présumés refuser la mission qui leur est confiée; s'ils se présentent et qu'ils l'acceptent, ils prêtent serment et le procès-verbal qui en est dressé fixe, suivant leurs indications, le jour et l'heure où ils commenceront leurs opérations : ils sont désormais tenus d'y procéder sous la sanction indiquée au n*'463. La prestation de serment est une formalité substantielle, en ce sens, qu'elle est requise même en cas d'urgence; qu'aucun expert n'en est dispensé, à moins qu'il ne soit officier public et, comme tel^ déjà assermenté; que le tribunal qui nomme les experts ne peut les exempter de cette formalité : il n'y a que les parties capables, ou suffisamment autorisées, qui puissent la supprimer par économie. Le tribunal peut ordonner aussi, pour simplifier les formes et économiser les frais, que les experts prêteront serment devant le juge de paix du canton où ils procéderont; il peut même, attendu l'urgence, fixer les jour et heure de l'expertise avant que les experts aient prêté serment'.

467. 3° Opérations des experts. — Une expertise se divise nécessairement en deux phases qui exigent toutes deux, en principe, la présence ou, du moins, la convocation des parties : \) les constatations des experts; 2) la rédaction de leur rapport.

468. 1) Quel que soit l'objet de l'expertise (visite de lieux,

(A) Pour la requête et pour la sommation aux experts, voir les formules analogues en matière d'enquête pour la fixation du jour de la comparution des témoins (formule 35) et pour leur assignation (formule 36j.

1 Art. 308 à 314.

' Art. 30b, 307 et 315.

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estimation, examen de travaux d'art, analyse chimique, ou comparaison d'écritures), les experts doivent y procéder conjointement et en dresser procès-verbal. Ils ont pleins pouvoirs pour faire les constatations et recueillir les renseignements qui leur sont utiles, pour se faire remettre les pièces nécessaires, et môme pour procéder à une enquête officieuse, c'est-à-dire pour entendre des témoins, sans qu'il soit besoin de les assigner en forme, de leur faire prêter serment ni de dresser procès-verbal. Les parties ont le droit de leur faire les observations et de leur adresser les réquisitions qu'elles jugent convenables; elles doivent donc être convoquées, par sommation à partie ou à avoué, par lettre recommandée ou par invitation verbale : si le jour et l'heure des opérations ont été fixés lors de la prestation de serment et en présence des parties, cette indication vaut sommation et dispense de toute autre formalité. Ces prescriptions doivent être suivies à peine de nullité, car la convocation des parties est une formalité substantielle, sans laquelle le travail des experts n'offre pas toutes les garanties qu'on est en droit d'exiger d'eux; mais, plus celte sanction est rigoureuse, moins il faut en exagérer l'application, a) 11 est inutile de convoquer les parties aux éludes préliminaires des experts, à leurs délibérations, et aux séances, où leurs opérations closes, ils réunissent les éléments de leur rapport, b) L'invilalion d'assister à l'expertise vaut pour toute sa durée, et n'a pas besoin d'être renouvelée à chaque vacation. c) La nullité de l'expertise à laquelle les parties n'ont pas été convoquées est couverte par l'engagement qu'elles prennent de s'y présenter sans sommation, par le fait qu'elles y ont assisté sans réclamer, et par les conclusions qu'elles posent devant le tribunal pour soutenir ou pour combattre l'avis émis par les experts. Quant à leur présence même, il va de soi qu'elle n'est pas indispensable et qu'elles ne peuvent pas rendre l'expertise impraticable en refusant, ou en négligeant, d'y assister; mais il est clair aussi qu'on ne doit rien faire pour rendre cette présence impossible, et qu'il faut, à peine de nullité, leur donner le temps nécessaire pour assister aux opérations, et ne pas y procéder avant le jour pour lequelon les a convoquées. Leurs dires et réquisitions sont consignés au procès- verbal, mais les experts ne sont pas tenus d'y référer, et peuvent, si les parties soulèvent une difficulté sérieuse, les renvoyer à l'audience pour en obtenir la solution ^

* Art. 3i5, 317 et 1034.

469. 2) Les vérifications terminées, les renseignements pris et les parties entendues s'il y a lieu, les experts en font au tribunal un rapport circonstancié, auquel ils joignent l'expression motivée de leur opinion. Ce travail doit être écrit, à moins que les parties capables, ou suffisamment habilitées, n'autorisent les experts à faire un rapport verbal à l'audience. C'est un acte authentique, non pas quant aux appréciations des experts qui peuvent être combattues partons moyens et arguments, mais quant à leurs constatations qui ne peuvent être attaquées que par l'inscription de faux, car ils ont agi à titre officiel, observé les formes requises, et consigné par écrit les faits qu'ils relatent : toutes les conditions de l'authenticité sont, par conséquent, réunies. Ils doivent se conformer, dans leur rapport, aux prescriptions suivantes, a) Ils en déposent la minute au greffe sans retard, c'est-à-dire après le temps moral dont ils ont besoin pour le rédiger; en cas de retard ou de refus, ils peuvent être assignés à trois jours sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal qui, jugeant sommairement, leur intime l'ordre de se mettre en règle, commet au besoin d'autres experts, et condamne, s'il y a lieu, les retardataires aux frais de l'expertise inachevée et aux dommages-intérêts réclamés par les parties.

b) Le rapport est fait sur le lieu contentieux ou dans un autre lieumdiqué par les experts, à un jour et à une heure également fixés par eux, de manière que les parties puissent présenter leurs dernières observations avant la clôture du rapport; il est inutile de les sommer d'y assister et même de leur en indiquer le jour et l'heure, si elles ont été tenues au courant des opéra^ tions antérieures et mises à même d'y faire leurs réquisitions.

c) Le rapport se divise en deux parties ; la première énonce le transport des experts, leurs vérifications et les dires des parties qui assistent à sa rédaction; la seconde, qui contient l'avis des experts, est délibérée et rédigée eii secret comme un jugement.

d) Le rapport est écrit par un des experts, par le greffier de la justice de paix du lieu de Texpertise, ou par un tiers; il est signé d'eux tous ou, du moins, de la majorité d'entre eux; s'ils ne savent pas tous écrire, c'est le greffier de la justice de paix qui écrit le rapport et le signe pour eux. e) Il n'est fait qu'un seul rapport et émis qu'un seul avis, à la pluralité des voix ; si les experts ne sont pas unanimes, le rapport exprime les motifs des différentes opinions, sans faire connaître lavis personnel de chacun des experts pour qu'on ne puisse pas, à l'audience, les

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opposer les uns aux autres el mettre en balance leur mérite respectif. Ces règles ne sont prescrites à peine de nullité que lorsqu'elles sont substantielles, et la jurisprudence reconnaît, comme telles, la nécessité d'un rapport écrit, l'indication des motifs, el l'intervention du greffier quand tous les experts ne savent pas écrire. Ces nullités ne sont pas, non plus, d'ordre public, et se couvrent par le silence des parties qui ont, seules, le droit de les invoquer'.

470. 4° Procédure à C audience. — Le dépôt du rapport au greffe met fin à la mission des experts, à moins que le tribunal n'ordonne une expertise nouvelle ou supplémentaire. Le présidenttaxe leurs vacations et délivre provisoirement un exécutoire contre la partie qui doit payer les frais, sauf à poursuivre après le jugement du procès la partie, quelle qu'elle soit, qui sera condamnée aux dépens. L'affaire vient ensuite à l'audience pour la discussion du rapport et le jugement du fond : à cet effet, la partie la plus diligente prend au greffe une expédition du rapport, la signifie à la partie adverse (^\ et poursuit, sur un simple acte, l'audience où les conclusions des experts seront discutées oralement ^ Le tribunal reste, en principe, maître de son jugement; il n'est lié par l'avis des experts que dans deux cas : a) si les parties, maîtresses du droit litigieux, sont convenues de s'en remettre à l'appréciation des experts, cette convention fait loi, pourvu qu'elle n'ait pas été déterminée par erreur, arrachée par violence ou surprise par dol; b) les évaluations des experts font loi, pour le juge, en matière fiscale, suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Ces cas exceptés, le tribunal peut, à la requête des parties ou même d'office, demander aux experts de nouveaux éclaircissements, les faire interroger sur les lieux par un juge-commissaire qui en fera son rapport à ses collègues, ou ordonner, soit d'office, soit à la demande des parties, une seconde expertise, faite par les mêmes experts ou par d'autres, qui ne liera pas plus les juges que la première^

(A) Formule analogue à celle de la signification du procès-verbal d'enquête (V. siiprà, p. 332, note A).

' Art. 317, 318 et 320.

2 Art. 319 à 321.

' Art. 322 et 323.

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