DESCENTE SUR LES LIEUX
471. Le tribunal prescrit la descente sur les lieux, ou visite de lieux, lorsqu'il ne se fie pas à l'expertise et veut examiner lui-même, soit l'immeuble litigieux, soit le théâtre des faits qui sont l'origine du procès, ou dont le jugement suppose la contestation.
472. 1° Dans quels cas elle peut être ordonnée, — Le tribunal l'ordonne, tantôt à la demande des parties, ou de Tune d'elles, formulée dans des conclusions écrites^^), ou verbalement à l'audience, tantôt d'office, dans les conditions déterminées au n° 459; mais il est seul juge de Topporlunité de cette démarche, et, les parties seraient-elles d'accord pour la demander, qu'il aurait encore le droit de la leur refuser. Il peut, même, cumuler le rapport d'experts et la descente sur les lieux, s'il croit devoir, tout à la fois, examiner par lui-même et prendre l'avis de personnes plus particulièrement compétentes *.
473. L'inspection des lieux est faite, au gré du tribunal, par tous ses membres, par un ou plusieurs d'entre eux par lui désignés^; par le juge de paix de la situation auquel une commission rogatoire est donnée à cet effet, ou, même, par un magistrat étranger au ressort, si l'immeuble à visiter est situé hors de l'arrondissement^^^ On a contesté que le tribunal puisse se
(A) Formule analogue à celle des conclusions tendant à l'expertise, suprà, formule 39.
(B) Formule 42.
Les conclusions contiennent les indications nécessaires à ce sujet.
Ordonner que le tribunal se transportera sur les lieux litigieux, tout entier et en corps, ou que l'un de Messieurs les juges le composant ou tout autre magistrat sera chargé de cette mission et de dresser procès-verbal de ces constatations.
1 Art. 295.
2 Art. 296.
346 PUKCIS \)E PHOCKIJUKE.
Iransporler tout entier sur les lieux contentieux, ou les faire examiner par un magistrat étranger, lorsqu'ils sont situés hors de son arrondissement. On a objecté, sur le premier point l'inconvénient (le susprendre le cours de la justice en se transportant en corps à l'extrémité d'un arrondissement où les communications ne sont peut-être ni faciles, ni rapides; et sur le second point, l'article 1035 qui, énumérant les circonstances où il y a matière à commission rogatoire, passe la visite de lieux sous silence. On peut répondre : les juges n'ordonneront, certainement, pas sans nécessité le transport du tribunal tout entier, et, ni le texte, ni l'esprit de la loi ne leur interdisent de recourir aux moyens d'instruction les plus propres à faire entrer la convictioti dans leur esprit; les parties n'en souffriront aucunement, les dépens ne comprenant jamais que les frais de déplacement d'un juge et du greffier; l'énumération de larticie 1035 est purement étionciative et se termine par cette formule générale : « Quand (( il s'agira de faire une opération quelconque en vertu d'un « jugement, et que les parties ou les lieux contentieux seront « trop éloignés )> ; lexclusion des commissions rogatoires pourrait donner, dans cette hypothèse, le singulier spectacle d'un juge et de son greff]er,ou même d'un tribunal au complet se transportant, à grands frais, d'un bouta l'autre de la France pour y faire des constatations auxquelles le magistrat le plus voisin eût procédé, en quelques instants, sans grand dérangement pour lui, ni grande dépense pour les parties.
474. 2° Mesures préparatoires. — Le jugement qui ordonne la descente sur lieux désigne les magistrats qui devront y procéder, mais n'indique pas nécessairement l'objet de la visite et les points sur lesquels l'examen devra porter. Si, en effet, le tribunal se transporte tout entier, il sait, et n'a pas besoin de dire au public, sur quels faits il veut se renseigner par l'examen des lieux. S'il commet un des juges qui ont assisté au jugement, ses intentions sont suffisamment connues par la délibération qui l'a précédé. S'il commet un juge qui n'a pas pris part au jugement ou un magistrat étranger, et s'il craint que les parties, averties de ce jugement, ne se hâtent de modifier l'état des lieux et de faire disparaître les traces de faits compromettants, il peut indiquer, dans un pli cacheté, les circonstances sur lesquelles il désire être éclairé. La partie la plus diligente signifie ce jugement à l'autre, adresse au magistrat commis une requête sur laquelle celui-ci fixe les lieu, jour et heure de la descente; son ordon-
nance est également signiOée à l'adversaire pour qu'il assiste à la visite. Ces formalités ne sont cependant pas indispensables : le jugement peut n'être pas signifié, si le tribunal a prescrit que la visite aura lieu le jour même; les opérations du juge commis sont régulières, s'il se rencontre sur les lieux avec la partie, sans avoir reçu aucune réquisition, ni rendu aucune ordonnance ; si le tribunal croit devoir se transporter tout entier, l'avis qu'il en donne aux parties remplace la signification de l'ordonnance dont il vient d'être parlé. Si la partie qui a demandé la descente sur lieux ne poursuit pas l'exécution du jugement qui l'ordonne, elle est présumée y renoncer et l'affaire suit son cours; si cette mesure d'instruction est ordonnée d'office et que les parties ne se mettent pas en devoir d'y faire procéder, le tribunal qui Ta jugée nécessaire raie l'affaire du rôle en attendant les renseignements qu'on lui refuse et qu'il a le droit d'exiger'.
475. 3° Transport dit tribunal sur les lieux. — De quelque façon qu'elle s'exécute, la descente sur lieux ne doit se faire qu'en présence des parties, ou, du moins, après qu'elles ont été appelées : leur assistance met le juge à l'abri de tout soupçon de partialité; leurs observations peuvent attirer son attention sur des points qui lui ont peut-être échappé. Le juge, accompagné du greffier, se transporte sur les lieux à la date par lui fixée (^^; il s'y rencontre avec les avoués ; les parties peuvent s'y rendre en personne, s'y faire représenter par des mandataires ou y amener leurs avocats; la présence du ministère public n'y est exigée que s'il est partie principale. Le juge se livre aux constatations qu'il a mission de faire, recueille les renseignements qu'il croit utiles, interroge les personnes présentes et les voisins dans les mêmes conditions que des experts procédant à une enquête officieuse, entend les réquisitions des parties, et y défère s'il y a lieu. Il en est dressé procès-verbal, séance tenante, ou dans le lieu et à la date fixés par le juge. S'il renvoie à un autre jour pour continuer son examen, il n'y a pas
(A) On lui adresse requête pour faire fixer cette date. Voir formule 35 en matière d'enquête — et on signifie son ordonnance par acte d'avoué avec sommation d'assister à la descente.
* Art. 296 et 297.
lieu de réitérer la sommation faite aux parties d'y assister. Le procès-verbal est déposé au greffe. Le plus diligent signifie le procès-verbal aux avoués en cause ; il peut, trois jours après, poursuivre par un simple acte l'audience où le procès-verbal sera discuté; après quoi, raiïaire suivra son cours ordinaire. Les frais sont avancés et consignés au greffe, à peine de déchéance, par la partie qui poursuit l'exécution de ce jugement; les dépenses des parties, de leurs mandataires et de leurs avocats n'entrent pas en taxe, et demeurent aux frais de celles qui les ont faites ou fait faire ^
1 Art. 298 à 301 .