‹ Précis de procédure civileChapitre 12 sur 304 · JUSTICES DE PAIX · texte numérisé non relu

JUSTICES DE PAIX

22. Les juges de paix ont été créés parle décret des 16-24 août 1790 pour juger les petits procès, concilier les autres, remplir certaines fonctions administratives, exercer, en un mot, simplement et à peu de frais, les attributions qui conviennent à un magistrat facile à aborder, prompt à juger, rapproché des plaideurs et personnellement connu d'eux. Cette institution, réclamée par la plupart des cahiers des États généraux de 1789, paraît avoir une double origine. Le bureau de paix, où les parties doivent se présenter, avant de plaider, pour essayer de se concilier, semble emprunté à l'institution des juges pacificateurs qui existaient en Hollande au xviii^ siècle. Le jugement rapide et économique des petites affaires avait lieu depuis 1313 au Ghâtelet de Paris, et un édit de 1769 avait créé dans tous les bailliages et sénéchaussées une juridiction analogue. Les avantages de cette justice prompte et peu coûteuse ont fait augmenter ses pouvoirs en 1838, en 1855 et en 1905. Deux lois l'une du 12, l'autre du 13 juillet, publiées au Journal officiel ^%?> 13 et 14 juillet 1905, ont, en effet, étendu la compétence des juges de paix. On l'a mise en harmonie avec la valeur actuelle de l'argent, on l'a appliquée à des situations nouvelles demandant une décision prompte et à peu de frais; on a, dans une faible mesure, préparé la solution du problème de la réduction du nombre des tribunaux de première instance sans éloigner la justice des justiciables.

La justice de paix siège au canton^ Une justice de paix se compose d'un juge et de deux suppléants dont l'un le remplace, en cas d'empêchement, dans toutes ses fonctions judiciaires et extrajudiciaires; s'ils sont empêchés comme lui, les parties s'adressent au tribunal de première instance qui renvoie

1 D. 6 oct. 1809, art. 5.

2 V. suprà, p. 15.

22 PMKCIS \)V: PMOCKDIJI'.K.

l'aiïaire devant le juge de paix du canton le plus voisin'.

23. Les attributions du tribunal de paix sont judiciaires ou extrajudiciaires.

1" Ses attributions judiciaires consistent dans le jugement des procès qui lui sont attribués parla loi du 12 juillet lîJO.j ^ Elles offrent trois caractères remarquables. 1) Elles sont exercées par un juge unique, qui prononce seul sur les contestations qui lui sont soumises, et dérogent ainsi au principe général de notre organisation judiciaire d'après lequel les tribunaux se composent de plusieurs magistrats % et ne peuvent juger valablement que lorsqu'un certain nombre d'entre eux prennent part au jugement. 2) Le juge de paix est le seul magistrat de France qui ait le droit de juger en équité, et sans s'attacher au texte de la loi, les procès de sa compétence en dernier ressort; c'est la conséquence de l'article 15 de la loi du 25 mai 1838, toujours en vigueur, qui porte que ses jugements ne peuvent être déférés à la Cour de cassation que pour excès de pouvoir et non pour violation ou pour erreur dans l'application de la loi*. 3) Dans les procès même où il siège comme juge, il joue, en partie, le rôle de conciliateur. Aussi peut-il toujours concilier les plaideurs

1 D. 16-24 aoùL 1790, tit. III, art. 1. L. 27 vent, an IX, art. 3. L. lovent, an XII, art. i.

- La loi du 25 mai 1838 et par suite Tarticle 1^'de-la loi du 2 mai 1855 sont abrogés. Ces deux lois subsistent cependant, la première pour les articles 11 à 20 (Exécution provisoire; appel; pourvoi en cassation; interdiction aux huissiers de représenter les parties; incompétence pour les brevets d'invention), la seconde dans son article 2 qui avait modifié l'article 17 de la loi de 1838 pour rendre le billet d'avis obligatoire. — Voy. aussi sur la compétence du juge de paix : L. 22 févr. 1851, art. 18, contrat d'apprentissage; L. 14 mai 1851, art. 7, congés et livrets d'ouvriers (V. art. 5, l", L. 1905 sur ces deux points); L. 18juill. 1889, art. 11, règlement du compte annuel entre le propriétaire et le métayer ; L. 4 avr. 1889, art. 1, animaux non gardés : L. 15 déc. 1888, art. 12, indemnités pour les travaux de défense contre le phylloxéra; L. 4 mai 1906, warrants agricoles; L. 15 nov. 1887, art. 4, inhumations et sépultures; L. 21 juin 1865, art. 19, associations syndicales, travaux, servitudes; L. 10-15 juin 1854, art. 5, drainage; L. 3 juill. 1877, sur ses attributions judiciaires en matière administrative et de simple police, et notre Traité théorique et pratique de procédure, 3^ édit., 1. 1, n" 48.

^ Voy. sur les autres exceptions que ce principe comporte, le même TraiYd, 3« édit.", 1. 1, n° 36.

* lien est autrement des jugements rendus par les juges de paix en premier ressort : le tribunal de première instance, où l'appel est porté, est tenu suivant le droit commun, et sous peine de cassation, de se conformer à la loi (L. 20 avr. 1810, an. 7).

en instance devant lui, et en dresser procès-verbal par acte authentique. Les parties peuvent, par suite, le saisir d'un commun accord d'un procès pour lequel il est incompétent ratione peraonœ. L'article 7 du Code de procédure lui fait un devoir de répondre, en statuant sur ce différend, à la confiance que les parties ont mise en lui \

2° Les attributions extrajudiciaires s'exercent en dehors de toute instance, et se réfèrent aux matières les plus diverses^.

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