CHAPITRE
INCfDENTS DE LA PROCÉDURE ORDINALRE
476. Le mot incident a deux acceptions en procédure : il signifie, dans un sens large, qiiidquid incidit in litem, tous les événements qui viennent interrompre la marche régulière d'une instance ; dans un sens étroit, les demandes qui se forment au cours d'un procès déjà lié et qu'on appelle, pour cela, demandes incidentes. Les incidents qui peuvent surgir au milieu d'une instance sont : 1° les complications relatives à la compétence et à la composition du tribunal ^ ; 2" les difficultés relatives à la situation personnelle des parties '^ ; 3** l'interruption de Tinstance* ; 4** l'irrégularité de la procédure * ; 5° l'extension de la sphère primitive du procès ^
Sous quelque forme qu'ils se présentent, le tribunal de première instance est apte à en connaître, en sa qualité de juge de droit commun. Il y a trois exceptions à ce principe : 1) si la loi désigne, à cet effet, un autre tribunal de l'ordre civil, comme en matière de règlement de juges; 2) si l'incident relève du contentieux administratif et doit être renvoyé devant les tribunaux de cet ordre, le jugement de la cause exigeant, par exemple, l'interprétation d'un acte administratif; 3) si l'administration revendique le jugement de la demande principale, auquel cas le tribunal de première instance devant lequel le préfet élève le conflit ne statue pas sur sa propre compétence, et surseoit au
* Art. 172,363 à 396.
2 Art. 166, 167 et 174.
8 Art. 342 à 351.
♦ Art. 173, 352 à 359.
» Art. 134, 175 à 185,337 à 341.