CONCLUSIONS EXCEPTIONNELLES TENDANT A L'INCOMPÉTENCE
A Messieurs les Président et juges du tribunal civil de
Pour. . . .
Contre. . .
Attendu (Exposer les raisons de V incompétence).
Par ces motifs, etc. . .
Plaise au tribunal,
Se déclarer incompétent et renvoyer M^ . . demandeur à se pourvoir devant les tribunaux compétents et le condamner aux dépens de cet incident avec distraction. . . etc.
Signature de Vavoué.
L'an, . ,
(Coût) («) (pour 2 rôles), 3 fr., 3 fr. 60, 4 fr., plus 1/4 par copie.
{a) On ne peut employer plus de 6 rôles, art. 75, § 1 du tarif du 16 févr. 1807.
1 Ce nom est réservé par la loi aux demandes fondées sur la parenté ou l'alliance, la suspicion légitime ou la sûreté publique. ^ D. 16 lévr. 1807, art. 75, § 3.
' V. suprà, n° 158.
♦Art. 170.
352 PmtCAS DE PROCÉDURE:.
faire m limine lilis^ ; sinon, elle esl couverte par les conclusions au fond \ L'exception d'incompétence ratione personx n'est, évidemment, pas couverte parla comparution au bureau de paix, puisqu'il n'y a pas encore eu assignation devant le tribunal, ni par la constitution d'avoué, ni par les conclusions tendant à la communication des pièces qui doivent démontrer l'incompétence du tribunal, ni par les démarches qui ont pour but de faire venir la cause à l'audience ou d'en obtenir la remise .'il ne peut y avoir dans ces actes reconnaissance de la compétence du tribunal puisqu'on cherche les armes pour la combattre, ou qu'on désigne temandataire qui peulseul présenter le déclinatoire,en presser ou en faire différer le jugement. La situation est différente si le défendeur a conclu «à toutes fins ))0U «tous ses droits réservés », ou proposé une défense subsidiaire à l'exception d'incompétence ratione personae : il a, parla, renoncé à décliner la compétence du tribunal, car il a consenti, sans que rien l'y forçât, à défendre son droit devant des juges dont il contestait la compétence et qui ne s'étaient pas encore déclarés compétents.
480. Le tribunal doit juger l'exception d'incompétence sans la réserver ou la joindre au principal. 11 y a deux manières d'entendre cette prescription de l'article 172.
On pourrait être tenté de voir, dans cette disposition de la loi, une simple mesure d'ordre, et une invitation de ne pas différer le jugement du déclinatoire jusqu'à ce que des conclusions contradictoires aient mis le fond de l'affaire en état d'être jugé. On en conclurait que, si l'affaire est en état, sur le fond comme sur l'incident, le tribunal peut statuer sur l'un et sur l'autre par un seul et même jugement, pourvu que ce soit par des dispositions distinctes; qu'il peut atteindre le même but, en ordonnant aux parties de conclure à toutes fins ; qu'il peut, aussi, leur ordonner de conclure au fond, immédiatement après le rejet du déclinatoire, et, sur leur refus, rendre à la même audience un jugement par défaut.
Nous préférons voir dans la règle de l'article 172 une disposition protectrice des droits de la défense, et destinée à empêcher déjuger un tribunal dont la compétence est contestée. On -en conclura que ce tribunal ne peut ni Connaître du fond du
1 Et aussi par l'offre de payer le montant de la demande, ou par l'enga- .^ement de s'en rapporter à justice.
2 Art. 169.
INCOMPETENCE. 353
débat, ni juger, en même temps, la compétence et le fond, même par des dispositions distinctes, ni ordonner aux parties de conclure à toutes fins, ni les forcer à le faire après le rejet du déclinatoire, mais avant que le jugement qui le rejette ait été signifié et que huit jours se soient écoulés depuis son prononcé '.
Ce délai expiré, de deux choses Tune : ou l'appel aura été interjeté, et le tribunal devra surseoir jusqu'à ce que la cour ait rendu son arrêt ; ou l'appel n'aura pas été formé, et le tribunal pourra procéder au jugement du fond. Si la partie qui a succombé dans son déclinatoire conclut au fond, elle acquiesce, ainsi, au jugement rendu contre elle et ne peut plus contester la compétence ratione personœ du tribunal ; si elle ne conclut pas^ elle est jugée par défaut sur le fond, et peut attaquer le jugement d'incompétence et celui du fond, l'un par l'appel, l'autre par l'opposition, dans les délais fixés par la loi^
481. Le débat sur la compétence peut aboutir à deux issues : l'admission définitive, ou le rejet dudéclinatoire. Dans le premier cas, le demandeur doit saisir immédiatement un autre tribunal^ ou épuiser d'abord les voies de recours. Dans le second cbs, le défendeur peut, soit acquiescer au jugement et se résoudre à plaider devant le tribunal qui s'est déclaré compétent, soit persévérer dans sa résistance, et, alors, il a le choix entre trois partis : 1) interjeter appel ou se pourvoir en cassation, et s'il obtient l'infirmalion ou la cassation, opposer des déclinatoires successifs, jusqu'à ce que le demandeur se décide, de guerre lasse, à le traduire devant le tribunal que celui-ci prétend être compétent; 2) faire naître le conflit entre ce tribunal et celui qui s'est déclaré compétent en le saisissant lui-même comme demandeur, si la matière le comporte, et en demandant ensuite
^ Il est en effet défendu par l'article 147 d'exécuter aucun jugement avant qu'il ait été signifié; d'exécuter un jugement susceptible d'appel — et les jugements rendus sur la compétence le sont toujours — avant huitaine à compter du jour où ils ont été rendus. Art. 4.50.
2 En ce sens, Garsonnet, Traité théorique et pratique, 2e édition, t. II, § 746; Rousseau et Laisney, Dictionnaire théorique et pratique de procédure civile, v" Exception, § 125 et suiv. La jurisprudence est divisée. V. Rousseau et Laisney, loc. cit., § 128 et suiv. V. Traité théorique et pratique, les notes des §§ 746 et suiv.
^ C'est à lui de chercher le tribunal compétent : les articles 168 et 170 donneraient à entendre que les juges qui se déclarent incompétents doivent le désigner, mais il n'en est pas ainsi, et leur rôle se borne à se dessaisir.
354 PI{i:CIS DE PliOCKDCIUv
un règlement de juges ; 3) se pourvoir, aux conditions ci-après, en indication do juges.
482. II. Demande en indication de juges. — On appelle ainsi, une demande en règlement de juges adressée à la Cour de cassation pour qu'elle veuille bien désigner le tribunal compétent, quoi qu'il n'y ait pas, encore, conflit entre deux tribunaux. Cette demande est autorisée par les articles 19 et 20 du litre 1( de l'ordonnance d'août 1737 que la Cour de cassation considère commetoujours en vigueur. Elle en donne les raisons suivantes. Ce serait un vain formalisme d'astreindre le défendeur, traduit devant un premier tribunal, à en saisir un second pour faire naître le conflit ; le conflit est virtuellement engagé, par le seul fait de la requête en indication déjuges. Il y a tout avantage, au point de vue pratique, à simplifier la procédure, et à ouvrir au défendeur, débouté de son déclinatoire, une voie par laquelle il puisse faire, promptement, résoudre la question de compétence, sans être obligé de proposer, indéfiniment, des déclinaloires successifs. Cette procédure n'est contraire, ni à l'article 363 qui fournit les moyens de régler un conflit déjà né, mais n'interdit pas de former une demande qui l'empêchera de naître, ni à l'article 1041 qui n'abroge pas les anciens textes relatifs à des matières que le Code de procédure n'a pas traitées, comme les attributions et la procédure de la Cour de cassation. La procédure du règlement déjuges est donc applicable et justifiée \
Trois conditions sont nécessaires pour que la demande en indication de juges soit recevable. 1) Le tribunal qui a rejeté le déclinatoire et celui que le demandeur en indication de juges estime être compétent doivent être situés dans des ressorts différents de cour d'appel, car le règlement du 28 juin 1738 suppose qu'une partie demande le renvoi « dans une autre cour ou dans (( une juridiction d'un autre ressort », et, si cette demande est encore fondée aujourd'hui, c'est en vertu du même texte et, par conséquent, dans les mêmes conditions. 2) La demande en indication de juges est possible, seulement, tant que le jugement rejetant l'exception d'incompétence est susceptible d'une voie de recours ettantque l'exception n'est pas couverte. 3) Cette voie est fermée si le moyen d'incompétence échappe par sa nature à la compétence de la Cour de cassation, s'il repose sur Tinterpréta-
* Voy. Glasstsnet Tisser. Précis, n° 882 et la jurisprudence citée par ces auteurs, t. I, p. 947, wote 2.
LITISPENDANGE. 355
tion du contrat et, par exemple, sur la question de savoir si le défendeur a élu domicile; la Cour de cassation n'a pas, en effet, le droit d'interpréter les conventions.
§ II
LITISPENDANGE.
483. Elle suppose deux tribunaux saisis d'une même contestation. Cela peut se produire, par exemple, si le demandeur est mort après avoir formé sa demande devant un tribunal, et si son héritier, ignorant cette circonstance, a introduit la même action devant d'autres juges. Ou bien, encore, si deux personnes ayant eu en même temps la pensée d'agir l'une contre l'autre pour vider le différend qui les divise, se sont adressées à deux tribunaux différents, et si ces deux tribunaux be sont déclarés compétents '.
Laissera-t-on ces deux instances suivre séparément leur cours? S'il en résulte deux jugements identiques, ce sera une complication coûteuse et inutile; s'il en résulte deux jugements contraires, cette situation sera, non seulement fâcheuse pour la bonne réputation de lajustice, mais encore inextricable, car on ne saura lequel de ces jugements e:^écuter.
On pourra donc opposer une exception, dite de litispendance, devant le tribunal saisi en second lieu, pour obtenir qu'il se dessaisisse % ou agir en règlement de juges devant la juridiction immédiatement supérieure à ces deux tribunaux, pour qu'elle désigne celui d'entre eux qui doit connaître de la contestation ^ Chacune de ces deux voies a ses avantages. L'exception de litispendance est moins coûteuse et, par suite, généralement préférée; mais lorsqu'elle est repoussée, et que le conflit persiste, le règlement de juges résout sûrement le conflit; il peut faire
* Cette double déclaration de compétence peut être inexacte, si le droit de connaître de la demande n'appartient qu'à l'un d'eux; mais elle peut, aussi, être conforme à la loi, si une action mixte immobilière a été portée simultanément devant le tribunal du domicile du défendeur et devant celui de la situation de l'immeuble, ou si une action personnelle intentée contre deux défendeurs a été soumise, en même temps, au tribunal du domicile ou de la résidence de chacun d'eux.
» Art. 171.
3 Art. 363 et suiv.
35G PRÉCIS DE PROCÉDUHE.
surseoir, jusqu'à ce qu'il soit rendu, aux procédures en cours d'instance ' et empêcher de juger le fond.
484. I. Exception de litùpcndance [^). — Cette exception ne peut, comme celle d'incompétence, être réservée et jointe au principal '.
Elle doit être opposée in limine litis ; le tribunal devant lequel elle est invoquée n^est pas tenu d'y faire droit; il ne peut, à plus forte raison, prononcer le renvoi d'office.
485. 11. Règlement de juges, — Le règlement déjuges suppose, nécessairement, un conflit entre deux tribunaux ^ Quels peuvent être ces deux tribunaux? Comment" ce conflit peut-il se produire? A quelle autorité appartient-il de le vider, et comment en obtient-on le règlement?