Entre quels tribunaux il peut y avoir conflit. — Un
(A) Formule analogue à celle employée aux fins d'incompétence. V. suprà formule 43, p. 351.
ï On appelle conflit de juridiction celui qui se produit entre deux tribunaux appartenant à l'ordre judiciaire, par opposition au conflit d'attribution qui se produit entre deux tribunaux appartenant, l'un à l'ordre judiciaire, l'autre à l'ordre administratif et qui est réglé par le tribunal des conflits (Voy. suprà, n° 401). Le conflit négatif qui suppose deux tribunaux judiciaires se déclarant incompétents ne donne pas lieu à l'exception de litispendance, celle-ci ayant pour but de les empêcher de se déclarer tous deux compétents; il se vide au moyen du règlement de juges qui est le plus sûr moyen de sortir d'embarras, et dont l'article 363 autorise implicitement l'emploi, dans l'espèce, en permettant d'y recourir toutes les fois qu'un différend est porté à deux tribunaux, sans distinguer suivant qu'ils sedéclarent compétents ou incompétents. Les articles 364 et 366 supposent, il est vrai, qu'un au moins de ces deux tribunaux s'est déclaré compétent, car ils permettent de surseoir aux procédures commencées, et prescrivent, même, de le faire dans le cas où le demandenr en règlement de juges est déchu de sa demande, faute d'avoir assigné en temps utile en règlement de juges; ces deux règles sont forcément étrangères au conflit négatif,mais il n'en résulte pas que la procédure même du règlement de juges y soit inapplicable.
- Il semble même qu'ayant pour but d'éviter la contrariété des jugements,, elle intéresse l'ordre public et puisse être opposée en tout état de cause et même d'office; mais il n'en est pas ainsi en matière commerciale et, comme ce qui est d'ordre privé en matière commerciale, ne peut être d'ordre public en matière civile, il faut en conclure que la litispendance ne soulève, aux yeux de la loi, que des questions d'intérêt privé.
•■5 Art. noi.
LITISPENDANCE. 357
tribunal de première instance peut être en conflit soit avec un autre tribunal de première instance, soit avec un tribunal de commerce ou un juge de paix. Dans tous ces cas, sans hésitation le règlement de juges peut être demandé.
Mais le conflit peut exister : a) entre une cour d'appel saisie d'une affaire qui a déjà traversé le premier degré de juridiction et un tribunal de première instance devant lequel cette même affaire, est portée pour la première fois ; b) entre un juge de paix et un tribunal de première instance saisis d'une affaire, l'un comme premier degré de juridiction, l'autre sur l'appel d'un jugement rendu dans la même cause par un autre juge de paix ; c) entre un tribunal de première instance et un juge de paix de son ressort, devant lesquels la même demande est simultanément portée pour la première fois. Dans ces hypothèses, y aura-t-il lieu à règlement de juges? Il y a une raison de douter : l'affaire est pendante, dans les deux premiers cas, devant deux juridictions qui ne sont pas du même degré; une autre ressource est offerte, dans le troisième cas, à la partie qui décline la compétence du juge de paix : proposer le déclinatoire, et, s'il est rejeté, interjeter appel devant le tribunal de première instance, qui, déjà saisi de la même demande, prononcera entre sa propre compétence et celle du juge de paix. Toutefois, il ne faut pas voir là des obstacles absolus au règlement de juges : il n'est dit, nulle part, que la procédure en règlement de juges suppose nécessairement une affaire pendante devant deux juridictions du même degré; l'esprit de la loi est d'ouvrir cette voie, non seulement lorsqu'elle est nécessaire, mais, encore, dès que les parties jugent utile d'y entrer et qu'elle conduit plus sûrement à la solution du conflit; il est, non seulement utile, mais encore, nécessaire au défendeur de se pourvoir €n règlement de juges, quand son déclinatoire a été repoussé par un jugement qui n'est plus susceptible d'appel, ou qu'il n'excipe pas de l'incompétence du juge de paix, mais de celle du tribunal de première instance.
487. 2° Formes du conflit, — Le conflit de juridiction peut se présenter sous quatre formes différentes. 1) Si aucun des deux tribunaux saisis ne s'est encore déclaré compétent, le conflit est en germe, mais cela suffit pour qu'il y ait lieu au règlement de juges, car l'article 363 s'exprime ainsi : c< Si un différend <( est porté à deux ou plusieurs tribunaux... le règlement de « juges sera porté... ». 2) Si l'un des deux tribunaux saisis
358 l'HÉCIS DE PHOCÉDUnE.
&est déclaré compétent ()ar un jugement susceptible d'appel, l'hypothèso est la même et le conflit n'est encore qu'en germe, puisque ce jugement n'est pas définitif; il en sera de même, à plus forte raison, si les deux tribunaux se sont déclarés compétents par des jugements susceptibles d'appel. 3) Si les deux tribunaux se sont déclarés compétents par des jugements passés en force de chose jugée, le condit est engagé et c'est le cas, ou jamais, de se pourvoir en règlement de juges. 4) Si l'un des tribunaux saisis s'est déclaré compétent par un jugement définitif, l'application du règlement déjuges est plus douteuse, car, le tribunal qui s'est ainsi prononcé se trouvant définitivement saisi, il semble que l'affaire ne puisse plus lui être enlevée et que le conflit se trouve ainsi évité. Mais la demande en règlement de juges n'en est pas moins fondée : d'abord, elle est conforme à la loiqui l'admet, sans distinction, lorsqu'un différend est porté à deux tribunaux; en outre, le conflit peut encore se produire, si l'autre tribunal se déclare à son tour compétent, et si son jugement devient également définitif. Le règlement de juges y coupera court en attribuant définitivement la compétence au tribunal qui s'est déjà saisi de l'affaipe par un jugement définitif.
488. 3° Tribunal compétent pour le règlement déjuges. — Un tribunal peut se déclarer compétent dans une affaire portée devant un autre, mais il ne peut se régler de juges, c'est-à-dire s'attribuer une compétence exclusive et forcer l'autre tribunal à se dessaisir ; le droit de faire ce règlement n'appartient qu'au tribunal immédiatement supérieur aux juridictions en conflit. La demande en règlement se porte en vertu de l'article 363, ou par application du principe qui vient d'être posé : a) Devant le tribunal civil si le différend est soumis à deux juges de paix ressortissant au même tribunal; b) à la cour d'appel du ressort, s'il y a conflit soit entre deux tribunaux de première instance, soit entre un tribunal de première instance et un tribunal de commerce, soit entre un tribunal de première instance et un juge de paix du même ressort ou enfin entre deux juges de paix ne ressortissant pas au même tribunal; c) à la Cour de cassation, s'il y a conflit, soit entre des tribunaux appartenant à des ressorts différents, soit entre un tribunal de première instance et une cour d^appel, soit entre deux juges de paix ne relevant pas de la même cour d'appel. Enfin, s''il y a conflit entre deux juridictions d'ordre différent, dont Tune est juge d'appel
LITISPE^DANCE. 359
par rapporta l'autre, soit entre un tribunal de première instance et un juge de paix de son arrondissement, soit entre une cour d'appel et un tribunal de première instance de son ressort, on doit se pourvoir devant le supérieur commun des deux tribunaux en présence. Le tribunal de première instance ou la cour seraient juge et partie dans leur propre cause, si, la même affaire étant portée, simultanément et au premier degré de juridiction et au second, ils tranchaient la difficulté de leur autorité privée, en se déclarant compétents l'un à l'exclusion du juge de paix, l'autre à Texclusion du tribunal V
489. 4° Procédure du règlement de juges. — La demande en règlement de juges est formée indifféremment parle demandeur ou par le défendeur.
Si le règlement doit être porté devant la Cour de cassation, on suit la procédure ordinaire du pourvoi.
S'il doit être porté devant une cour d'appel, le demandeur en règlement lui adresse, sans préliminaire de conciliation, une requête à fin d'obtenir la permission d'assigner la pai"tie adverse en règlement de juges ^^^. Cette requêteest répondue à l'audience par un arrêt rendu, en présence de l'autre partie et le ministère
(A) Formule 44.
A Messieurs les Premier Président, président et conseillers de la Cour d'appel de. . .
M"" {nom, prénoms, prof., dotn.), ayant ^P. . . pour avoué, a rhonneur de vous exposer:
P' Que, par exploit de i\P. . . . huissier à. . . du {Jour, mois, an), il a formé une demande contre M'' {nom, prénoms^ prof..
^ On pourrait croire que le juge d'appel, ayant le droit de réformer le jugement par lequel celui de première instance s'est déclaré compétent, a également qualité pour régler de juges entre son inférieur et lui, mais l'analogie n est qu'apparente. Il n'y a pas conflit, en effet, entre le juge de paix qui s'est déclaré compétent et le tribunal de première instance devant lequel on interjette appel de ce jugement : d'une part^ ce tribunal ne statue pas sur sa propre compétence qui n'est pas en jeu, et laisse aux parties le soin de chercher elles-mêmes le tribunal compétent; d'autre part, le juge de paix est dessaisi par le jugement qu'il a rendu, et il manque, par conséquent, dans l'espèce l'élément essentiel du conflit, à savoir deux tribunaux saisis en même temps.
360 PIIÉCIS DE PROCÉDURE.
public entendu ; la cour peut ordonner, en l'admettant, qu'il sera sursis aux procédures engagées devant les tribunaux saisis; dans le silence de l'arrêt, ces procédures continuent jusqu'au jugement;- mais là elles s'arrêtent, le jugement ne peut être valablement rendu tant que la compétence est contestée.
Le demandeur en réglementa quinze jours pour signifier cet arrêt aux autres parties en cause au domicile de leurs avoués, et pour les y assigner en règlement. Ce délai doit être observé à peine de déchéance K^^).
dom., de la partie adverse) ayant pour objet et pour h\xi[exposer les conclusions de la demande).
S'' Que même M^ . . {partie adverse) susnommé a, par exploit deM®. . . . huissier à. . . àladatedu. . . formé contre le requérant une demande ayant pour objet et pour but {exposer les conclusions de cette demande).
Attendu que ces deux demandes sont identiques et constituent un litige unique [au besoin, développer ces attendus pour démontrer l'identité des deux deinandes).
Le requérant conclut à ce qu'il vous plaise,
Décider que sont applicables à l'espèce, les art. 363 et 364, C. proc. civ.
Ordonner qu'il soit sursis aux procédures actuellement engagées.
L'autorisera assigner par devant vous au délai de huitaine franche {etc., pour le calcul du délais V. formule 1 de V ajournement)^ W. . . aux fins d'entendre déclarer nulle et formée incompétemment la demande par lui introduite devant le tribunal de. . . s'entendre régler déjuges, renvoyer devant le tribunal de. . . et condamner aux dépens en cas de contestation.
Coût : 5 fr. 50, 6 fr. 75, 7 fr. 50 (art. 78 du tarif).
Signature de V avoué.
(A) Formule 45.
{Début de Vexploit d'huissier jusqu'au parlant à...). Avons signifié à M^ . .
1 Par suite de la déchéance encourue de plein droit, le défendeur en règlement de juges peut reprendre l'instance devant le tribunal qu'il avait luimême saisi.
CONNEXITE. 361
Si un seul tribunal est compétent, la coup renvoie le procès devant lui; si tous les deux le sont, le procès est renvoyé devant le premier tribunal saisi ; si, ni l'un ni l'autre ne sont compétents, la cour le déclare, les dessaisit par suite l'un et l'autre : le demandeur n'a plus qu^à chercher et trouver le tribunal véritablement compétent.
§ III