‹ Précis de procédure civileChapitre 118 sur 304 · PARENTÉ. ALLIANCE · texte numérisé non relu

PARENTÉ. ALLIANCE

déjà connu de l'affaire en première instance; un tribunal a constamment jugé contre une partie les procès qu'elle a eus avec son adversaire actuel, ou bien tous ses membres sont créanciers de la faillite dont le syndic agit en justice.

La jurisprudence assimile à la suspicion légitime: la récusation d*un tribunal tout entier ou d'un assez grand nombre de juges pour qu'il ne puisse plus se constituer; l'abstention volontaire de tous les juges, ou d'un nombre d'entre eux assez grand pour que les autres ne puissent juger.

Dans tous les cas, Tune quelconque des parties peut s'adresser à la juridiction immédiatement supérieure, pour qu'elle renvoie l'affaire à un tribunal du même ordre que le tribunal suspect \

494. II. Sûreté publique. — Il en est de même du renvoi pour sûreté publique, avec cette différence qu'il ne peut être demandé que par le procureur général près la Cour de cassation^; mais cette mesure, qui suppose un jugement susceptible de troubler la tranquillité publique % est très rare en matière civile où les procès ne sont guère de nature à exciter les passions populaires *.

PARENTÉ ou ALLIANCE ENTRE DEUX OU PLUSIEURS MEMBRES DU TRmUNAL.

495. Le renvoi se demande pour cette cause lorsqu'il y a, dans le tribunal saisi de l'affaire, un certain nombre de magistrats parents ou alliés d'une partie, à savoir: 1° lorsque celle-ci a, dans le tribunal de première instance où son affaire est portée, deux parents ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de

1 D'après la constitution du 22 frimaire an VIII (art. 65) le renvoi pour suspicion légitime ou sûreté publique se demandait toujours à la Cour de cassation; la jurisprudence est fixée aujourd'hui en ce sens, qu'il doit être demandé au tribunal immédiatement supérieur.

2 L. 27 vent, an VIII, art. 79.

» Gonst. 22 frim. an VIII, art. 65.

♦ Il est cependant arrivé, en l'an XII, que le procureur général près le tribunal de cassation, averti du danger que présentait pour la tranquillité publique le jugement d'un procès civil à Turin, alors chef-lieu d'un département français, en a demandé et obtenu le renvoi devant le tribunal de Lyon. On pourrait encore imaginer aujourd'hui qu'une action intentée pour faire déclarer une commune civilement responsable émût assez les habitants pour qu'il fût sage de renvoyer l'affaire à un tribunal plus éloigné.

364 HtECIS DE PHOCKDURE.

germain inclusivement, ou, dans la cour d'appel où la cause est pendante, trois parents ou alliés au môme degré ; 2° lorsque étant, elle-même, membre du tribunal ou de la cour, elle a un parent ou allié au même degré dans ce tribunal ou deux dans cette cour'. Le renvoi se demande au tribunal même qui est saisi de la contestation. H ne peut être demandé que par la partie demanderesse ou défenderesse, principale ou intervenante dont l'adversaire est dans la situation qui vient d'être indiquée, et non par celle qui s'y trouve personnellement^ : a-t-elle sujet de craindre l'inimitié des magistrats qui font partie de sa famille, le droit de récusation lui reste ainsi qu'on le verra aux n°' 499 et suivants.

496. Le renvoi doit être demandé, avant que la cause soit en état, par un acte au greffe contenant les motifs à l'appui, accompagné des pièces justificatives, et signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale et authentique^ (^;. Au vu de cet acte, le tribunal ordonne, par un premier jugement, la communication de la demande aux juges à raison desquels le renvoi est demandé et au procureur de la République ; il indique, en même temps, un délai dans lequel ces magistrats devront présenter leurs

(A) Formule 47.

ACTE DE RENVOI A UN AUTRE TRIBUNAL Le [jour, mois, an), au greffe du tribunal civil de. . . et par

devant nous, JVP.... greffier, soussigné, A comparu M^.. (nom, prén., prof ., do?n.), dissisié de M". . .

avoué, qui nous a déclaré :

Qu'il a été assigné par exploit de. . ., huissier. . . en date du. . .

devant le tribunal de cette ville pour s'entendre condamner {énoncer

brièvement iobjet de la demande) à la requête de M'' [nom,

prén.^prof., domic. du demandeur).

* Art. 368. Peu importe que ces mag-istrats siègent dans la chambre saisie du procès ou dans une autre, et qu'il s'agisse de juges titulaires ou suppléants, de magistrats assis ou de membres du ministère public : il faut mettre la justice à l'abri du soupçon en contraignant à se dessaisir, dès qu'une partie l'exige, un tribunal dont la composition donne lieu de craindre que certains magistrats ne soient enclins à favoriser la partie adverse en lui donnant leur voix ou bien à influencer leurs collègues en sa laveur.

2 Art. 368.

3 Art. 369 et 370.

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