‹ Précis de procédure civileChapitre 119 sur 304 · PARENTÉ. ALLIANCE · texte numérisé non relu

PARENTÉ. ALLIANCE

observations et désigne un juge pour faire un rapport au jour qui lui sera fixé. Ce jugement est signifié par acte d'avoué à avoué aux autres parties avec l'acte à fin de renvoi et les pièces qui y sont annexées (^\ Le délai expiré, le tribunal rend un second jugement qui admet la demande ou la rejetlei. Si la demande est admise, l'affaire est renvoyée devant l'un des tribunaux qui ressortissent à la même cour; c'est au tribunal qui se dessaisit à le désigner, car, étant lui-même compétent, il commettrait un non-sens en renvoyant les parties devant qui de droit^; la contestation est portée par voie d'assignalion^^Mevant ce nouveau tribunal, et la procédure y continue sur ces derniers errements ^ Si la demande est rejetée, le demandeur est condamné à une amende de 50 francs et, s'il y a lieu, à des dommages-intérêts envers la partie adverse*. Dans tous les cas, le jugement est susceptible d'appeP, mais seulement pendant cinq jours.

Mais que M^ . . susnommé est parent [oi/ allié] au. . . degré de MM''s. . . juges au siège.

Pour faire la preuve de ses allégations, le comparant a déposé les pièces suivantes : (les énoncer).

Et par ces motifs, il conclut qu'il plaise au tribunal foire application des art. 368 et suiv., G. proc. civ., et renvoyer l'affaire, pendante entre lui et M^. . . devant un autre tribunal du ressort.

Nous avons donné acte et lecture de ces déclarations et conclusions au comparant qui a signé avec son avoué et avec nous :

Coût : 1 fr. 50, plus le timbre (art. l-T», Dec. 24 mai 54). Signature de la partie, de V avoué, du greffier.

(B) Acte d'avoué à avoué ordinaire.

(C) Exploit d'ajournement ordinaire avec signification et copie du jugement de renvoi, envoyé par la partie la plus diligente.

•I Art. 371 et 372.

2 Art. 373.

3 Art. 375.

♦ Art. 374.

^ Voy. sur cet appel, art. 376 et 377 cbn. 392 et suiv

306 PltlîOlS DK l'UOCÊUUUE.

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