‹ Précis de procédure civileChapitre 120 sur 304 · VI · texte numérisé non relu

VI

IMPOSSIBILITÉ DK JUGER PAR 8UITE d'iNSUFFISANCB DR JUGES OU d'avoués.

497. On recourt, alors, dans le silence de la loi, à la procédure du règlement déjuges ; on s'adresse à lajuridiction immédiatement supérieure, pour qu'elle désigne un autre tribunal du même ordre, et l'on observe, à ladifrérence de ce qui se passe en matière de renvoi, toutes les formalités requises en matière de règlement déjuges '.

§ vu

du Déport et de la récusation.

498. II se peut que la compétence du tribunal soit reconnue et que rien ne l'empêcbe de retenir l'affaire pendante devant lui, mais que la situation particulière d'un de ses membres, juge titulaire ou suppléant, avocat ou avoué accidentellement appelé à compléter le tribunal, ou magistrat du parquet, remplissant l'office de partie jointe, rende son impartialité suspecte.

499. 1. Déport. — Le plus souvent, il se récuse, s'abstient ou, comme on dit, se déporte, si le tribunal l'y autorise "^ S'il ne le fait pas, ou que le tribunal lui en refuse l'autorisation, les parties peuvent le récuser dans les cas déterminés par la loi, c'est-à-dire demander à n'être pas jugées par lui ^

500. II. Récusation. 1° Causes de récusation. — Les causes de récusation sont limitativement énumérées par la loi *. Elles peuvent se ranger sous cinq chefs^ : \) les liens de famille qui

^ La procédure d u règlement déjuges sera déplus en plus exceptionnelle dans l'hypothèse, rare elle-même, où il manque des juges, par suite du droit conféré par la loi du 19 av^ril 1898 au premier président de compléter ce tribunal avec un juge suppléant d'un autre tribunal.

^ Art. 380.

^ Il peut arriver que le déport ou la récusation de plusieurs juges mette le tribunal dans l'impossibilité de se constituer : c'est le cas du renvoi dont il est parlé au n° 413.

* Art. 378 et 379. La récusation, péremptoire ou non motivée, n'existe que pour les jurés d'assises ou d'expropriation pour cause d'utilité publique. C. instr. crim., art. 399. L. 3 mai 1851, art. 34.

^ Ces causes de récusation sont plus étendues que celles de renvoi pour parenté ou alliance, et la récusation plus facilement admise que le renvoi,

Page 1