RÉCUSATION
existent entre le juge et les parties ; 2) les relations d'intérêt ou de société qui les unissent; 3) l'inimitié qu'il peut avoir contre elles; 4) l'intérêt personnel du juge dans le procès; 5) le parti pris, qu'on lui suppose.
501. 1) Les relations de famille qui existent entre le juge étales parties sont une cause de récusation dans cinq cas : a) si le juge est parent ou allié d'une partie jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; b) si la femme du juge est partie au procès^; c) si elle est parente ou alliée d'une partie au degré ci-dessus ; d) si celte femme étant décédée ou divorcée, il existe des enfants de son mariage, ou que le juge soit beau-père, gendre ou beau-frère d'une partie^; e) si la partie parente du juge au delà du degré ci-dessus est son héritière présomptive.
502. 2) Les relations d'intérêt ou de société qui existent entre le juge et une partie fournissent six causes de récusation : a) si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur d'une partie ; h) s'il est administrateur d'un établissement public, d'une société ou d'une administration partie au procès; c) s'il est maître ou commensal d'une partie; d) s'il a bu ou mangé avec elle et chez elle depuis le commencement du procès; e) si, contre toute vraisemblance, il a reçu des présents d'elle depuis la même époque; /) s'il a subvenu aux frais de son procès 3.
503. 3) L'inimitié réelle ou supposée du juge contre une partie le rend récusable dans quatre cas : a) une inimitié capitale, c'est-à-dire une animosilé grave et dont le tribunal appréciera souverainement le caractère; b) des agressions, injures ou menaces du juge contre la partie et réciproquement; c) un procès criminel ou correctionnel qui ne remonte pas à plus de
car celui-ci dessaisit le tribunal et a, par conséquent, plus d'inconvénients que la récusation qui n'entraîne que Tabstention d'un juge.
^ On ne doit admettre, dans Tinlerprétation de l'article 378, que les arguments à fortiori: si le juge parent de la femme d'une partie est récusable (Art. 378-1"), il l'est aussi, à plus forte raison, dans la cause de sa propre femme.
2 On remarquera, sur ce point : que la séparation de corps, ne dissolvant pas le mariage, né modiOe en rien l'application de ces règles; que par exception aux principes stricts du droit civil, la loi fait survivre les effets de l'alliance au mariage qui l'a produite ; qu'elle assimile à l'alliance la situation du juge vis-à-vis des alliés de la femme d'une partie ou d'une partie vis-à-vis des alliés de la femme du juge, bien que le juge et la partie ne soient point alors alliés entre eux. Art. 378-1*', 2<» et 7°, et 379.
3 Art. 378-7«> et 8°.
368 PRKCIS DE PROCÉDlJRh:.
cinq ans, el flans lequel le juge, d'une part, et, de l'autre une partie, son conjoint ou l'un de ses parents ou alliés en ligne directe ont joué, l'un contre l'autre, les rôles de partie civile et d'accusé ou de prévenu; d) un procès civil entre une partie et le juge ou la femme du juge, ou bien entre les ascendants, descendants ou alliés en ligne directe du juge ou de sa femme. Peu importe à quel moment naît ce litige si le juge y est demandeur ; mais s'il y est défendeur, il faut que le procès ait commencé avant l'engagement de l'instance actuelle et qu'il ne soit pas terminé depuis plus de six mois : la loi ne supposant pas que l'inimitié survive aussi longtempsaux procès civils qu'aux procès criminels, ne veut pas qu'une instance étant pendante, une partie puisse, en cherchant querelle à l'un de ses juges, se créer une cause de récusation ^
504. 4) Six causes de récusation se rattachent à Tintérêt personnel que le juge peut avoir, directement ou indirectement, dans le procès. Peuvent être récusés : a) le juge héritier présomptif d'une partie et par là même intéressé à l'enrichir; b) le juge donataire de la partie dont la situation est presque identique%' c) le juge créancier de la partie et intéressé à fortifier sa solvabilité; d) le juge débiteur de la partie et probablement désireux de la ménager ; e) le juge en instance devant le tribunal dont la partie elle-même est membre, et qui peut être tenté de lui faire gagner son procès pour obtenir d'elle le même service; f) le juge qui a lui-même ou dont la femme, les descendants, les ascendants ou les alliés en ligne directe ont un procès identique à celui dont il s'agit actuellement, et qui voudrait, peut-être, en jugeant dans son propre sens, créer un précédent de jurisprudence favorable à sa cause ^
505. 5) Le juge peut être récusé dans trois cas où l'on peut craindre qu'il n'ait les mains liées et ne soit plus maître de son jugement : a) s'il a consulté, plaidé ou écrit sur le différend*;
1 Art. 378-4°, 5o et 9°.
2 Donataire de biens à venir ou présents et à venir, il verra avec plaisir grossir une fortune qui doit lui revenir un jour; donataire particulier, il voudra peut-être augmenter les chances qu'il a d'échapper à la réduction.
3 Art. 378-3°, 4° et 7«.
* Il va de soi que les écrits d'un magistrat n'entraînent sa récusation que s'il a consulté comme avocat dans l'affaire actuellement pendante, et qu'on ne saurait le récusera raison des opinions contenues dans les ouvrages qu'il a publiés comme jurisconsulte. Art. 378-8°.