‹ Précis de procédure civileChapitre 122 sur 304 · RÉCUSATION · texte numérisé non relu

RÉCUSATION

b) s'il en a précédemment connu comme juge * ou comme arbitre; c) s'il y a déposé comme témoin.

506. 2° Demande en récusation, — La récusation peut être exercée indifféremment par l'une ou l'autre des parties : tout plaideur qui se défie de son juge peut le récuser dans les cas indiqués par la loi 2.

La récusation se fait, à peine de nullité, par une déclaration au greffe ^^\ plus respectueuse qu'un exploit d'huissier, contenant les motifs à l'appui, signée du récusant ou de son fondé de pouvoir, qui doit être muni d'une procuration spéciale et authen-

(A) Formule 48.

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