DÉCLARATION DE RÉCUSATION
Le [date) au greffe du tribunal civil de. . . par devant nous. . . , greffier soussigné.
A comparu W [nom,prén.^prof,y dom.)^ assisté deM^. . . avoué, lequel a déclaré :
Qu'il a été assigné à la requête de M"" (nom, prén., prof.^ dom.)j devant ce tribunal par exploit de. . . huissier, à la date du. . . pour s'entendre condamner k (énoncer l'objet de la demande);
Le comparant nous a déclaré que M"*. . ., juge au siège est {énoncer le motif de récusation).
Il a déposé pour faire la preuve de ses allégations les pièces suivantes (les énoncer) \ou il a offert de faire la preuve de ses allégations par témoins].
Il nous a, en conséquence, déclaré qu'en vertu de l'art. 378, C. proc. civ., il récusait, par le présent acte, M^ . . , juge au siège, et concluait qu'il plaise au tribunal ordonner que ce magistrat ne pourra connaître de la cause.
Nous avons donné acte et lecture de ses déclarations, productions et conclusions au comparant, qui a signé avec son avoué et avec nous.
Coût : 4 fr. 50, 5 fr. 40, 6 fr. (art. 92, al. 15 et 16 du tarif).
Signatures.
* A moins que la demande dont le tribunal est actuellement saisi ne soit une opposition, une requête civile ou une tierce opposition, car ces trois actions sont portées, les deux premières toujours et quelquefois la troisième, devant le tribunal même qui a rendu le jugement ainsi attaqué. L'article 490 dit formellement pour la requête civile, qu' « il pourra y être statué par « les mêmes juges ».
' Certains cas sont de telle nature qu'une seule partie aura intérêt à s'en
tique. La récusation n'est pas signifiée à l'adversaire. Le délai varie suivant que le juge récusé doit procéder soûl à un acte d'instruction^ ou concourir an jugement défifiitif : la récusation doit être formée, dans le premier cas, trois jours au plus tard après le jugement qui a commis le juge; dans le second cas, avant que l'afFaire soit en état. Ces délais emportent déchéance, à moins que les causes de récusation ne soient survenues ou n'aient été connues que plus tard; le tribunal prendra garde que cette exception ne dégénère en abus, mais il ne refusera pas aux parties le temps moral qui leur est nécessaire pour exercer leur droit*.
507. '^''Procédure de récusation. — La demande ainsi in- j troduite est portée au tribunal saisi du procès principal, et, s'il 1 est composé de plusieurs chambres, à celle à laquelle appar- ' tient le juge récusé. L'acte de récusation est transmis, dans les vingt-quatre heures, par le greffier, au tribunal, qui rejette la demande sur le rapport du président, si elle paraît d'ores et déjà non recevable, et, dans le cas contraire, en ordonne la communication, non pas à l'adversaire du récusant qui y reste étranger et n'a pas qualité pour la combattre, mais au juge récusé et au ministère public. En même temps, le tribunal nomme un rapporteur, et fixe le délai dans lequel le juge récusé devra s'expliquer par un acte au greffe sur les faits qui le concernent, et le juge rapporteur déposer son rapport. Dès ce moment, tous jugements et opérations sont suspendus, à moins, qu'attendu l'urgence, et sur la demande des parties portée à l'audience sur un simple acte, le tribunal ne commette un autre juge pour procéder à une mesure conservatoire. La réponse du juge communiquée et le ministère public entendu, le tribunal rend un second jugement.
508. 4° Jugement de la récusation, — Les jugements en matière de récusation sont rendus sur les conclusions du ministère public, en l'absence du juge récusé, et sans mémoires écrits ni plaidoiries : le récusant n'est même pas admis à présenter des observations verbales. Le tribunal ordonne : d) si les faits
prévaloir; par exemple, le juge qui a e'crit sur le procès ne sera pas récusé par le plaideur en faveur duquel il aura consulté. D'autres causes de récusation pourront être invoquées par les deux parties : si un juge est parent de mon adversaire et que nous soyons en bons termes, c'est mon adversaire qui le récusera; ce sera moi si nous sommes brouillés. * Art. 382, 383 et 384.
sont avoués ou prouvés, que le juge récusé s'abstiendra; 2) s'ils sont douteux, mais qu'il y ait un commencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale; si la preuve testimoniale est ordonnée, on l'administre à Taudience et sans observer les formalités ordinaires de l'enquête ' ; 3) s'il n'y a ni aveu, ni preuve, ni commencement de preuve par écrit, il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation et d'ordonner la preuve testimoniale. Le jugement est susceptible d'appel de la part, en premier lieu, du récusant, dont la demande est rejetée; en second lieu, de son adversaire à qui la loi ne permet pas d'intervenir dans ce débat, et dont le silence ne vaut, par conséquent, pas acquiescement au jugement à intervenir; enfin, du juge récusé, lorsqu'il est devenu partie au jugement de récusation en se portant demandeur en dommages-intérêts-. La partie dont la récusation a été déclarée non recevable ou finalement rejetée est condamnée à une amende de 100 francs, sans préjudice des dommages-intérêts : envers le juge récusé, à raison du tort que cette demande a pu faire à sa réputation; et envers l'adversaire du récusant, à cause du préjudice que ce retard a pu lui causer.
Incidents relatifs à la situation personnelle des parties ^ Exceptions dilatoires.
509. Il ne s'agit pas dans celte section de toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur la situation personnelle des plaideurs, car le défaut de qualité, de capacité, de pouvoir ou d'intérêt donne lieu à de véritables défenses*. Il n'y a que l'extranéité du demandeur, et la circonstance que le défendeur est poursuivi comme héritier ou comme femme commune en biens, qui fassent naître des incidents : à savoir, dans le premier cas, l'exception de la caution jiidicatum solviy dans le second, l'exception du délai pour faire inventaire et délibérer.
* Art. 385 et suiv.
2 Voy., sur les formes de cet appel, art. 391 et suiv.
' Voy. Traité thèor. etprat.^ 2'= édit., t. II, §§ 764 à 782.
* Voy. suprà, n° 134.
37S PRIÎCIS PE PROCÉUUHE.
EXCEPTION DE LA CAUTION JUDICATUM SOLVl,
510. Si personne ne conteste aux étrangers Je droit d'ester en justice S on ne se dissimule pas non plus le danger qu'il y a pour les Français à engager, avec eux, une lutte forcénnent inégale. Quand Tétranger a gain de cause, il exécute le jugement rendu à son profit par toutes les voies de droit que la loi française autorise; lorsqu'il est vaincu, la fuite, qui n'est pas pour lui un exil, peut le soustraire aux conséquences de sa défaite, et, s'il a disparu, sans qu'on puisse suivre sa trace, qu'il n'ait laissé en France aucun bien saisissable et que la loi de son pays ne reconnaisse pas d'autorité aux jugements rendus en France, son adversaire français ne retire aucun avantage d'un procès où il a couru toutes les chances défavorables. Aussi l'étranger demandeur ^ est-il tenu de fournir la caution judicatum solvij à moins qu'il ne consigne une somme fixée par le tribunal, ne dépose un nantissement suffisant pour en répondre % ou ne soit propriétaire, en France, d'immeubles assez importants pour en assurer le paiement*. L'étranger autorisé à fixer son domicile en France, ou originaire d'un pays où les Français sont dispensés de fournir caution par un traité diplomatique % fait seul exception à cette règle ® : il a, dans le premier cas, la jouissance des droits civils \ dans le second, celle des droits
' Voy. stiprà, n° 160.
* « Tous étrangers demandeurs principaux ou intervenants... » (Art. 166). L'intervention active ou volontaire est une véritable demande, mais il en est autrement de l'intervention passive ou forcée; aussi l'étranger qui n'intervient que de celte manière est-il dispensé de fournir la caution judicatum solvi.
' Ar^. G. civ., art. 2041 : « Celui qui ne peut pas trouver une caution « (légale ou judiciaire) est reçu à donner à la place un gage en nantisse- « ment suffisant ».
* Art. 166 et 167, C. civ., art. 16.
^ Très nombreux sur ce point.
*^ La convention de droit international privé conclue à La Haye, le li novembre 1896 et promulguée par un décret du 16 mai 1899, supprime la nécessité de la caution judicatum solvi pour les nationaux domiciliés de chacun des États contractants, qui sont: France, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Allemagne, Autriche-Hongrie, Danemark, Russie, Suède et Norvège.
■^ C. civ., art. 13 modifié par la loi du 26 juin 1889.
reconnus aux Français par les traités conclus avec sa nation \ Si l'étranger défendeur n'est jamais tenu de fournir caution, c'est qu'il n'est pas maître de ne pas se défendre, au lieu qu'on est toujours libre de ne pas le poursuivre; il serait, d'ailleurs, exposé aux plus injustes vexations, s'il ne pouvait se défendre qu'après avoir fourni une caution quelquefois difficile à trouver. 511. 1° Qui peut demander cette caution. — L'obligation de la fournir est de droit civil et d'intérêt privé, car elle n'est établie qu'en faveur des Français actionnés par des étrangers ^ Le privilège de la requérir n'appartient, donc, qu'aux Français ou aux étrangers autorisés à établir leur domicile en France ^ ; les autres étrangers n'y ont droit, ni lorsqu'ils sont tenus de subir la juridiction française, ni même lorsqu'ils peuvent ladécliner. Si les aubains pouvaient l'exiger autrefois, c'était à condition de la fournir eux-mêmes et à cause du caractère d'ordre public qu'on luiattribuait*; ellen'a, certainement, pas ce caractère, aujou rd'hui qu'elle ne peut, comme on va le voir, être ordonnée d'office ou demandée après que les conclusions au fond ont été prises.
512. 2° A quel moment elle se demande. — Le Français défendeur qui demande caution doit le faire, aux termes de l'article 166, par requête d'avoué à avoué, avant toute défense au fond <A).
(A) Formule 49.
REQUÊTE POUR OBTENIR LA CAUTION JUDICATUM SOLVI A Messieurs les président et juges du tribunal civil de. . . Pour. . .
Contre. . .
Attendu {rappeler V assignat ion).
Attendu que M^ . . est de nationalité. . . et ne possède en France aucun immeuble.
Qu'il est par suite^tenu de fournir une caution qui garantisse le
' C. civ., art. H.
« Cela résulte : 1) de sa place au Code civil, sous la rubrique De la jouissance des droits civils et après un article qui suppose un procès entre Fran-
rl'c .!'^rf . ^^' ^'""'^ ^'^' ^^^î 2) du procès-verbal d'une séance du ^onseild Etat ou le ministre de la Justice a qualifié cette caution de « garantie du citoyen qui plaide contre un étranger » (Locré, op. cit., t. II, p. 43) Arg. G. civ.,;art. 13. » »r /
^^♦Pothier, Des personne», n- 49. Bacquet, Des droits d'aubaine, ch. xvii.
374 PRÉCIS DE PROGÉDUUE.
Mais aux termes des articles 169 et 173 il faut faire valoir, en premier lieu, l'exceplion d'incompétence ratione personœ, et invoquer celle de nullité avant toute autre que celle d'incompétence ralione personœ. Celle de la caution judicatum solvi est-elle la première, ou ne vient-elle qu'après les deux autres? On a proposé de la placer en premier ordre, et de dire que le défendeur y renonce en opposant, d'abord, y'mcompéience ratione personœ du tribunal ou la nullité de l'ajournement, et en faisant des frais sur ces deux exceptions, sans s'être assuré, en obtenant caution, que son adversaire étranger ne prendra pas la fuite en laissant ces frais à sa charge. La distribution du titre Des exceptions paraît conforme à cette manière de voir : la caution judicatum solvi y figure en tête ^
paiement des frais et, le cas échéant, des dommages intérêts en vertu des art. 16, C. civ., et 166, G. proc. civ.
Par ces motifs, plaise au tribunal,
Avant faire droit,
Evaluer à la somme de. . . le montant des condamnations que W. , . susnommé peut encourir;
Ordonner qu'il fournira caution bonne et solvabîe en garantie de cette somme dans un délai de. . . à courir du jour du jugement.
Et le déclarer, faute par lui de satisfaire à cette obligation, dès maintenant, non recevable en sa demande et le condamner aux dépens.
Sous la réserve formelle de toutes autres exceptions de nullité ou d'incompétence et de tous droits et moyens généralement quelconques.
Pour original [ou copie].
Signification.
Coiit : ne peut dépasser six rôles (D. 16 févr. 1807, art. 5, § 2), 1 fr. 50, 1 fr. 80, 2 fr., plus 1/4 par copie (art. 75 du tarif).
Signature de Vavoué.
* L'historique vient à l'appui de cette considération, car Ton voit, par les travaux préparatoires, que c'est avec intention que le Conseil d'État a adopté la formule absolue de Tarticle 166 « avant toute exception », alors que le projet primitif avait mis, implicitement, l'exception de la caution judicatum solvi au troisième rang, et que le Tribunat avait proposé de l'y reléguer expressément {Locré, op. cit., t. XXI, p. 213 et 435).
Mais Tarticle 169, s'exprimant au sujet de rincompéten-;e ratione personge dans les mêmes termes que l'article 166, le plan du titre Des exceptions n'est qu'une circonstance insignifiante; il est plus sûr de dire que le défendeur peut opposer dans l'ordre qu'il voudra les trois exceptions dont il s'agit, sauf que la caution judicatum solvi ne couvrira pas les frais qu'il a faits, avant delà demander, sur les exceptions d'incompétence et de nullité.
513. 3^ Quelles condamnations elle garantit, — Le tribunal décide s'il y a eu lieu d'ordonner qu^elle sera fournie, et indique par le même jugement : 1) le délai dans lequel elle sera présentée et acceptée ou refusée; 2) la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle devra s'engager. Cette somme est fixée en prévision des frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels le demandeur pourra êlre condamné; c'est-à-dire du montant probable des frais qui resteront à sa charge, s'il perd son procès, et des dommages-intérêts qu'il pourra encourir par suite d'une demande reconventionnelle fondée sur sa propre demande. Si le tribunal n'a fixé aucune somme, la caution devra répondre de tous les frais et dommages-intérêts qui pourront résulter de l'instance; s'il Ta fixée trop bas, il pourra Télever, après coup, par un second jugement. Quant à la condamnation que le demandeur peut encourir sur une demande reconventionnelle qui ne serait pas fondée sur sa propre demande, la caution n'en garantit pas le montant, car cette dette ne rentre pas dans « les dommages-intérêts résultant du procès ».
La caution judicatum solvi est une caution légale : elle doit satisfaire aux conditions prescrites par le Code civiP, et le tribunal doit observer, pour la recevoir, les formes indiquées au Code de procédure^
La caution fournie et reçue, l'instance suit son cours; le délai passé sans que le demandeur se soit mis en règle, un second jugement le déclare non recevable, et, s'il reste ainsi pendant trois ans, l'instance est éteinte par voie de péremption.