I. — Exception de l'héritier
514. Notre loi ne connaissant pas d'héritiers nccossaires, l'héritier aie choix entre l'acceptation pure et simple de la succession, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire et la renonciation. Il a, pour faire inventaire, trois nnois à compter du jour de l'ouverture de la succession, et pour délibérer quaranlejours à dater de l'expiration de ces trois mois ou de la clôture de l^inventaire s'il est achevé avant ce temps. Par suite, il ne peut être poursuivi avant l'expiration de ces délais, car, s'il pouvait l'être, il risquerait d'être condamné, et, s'il l'était en qualité d'héritier pur et simple et que ce jugement vînt à passer en force de chose jugée, il serait déchu du droit d'accepter sous bénéfice d'inventaire ou de renoncer, et soumis à toutes les conséquences de Tacceptation pure et simple \ De là vient l'exception dilatoire de l'héritier, ou du délai pour faire inventaire et délibérer. Pour l'application de cette exception, il faut distinguer trois cas: 1" l'héritier est, encore, dans les délais pour faire inventaire et délibérer; 2° ces délais sont expirés, sans qu'il ait encore opté ; 3*" il a pris parti, ou trente ans se sont écoulés sans qu'il se soit prononcé.
515. V Premier cas : l'héritier est encore dans les délais pour faire inventaire et délibérer. — Tant que ces délais ne sont pas expirés, l'héritier peut être poursuivi, et la demande formée contre lui entraîne, suivant le droit commun, l'interruption de la prescription et le cours des intérêts moratoires, sans qu'il soit besoin de la recommencer, s'il vient, ensuite, à accepter purement et simplement. L'issue de cette demande dépend de son objet.
4) Demande tendant seulement à faire ordonner des mesures provisoires ou conservatoires : l'instance suit son cours et se termine par un jugement. Par exemple : a) une personne tenue de fournir au défunt une caution légale ou judiciaire peut assigner l'héritier à fin de réception de cette caution, et en faire prononcer l'admission contre lui pendant le délai pour faire inventaire et délibérer; b) des créanciers héréditaires peuvent demander et obtenir, au même moment, que l'héritier dépose, entre leurs mains, ou consigne, une partie des deniers de la succession.
' G. civ., art. 797.
2) Demande tendant à faire condamner Théritier comme héritier pur et simple ou à le forcer de prendre parli. C'est le cas pour lui d'opposer l'exception dilatoire : il le fait par une requête d'avoué à avoué (^' ou par de simples conclusions motivées, et obtient, ainsi, que la cause reste en l'état, jusqu'à l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer. Qu'il soit encore dans le délai de droit ou qu'il jouisse d'un délai de grâce, sa situation est identique au point de vue de l'exception dilatoire : la seule différence entre les deux cas, c'est que, dans le premier, les frais de poursuite sont toujours à la charge de la succession, au lieu qu'ils restent, dans le second, à la charge personnelle de l'héritier, s'il ne justifie qu'il n'avait pas connaissance du décès, ou que le délai de droit était insuffisant soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations qui sont survenues*.
516. 2° Second cas : les délais pour faire inventaire et délibérer sont expirés sans que l'héritier ait pris parti. — L'expiration de ces délais ne fixe pas encore son sort ; il reste libre d'accepter la succession purement et simplement, de l'accepter sous bénéfice d'inventaire ou d'y renoncer, mais, comme les droits des tiers ne peuvent être indéfiniment suspendus, il n'a plus droit à l'exception dilatoire et est jugé par défaut, s'il ne défend pas aux poursuites dirigées contre lui'.
(A) Formule 50.