II. — Exception de la femme commune en biens
Cette femme peut être veuve, divorcée ou séparée.
518. 1° La veuve commune a le droit d'accepter la communauté dissoute ou d'y renoncer. Elle n'est tenue ç\\iintra vires par cela seul qu'elle a fait inventaire. Pour accepter ou renoncer, elle jouit d'un délai de trois mois et quarante jours, pendant
l'investit définitivement de la succession, à moins qu'il ne puisse demander la nullité ou la rescision de son acceptation (C. civ., art. 776 et 783). b) S'il a soutenu, même sans prendre le titre ou la qualité d'he'rilier, un procès qui ne présentait aucun caractère d'urgence ou dont l'objet dépassait la mesure des actes d'administration courante, il a accepté tacitement la succession comme héritier pur et simple, car il n'a pu défendre à ce procès que comme héritier, il ne peut être compté au nombre des administrateurs autorisés, comme le tuteur, à soutenir tous les procès relatifs aux biens dont ils ont l'administration (C. civ., art. 778). c)S'il résulte de l'urgence ou de l'objet du procès que le fait de le soutenir^doive être considéré comme un acte conservatoire ou d'administration, l'héritier a pu y défendre sans accepter ainsi la succession (C. civ., art. 779), mais, si un jugement passé en force de chose jugée l'a condamné comme héritier pur et simple, il a ainsi perdu la faculté d'option qu'il avait conservée jusque-là pleine et entière. Telle est la célèbre disposition de l'article 800 du Code civil (reproduit par l'article 174 du Code de procédure), fondée sur trois motifs : a) le désir de fixer définitivement la situation des créanciers, qui serait trop longtemps incertaine si l'héritier avait le droit de ne pas prendre parti avant trente ans; p) la crainte des difficultés qui pourraient s'élever sur la consistance des biens héréditaires dont l'héritier doit compte aux créanciers, s'il pouvait encore accepter la succession sous bénéfice d'inventaire à une époque très éloignée de son ouverture; y) la défiance que sa négligence inspire quand, sorti des délais pour faire inventaire et délibérer et pressé par les poursuites des créanciers, il ne s'est pas hâté de prendre parti. Le jugement passé en force de chose jugée qui le condamne comme héritier pur et simple, a-t-il un effet absolu ou relatif, et le constitue-t-il héritier pur et simple vis-à-vis du demandeur seul, ou, aussi, vis-à-vis des autres créanciers de la succession? Cette question de droit civil a reçu, comme on sait, les solutions les plus diverses.
* a) S'il a accepté purement et simplement ou s'il est présumé l'avoir fait, il peut être poursuivi ultra vires hereditatis, tant sur ses propres biens que
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lequel elle aie droit d'opposer une exception dilatoire aux poursuites des créanciers de la communauté ^ Ses héritiers ont le même droit : pendant quarante jours, à compter de son décès, si elle est décédée après avoir terminé Tinventaire, mais sans avoir encore pris parti ; pendant trois mois et quarante jours, à compter de son décès, si elle est décédée sans avoir terminé l'inventaire dans les trois mois qui ont suivi la mortde son mari '\ 519.2° La femme divorcée ou séparée a, aussi, le droit d'opter entre l'acceptation et la répudiation de la communauté. Elle a, comme la veuve, trois mois et quarante jours après la dissolution de la communauté pour opter et, faute d'avoir accepté dans les quarante jours qui suivent l'expiration de ces trois mois, elle est réputée renonçante \ Elle a, donc, droit, comme la veuve, à l'exception dilatoire; mais, faute d'avoir accepté dans les trois mois et quarante jours, elle est présumée renonçante, elle échappe à toute poursuite des créanciers de la communauté.
SECTION III Interruption de l'instance *.
L'interruption de l'instance, c'esl-à-dire l'arrêt plus ou moins prolongé de son cours, peut tenir à trois causes.
sur ceux de la succession. 6) S'il a fait inventaire et déclaré son acceptation bénéficiaire au greffe du tribunal de première instance du lieu où la succession s'est ouverte, il ne peut être poursuivi qnintra vires et sur les biens héréditaires, c) S'il est renonçant ou tenu pour tel, il est, pour l'avenir, à l'abri detouteaction,mais,s'ilaété déjà poursuivi, laprescription demeure interrompue et les intérêts moratoires continuent de courir. Qu'on n'invoque pas, en sens contraire, l'article 785 du Code civil, aux termes duquel « l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier », car, dire que l'héritier renonçant n'a jamais eu qualité pour représenter la succession et qup les demandes formées contre lui sont non avenues, ce serait manquer à l'équité et mêmecontrevenir aux principes : d'une part, on ne peut admettre que les créanciers aient été, à un moment quelconque, dans l'impossibilité de conserver leurs droits, et que l'héritier saisi n'ait pas eu, atout événement, qualité pour défendre à leurs poursuites; d'autre part, si la renonciation efface la saisine, elle ne détruit pas, pour cela, l'effet des actes conservatoires et d'administration antérieurs à l'événement de cette condition résolutoire.
* Art. 174. C. civ., art. 14bl, 1458 et 1459. « C. civ., art. 1461.
» C. civ., art. 1463.
* Traité théor. et prat, 2« éd., Ill, § 891 et s.
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