‹ Précis de procédure civileChapitre 128 sur 304 · II. — Incidents · texte numérisé non relu

II. — Incidents

521. Un incident se produit qui entrave le cours de l'instance et en retarde le jugement ; tantôt, il tendait précisément à ce but, comme une exception dilatoire; tantôt, il y conduit indirectement^ comme un déclinatoire, une récusation, une demande en règlement déjuges ou en renvoi : dans tous ces cas, la marche de rinstance principale est arrêtée, à moins que le tribunal ne joigne l'incident au fond.

III. — Changement d'état de la partie ou cessation des fonctions de l'avoué.

522. Une partie meurt, change d'état, quitte la fonction dans laquelle elle procédait, ou se trouve sans avoué par la mort, la démission ou la destitution de celui qu'elle avait constitué: c'est un incident sui generis^ qui laisse subsister les effets de la demande, mais interrompt l'instance et fait Tobjet d'une procédure spéciale. Trois hypothèses doivent alors être distinguées : l' le défendeur n'a pas encore constitué avoué; 2* il a constitué avoué, mais Taffaire n'est pas encore en état; 3' l'affaire est en état.

523. 4° Le défendeur na pas encore constitué avoué. — Trois événements peuvent alors se produire : i) la mort d'une partie; 2) un changement dans son état (elle devient majeure, est frappée d'interdiction légale ou judiciaire, ou condamnée par contumace; un conseil judiciaire lui est donné; un tribunal de commerce la déclare en faillite; d'héritier bénéficiaire, elle devient héritier pur et simple ; elle cède ou aliène la créance ou l'objet litigieux ; si c'est une femme, elle se marie, est séparée judiciairement de corps ou de biens, divorcée ou devient veuve); 3) la cessation des fonctions de son avoué ou du mandataire {tuteur, maire, préfet, etc.) par lequel elle a, exceptionnellement, le droit de se faire représenter*. Si ces événements se produisent, en la personne du défendeur, ils n'influent pas sur la marche de l'instance, carie demandeur peut, sans tenir compte de cette situation nouvelle, que rien ne lui révèle officiellement et qu'il est censé ignorer, prendre un jugement par défaut; mais il n'en pourra poursuivre l'exécution, en cas de décès du défendeur, qu'après l'avoir signifié à ses héritiers personnellement*. Si ces changements surviennent du côté du demandeur, le défendeur peut croire à l'abandon de la demande, et, par conséquent, négliger de constituer avoué : pour qu'il ne soit pas condamné par défaut, au moment où il s'y attend le moins, la loi prescrit, à peine de nullité, de le réassigner à huitaine <^) sans nouvelle tentative de conciliation, pour voir adjuger les conclusions du premier ajournement, quia, néanmoins, fait courir les intérêts et interrompu la prescription; si l'affaire est prête à être jugée, le tribunal peut statuer immédiatement au fond'. Il en est de même, par identité de motifs, en cas de cessation des fonctions de l'avoué du demandeur.

RÉASSIGNATION DU DÉFENDEUR

[Exploit ordinaire, mais indiquer si, bien entendu, le nouveau demandeur agit en qualité d' héritier) :V au . . . etle. . . A larequête de M'. . . [agissant comme héritier de feu M^ . . décédé le. . .].

[La suite d'un exploit ordinaire).

* Voy. , sur les exceptions à la règle u Nul ne plaide par procureur » «wprà, n°" 97 et suiv.

« C. civ., art. 877.

» Art. 345.

382 PRÉCIS DE PHOCÉUURE.

524. 2° Le défendeur a constitué aooué^ mais la cause iiHest pas encore en état^ . — Le changement crétat des parties et la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient sont, désormais, sans influence sur la marche du procès ; car pourquoi serait-elle interrompue? Imagine-t-on qu'une femme se marie au cours d'une instance sans la faire connaître à son mari et ne se décharge pas immédiatement sur lui du soin de la suivre, ou qu'un tuteur qui sort de fonctions ne mette pas, sur-le-champ, son successeur au courant des affaires pendantes et des procédures engagées? L'instance n'est donc interrompue que dans deux cas: le décès d'une partie et la cessation des fonctions de son avoué.

On s'exposerait, alors, en laissant continuer la procédure, à condamner, sans les entendre, les héritiers encore ignorants des procès de la succession qui vient de leur échoir, ou la partie que la disparition de son avoué vient de laisser sans défenseur. La cessation des fonctions d'un avoué, que personne n'ignore au

Lui avons signifié copie d'un exploit d'ajournement en date du. . . (Énoncer le premier exploit).

Nous l'avons, en outre, à nouveau, assigné par application de l'art. 345, alinéa 2, C. proc. civ.

A comparaître. . .etc.

Pour entendre donner acte au requérant [ès-qualité] de sa déclaration en reprise d'instance et lui voir allouer, pour les motifs qui y sont déjà développés, les conclusions prises dans l'exploit du {date).

Copie du premier exploit.

[La fin de Vexploit).

Coût : V. Exploit ordinaire^ formule i.

1 La rédaction de Tarticle 342 est très défectueuse : « Le jugement de u ratï'aire qui sera en état ne sera différé ni par le ctiangement d'état des u parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, « ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions « de leurs avoués ». On croirait qu'il n'y a pas de ditTérence entre ces quatre hypothèses, et que, de même qu'aucun de ces faits n'interrompt l'instance qui est en état, de même, a contrario^ chacun d'eux interrompt l'instance qui n'est pas encore arrivée àce point. La suite de ce no fera voir que cette conclusion serait fausse et qu'il n'y a que deux cas oii l'instance soit interrompue.

Palais, interrompt l'instance dès qu'elle s'est produite, tandis que le décès d'une partie, peut-être inconnu de l'autre, ne produit cet effet qu'à partir du jour où il lui a été notifié * (a).

Les poursuites exercées et les jugements pris après l'interruption sont nuls : c'est par une erreur de rédaction, que la loi ne les déclare nuls qu'au cas de cessation des fonctions d'un avoué 2; ils ne le sont pas moins après le décès d'une partie. D'ailleurs, il ne s'agit ici, ni d'une nullité d'ordre public que le ministère public puisse requérir et le tribunal prononcer d'office, ni même d'une nullité absolue que puissent demander indifféremment les deux parties, mais uniquement d'une nullité relative que peuvent seuls opposer la partie ou les héritiers de la partie contre qui l'on a continué de procéder, alors que l'instance était interrompue de son chef.

Ces règles ne doiventôtre étendues ni au cas de révocation de l'avoué, ni au cas où il renonce à son mandat, ou refuse de l'exécuter: on a vu n° 384 que la procédure est valablement continuée et le jugement valablement obtenu contre la partie qui révoque son avoué sans le remplacer immédiatement, et il en est de même, si cet avoué décline son mandat; car, si l'interruption de la procédure devait s'ensuivre, on pourrait craindre une col-

(A) Formule 52.

Page 1