ASSIGNATION EN REPRISE D'INSTANCE
{Début d'un exploit ordinaire en spécifiant la qualité du nouvel assigné).
Attendu {rappeler le premier exploit).
Attendu que par acte du palais en date du. . . M^ . . avoué de M''. . .a fait notifier à M^ . . avoué du requérant, le décès de M^ . .
* Voy. la rubrique du titre xvir du livre II : Des reprises d'instance et constitutions de nouvel avoué; et l'article 346 :« L'assignation en reprise « ou en constitution sera donnée... ».
386 PHf^.ClS DE PROCÉDURE.
être assignés en reprise tous ceux qui auraient eu le droit de reprendre volontairement Tinstance, excepté les créanciers de la partie qui n'a plus d'avoué et les successeurs de la partie décédée, car la reprise d^instance est pour eux une pure faculté dont ils sont libres de ne point user. Cette assignation est une demande incidente, et dispensée, comme telle, du préliminaire de conciliation. Elle est signifiée au domicile indiqué dans le dernier acte de procédure, à moins que le demandeur n'ait été officiellement informé d'un changement de domicile ; elle indique seulement son objet, le nom des avoués qui occupent dans l'instance interrompue, et celui du rapporteur s'il y en a un ; il n'y a, même, que renoncé de son objet qui soit requis à peine de nullité». 527. Cette assignation donnée, cinq hypothèses peuvent se présenter : a) la partie assignée à cette fin peut reprendre l'instance ; b) faire défaut; c) ou contester la demande en reprise pour vice de forme ou défaut de qualité ; d) les héritiers assignés en reprise après la mort de leur auteur peuvent, non seulement prendre ces trois partis, mais encore exciper du délai pour faire inventaire ou délibérer; e) ou déclarer qu'ils renoncent à la succession, a) Dans le premier cas, l'instance est reprise, sans autre acte de procédure, par un acte d'avoué à avoué, précédé, s'il y a lieu, de la constitution d'un nouvel avoué; elle est reprise, plus simplement, par le seul fait que les deux parties ont procédé volontairement depuis l'assignation ; le jugement qui serait rendu pour le constater serait frustratoire'. b) Dans le second cas, un jugement déclare l'instance reprise par défaut, car il est
Entendre déclarer qu'en sa qualité d'héritier de feu M^ . ., le susnommé M^ . . sera obligé de reprendre et de suivre, sur ses derniers errements, l'instance dirigée contre son auteur, sinon qu'il sera passé outre au jugement du fond.
Entendre adjuger, en outre, au requérant, et pour les motifs qui y sont indiqués, les conclusions de l'exploit introductif d'instance en date du. . .
[La fin de r exploit).
Coût : V. Formule 1, ajournement ordinaire, art. 29 du tarif.
» Art. 346.
2 Art. 347.