EXCEPTION DE NULLITÉ
impossible d'attribuer les effets d'une décision contradictoire au jugement rendu contre une partie qu'on doit présumer n'avoir pu se défendre^ c) Dans le troisième cas, la partie assignée soulève un incident qui est jugé sommairement ^ d) Dans le quatrième cas, les héritiers ne sont tenus de reprendre l'instance qu'à l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer, et c'est, alors, seulement, que, faute par eux de la reprendre, intervient le jugement par défaut dont il vient d'être parlé, e) Dans le cinquième cas, les héritiers appuient leur affirmation d'un certificat du greffier du tribunal de première instance du lieu où la succession s'est ouverte, qui atteste qu'ils ont renoncé à la succession par acte fait à son greffe; si nul autre héritier ne se présente, le demandeur provoque la nomination d'un curateur à la succession vacante qu'il assigne en reprise d^instance, et avec qui le procès se poursuivra désormais ^
528. 3° La cause est en état. — Au moment de la mise en élat, la procédure entre dans une troisième et dernière phase : qu'une partie meure après ce moment, ou que son avoué cesse d'occuper, l'instance ne sera plus interrompue. De là vient la gravité de la disposition de l'article 343 qui, réputant en état toute cause où les deux parties ont posé à l'audience des conclusions au fond, permet de la juger contradictoirement et de condamner ainsi une partie ou ses héritiers, quand même son avocat ne se présenterait pas au jour indiqué pour plaider, ou se trouverait, par la cessation des fonctions de l'avoué, dans l'impossibilité d'obtenir les renseignements dont il a besoin avant de prendre la parole. Je rappelle que cette rigueur de la loi trouve son correctif dans les remises que le tribunal est toujours maître d'accorder, et dans le droit qu'il a d'ordonner, au besoin, le dépôt de nouvelles conclusions*.
SECTION lY.
Irrégularités de la procédure *^.
529. La nullité des actes de procédure résulte le plus souvent de l'inobservation des formes imposées ou desdélais impartis
' Art. 349 à 351.
2 Art. 348.
3 Art. 998 et suiv. C. art. 813.
* Voy. swprà, n» 393.
'^ Voy. Traité théorique et pratique, 2« édit., t. III, §§ 898 et suiv.
388 PHI^ÎCIS DE PHOCKDUHE.
par la loi. Elle peut résulter aussi (Ju défaut de pouvoir.
Celui-ci (entraîne la nullité dans trois cas : 1) lorsqu'une partie a donné l'ordre de former une demande, d'émettre un consentement, un acquiescementou une acceptation, de faire une offre, un aveu ou unedéclaration qu'elle n'avait pas la capacité, si elle agissait en son nom, ou le pouvoir, dans les cas exceptionnels où elle plaidait par procureur, de formuler; 2) lorsqu'un officier ministériel a fait un acte pourlequel il était incompétent ra/^o?^e rnateriœ ou ratione loci ; 3) lorsqu'il a fait, sans mandat exprès, un acte qui devait être signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale, à savoir : a) pour l'avoué : la demande en renvoi, les actes de désistement, de prise à partie et de récusation de juges ou d'experts, et la déclaration qu'on entend s'inscrire en faux ou se servir d'une pièce arguée de faux ; b) pour l'huissier, l'opposition à mariage, l'exploit de saisie immobilière, et le procès-verbal d'emprisonnement dans les cas où la contrainte par corps peut encore s'exercer aujourd'hui.
Le défaut de pouvoir n'entraîne pas toujours la nullité, et donne lieu dans certains cas à la procédure de désaveu. De là deux incidents : 1° l'exception de nullité ; 2** le désaveu.