SIGNIFICATION DU DÉSAVEU
A la requête de M^ . ., M^ . . son avoué, fait signifier à M*. . . avoué pris en son nom personnel et à Me. . . avoué de M'". . . [nom de la partie adverse au procès).
L'expédition d'un acte reçu au greffe le. . . enregistré. . . contenant désaveu par le requérant de l'acte {énoncer Vacte) fait par M*. . . qui occupait dans l'instance pendante entre lui et M^ . .
1 Art. 353.
Heure, on le lui signifie par assignation à personne ou à domicile, car un acte d'avoué à avoué ne peut se faire qu'entre avoués figurant, tous deux, dans la même instance. Si c'est un huissier qu'on désavoue, le désaveu lui est signifié par voie d'assignation. Si l'officier ministériel désavoué a cessé ses fonctions, il est assigné à personne ou à son nouveau domicile; il en est de même de ses héritiers s'il est décédé, mais il n'y a pas lieu de les assigner séparément, et l'acte de désaveu peut leur être signifié par assignation collective au dernier domicile du défunt. Quant à la partie avec laquelle l'instance actuelle est engagée, le désaveu lui est toujours signifié par acte d'avoué à avoué ^ ^^\
547. La demande est communiquée au ministère public. Si elle est formée au cours d'une instance, portée devant le tribunal saisi de cette instance et en état d'être jugée en même temps qu'elle, ce tribunal peut statuer, sur le tout, parle même jugement; dans le cas contraire, il sursoit à procéder sur la demande principale, jusqu'à ce que le désaveu puisse être jugé, ordonne provisoirement les mesures qui lui paraissent urgentes, etfixe,au besoin, un délaidans lequelle désavouant devra obtenir ce jugement, sans quoi l'instance reprendra son cours ^
M^ . . avoué du désavouant rappelle, en outre, à M®. . ., avoué de M^ . . {nom delà partie adverse), que la présente signification vaut sommation, aux termes de l'art. 354, G. proc. civ., de surseoir à tous actes de procédure sur l'instance principale et de défendre à l'instance en désaveu.
En même temps qu'est signifié le présent acte, est signifié l'acte de désaveu susénoncé et il en est donné copie.
Copie de l'acte de désaveu.
Pour original [ou copie].
Coût : V. formule 52.
Signification.
Signature de V avoué.
(B) Voy. suprà, formule 56.
* Arl. 354 et 355.
2 Art. 357 et 359.
40a PHl'CIS DE PnOCl':i)URE.
548. V. JugemejUdu désaveu. — Le jugement qui admet le désaveu annule l'aole qui en est l'objet et le jugement qui a pu en résulter; il condamne rofficier ministériel désavoue aux dépens et aux domm;iges-inléréts, et sert, le cas échéant, de point de départ à des poursuites criminelles ou disciplinaires, si cet officier ministériel est accusé de faux, de concussion ou d'infraction à ses devoirs professionnels. La nullité de l'acte résulte de plein droit du jugement qui admet le désaveu; mais il est plus prudent de la prononcer expressément et d'indiquer, parmi les actes de la procédure, ceux que la nullité atteint et ceux qui y échappent : une décision ultérieure devrait, au besoin, combler, sur ce point, la lacune du premier jugement. La condamnation aux dommages-intérêts résulte de l'application des règles ordinaires du mandat; elle est prononcée, soit au profit du désavouant qui a exécuté le jugement rendu contre lui, sans savoir que l'imprudence de son mandataire fût cause de sa propre condamnation', soit au profit de la partie adverse qui, trompée par cet officier ministériel sur l'étendue de ses pouvoirs, voit annuler un acte fait à son profit et sur le maintien duquel elle avait le droit de comptera
Le rejet du désaveu entraîne, au contraire, pour le désavouant l'obligation de réparer le préjudice qu'il a causé à l'officier ministériel désavoué, en l'atteignant dans sa considération et, à la partie adverse, en relardant le jugement; le tribunal peut aussi, supprimer les conclusions du désavouant, les déclarer calomnieuses, etordonner l'impression et l'affichage de son jugement'; il peut même appliquer, le cas échéant, les peines portées contre les outrages commis envers les officiers ministériels dans l'exercice de leurs fonctions*. Dans tous les cas, il est fait mention du jugement de rejet en marge de l'acle de désaveu^
» C. civ., art. 1992.
=» C. civ., art. 1997.
3 Art. 1036.
* G. pén., art. 224 et 227.
5 Art. 360 et 361.