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26. La Cour de cassation a succédé en 1790, au Conseil des Parties qui connaissait, auparavant, des demandes en cassation. L'Assemblée constituante qui l'a créée a cru devoir ouvrir aux parties un dernier recours contre la violation ou la fausse application des lois et assurer, par ce moyen, l'unité et la fixité de la jurisprudence. Elle a voulu, aussi, interdire au tribunal investi de cette haute mission toute invasion dans le domaine des pouvoirs législatif et exécutif et empêcher qu'il ne dégénérât en troisième degré de juridiction. Elle décida par suite, et c'était une naïveté, que ce tribunal s'appellerait seulement tribunal de cassation^ pour qu'un titre plus élevé ne lui inspirât pas des pensées trop ambitieuses; le sénatus-consulte du 28 floréal an XU lui a donné le titre de Cour et à ses décisions celui d'âjrrêts^. Elle défendit, et ceci était plus sérieux et plus utile, à ce tribunal de connaître, en aucun cas et sous aucun prétexte, du fond des affaires ^; cette dernière règle est restée la loi fondamentale de son institution.
27. I. Composition. — Cette cour se compose de quaranteneuf membres : le premier président, trois présidents de chambre et quarante-cinq conseillers dont le plus ancien est appelé doyen. Elle forme trois chambres composées chacune de seize membres, le président compris; le premier président, qui préside la chambre où il juge à propos de siéger, prend ordinairement séance à la chambre, dite civile, qui se compose ainsi de dix-sept membres lorsqu'elle est au complet ^ Le roulement n'est pas en usage à la Cour de cassation, quoique l'article 66 de la loi du 27 ventôse an VIII qui l'y prescrit n'ait jamais été abrogé : il n'a pas eu lieu depuis 1815. et l'ordonnance du 15 janvier 1826, qui régit aujourd'hui le service de la cour, tolère, par son silence, cette dérogation à la loi. D'ailleurs, le passage périodique et forcé des membres de la cour par toutes les chambres serait contraire au but en vue duquel la Cour de cassation a été instituée* : il serait contradictoire de poursuivre la
» Art. 134 et 136.
2 D. 27 nov.-l««- déc. 1790, tit. I, art. 3.
3 L. 27 vent, an VIII, art. 58, 60 et 62. 0. 15 janv. 1826, art. 28 et 81. * Voy. le n*' suivant.
26 VnÈCAS l)K l'HOCl'iiJL'HE.
fixité delà jurisprudence, et de confier le soin de l'établir à un f)ersonnel naohile el incessamment renouvelé. Les affaires qui ressortissent ordinairement à la chambre civile ou à celle des requêtes sont envoyées, pendant les vacances, à la chambre criminelle qui fait office de chambre des vacatious'.
28. II. Attributions. — La principale fonction de la Cour de cassation est de statuer sur les pourvois formés contre les décisions judiciaires, rendues en dernier ressort et susceptibles de ce recours, et de les casser lorsqu'elles ont violé la loi au fond ou en la forme. Elle connaît encore de certains règlements déjuges, demandes en renvoi et prises à partie-, et des demandes en annulation des actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs^
Par le jugement des pourvois, la cour remplit une double mission : a) elle ouvre aux parties un dernier recours contre Terreur du juge qui a, à leur détriment, violé ou faussement appliqué la loi; b) elle maintient l'unité et la fixité de la jurisprudence; unité qui complète et assure celle de la législation en empêchant que, dans le silence ou l'obscurité de la loi, la même question soit jugée différemment suivant les ressorts, et que ce qui est vérité dans l'un, soit erreur dans l'autre; fixité qui suppléée l'insuffisance de la loi, et permet aux citoyens, dans une matière sujette à controverse, de régler leur conduite et leurs intérêts aussi sûrement qu'ils pourraient le faire en présence d'un texte formel.
'29. Cette cour n'est cependant pas un troisième degré de juridiction. 11 en résulte : a)qu^elle ne connaît ni des faits delà cause, ni du fond de l'affaire; b) qu'après avoir cassé pour violation ou fausse interprétation de la loi la décision qui lui est déférée, elle renvoie la cause, pour être jugée à nouveau, devant un tribunal du même ordre que celui qui a rendu la décision cassée. Qu'arrivera-t-il si ce dernier statue dans le même sens et que sa décision soit l'objet d'un second pourvoi fondé sur les mêmes motifs? Ce point, par où l'organisation judiciaire touche au principe de la séparation des pouvoirs, a été diversement réglé suivant les époques. La loi du l" avril 1837, qui le prévoit aujourd'hui, lui donne la solution la plus conforme aux
^ 0. 15 janv. 1826, art. 64, 66 et 67. 2 Voy. infrà, ti^^ 488, 495 et suiv.
^ Ces demandes sont formées par le procureur général près cette cour (L. 27 vent, an VIII, art. 80).
règles de la hiérarchie et au but de rinstitution de la Cour de cassation*. Celte cour prononcera, en chambres réunies, sur le second pourvoi, et, si elle casse le second jugement, par les mêmes motifs que le premier, la juridiction de renvoi se conformera à son arrêt, mais seulement sur le point de droit qui fait question et pour l'affaire actuellement pendante; car aucun corps judiciaire ne peut faire, aujourd'hui, des arrêts de règlement, et les tribunaux devant lesquels la même question se représentera, dans une autre affaire, doivent conserver leur entière liberté d'appréciation.
' Art. 1, 2 et 3.