INTERVENTION VOLONTAIRE
552. L'intervention volontaire, active ou spontanée, est le fait d'une personne qui se mêle, de son propre mouvement, à une instance non introduite par elle, ni dirigée contre elle, mais où ses intérêts sont cependant engagés. Cette demande
(A) Exploit ordinaire d'ajournement.
(B) Formule 61.
CONCLUSIONS AUX FINS D'OBTENIR UNE PROVISION Renvoi suprà, formule 59.
Plaise au tribunal.
Condamner M^ . . à lui payer la somme de. . . à titre de provision, sous toute réserve du surplus de ses droits.
est recevable en toul état de cause ; mais elle ae peut retarder le jugement de la demande principale si celle-ci est entièrement instruite et prête à être jugée ^; le tribunal peut, donc, suivant les circonstances, disjoindre les deux demandes et statuer, au principal, en réservant le jugement de l'intervention pour une nouvelle instance, ou surseoir au jugement de la demande principale jusqu'à ce que Tintervention puisse être jugée et statuer, sur toutes deux, par un seul et même jugement.
553. 1° Par gui et dans quelles instances elle peut être formée — Le Code de procédure ne dit, ni qui a le droit d'intervenir, ni dans quelles instances ce droit peut s'exercer. Mais la jurisprudence a résolu ces deux questions dans le sens le plus large : car l'intervention présente d'heureux résultats et avantages ; elle se justifie par le principe que tout intérêt légitime est muni d'action pour le faire valoir; elle s'appuie sur les articles 882 et 1447 du Gode civil dont il sera parlé ci-aprê^, et l'article 466 : ce texte, en restreignant, en appel, Tinlervention, prouve que ces restrictions n'existent pas en première instance. Donc, il suffît, pour pouvoir intervenir, de justifier des conditions requises pour l'exercice de l'action principale : intérêt, la qualité, la capacité ou le pouvoir d'agir au nom d'autrui. Un intérêt éventuel est d'ailleurs suffisant, et la seule crainte du préjugé qui pourrait résulter d'un jugement est un juste motif d'intervenir; Tintérêt moral a la même valeur, en pareil cas, que l'intérêt pécuniaire, et on peut, notamment, poursuivre, par voie d'intervention, la suppression d'un mémoire injurieux ou diffamatoire. Sont admis k intervenir, par application de ces principes : 1) les personnes qui, ayant des droits distincts de ceux des parties en cause, pourraient également les faire valoir par action principale; 2j les créanciers chirographaires des parties en cause qui ne pourraient pas agir par action principale.
554. 1) Inlervention des personnes dont les droits sont dis* tincts de ceux des parties principales. — Leur intervention est dite agressive, parce qu'elle tend à faire juger, à leur profit exclusif, la question qui se débat entre les parties principales. On peut en donnerde nombreux exemples : une personne fait valoir, en justice, un droit contesté; une autre, qui estgarant de l'exis-
' (( Quand elle sera en état », dit l'article 340, mais cette expression n'a pas le même sens que dans l'article 343 (Voy. supràf n° 464).
408 Pni'CIS DE PROCh'DUHE.
tence de cedroit, intervient pour faire juger qu'il existe et se faire décharger de robligation de garantie. Deux créanciers hypothécaires plaident sur la priorité de leur hypothèque respective; un troisième intervient pour faire juger qu'il leur est préférable. Un locataire agit contre son sous-locataire en paiement de loyers dus par ce dernier; le bailleur intervient pour se les faire attribuer. L'acheteur agit en délivrance de l'immeuble qu'un commerçant failli lui a vendu; uo créancier de la faillite intervient pour faire juger que cette vente est nulle, à raison de l'époque et des circonstances où elle a été conclue. Deux donataires successifs d'un même immeuble s'en disputent la propriété; les créanciers chirographaires du donateur, qui ont déjà saisi cetimmeuble, interviennent pour faire juger qu'aucune de ces donations n'ayant été transcrite, il appartient encore au donateur. Une société commerciale est poursuivie à raison des engagements qu'elle a contractés; ses créanciers interviennent pour faire prononcer, faute de publication, la nullité de la société et des obligations qu'elles a souscrites.
555.2) Intervention des créanciers chirographaires des parties principales. — Cette intervention est dite conservatoire. Les créanciers n'ont pas un droit propre et distinct de celui de leur débiteur; c'est le sien qu'ils exercent en vertu de l'article 1166 du Code civil. Ils interviennent, en cette qualité, dans les actions où il est partie pour surveiller sa conduite, conseiller son inexpérience, combler les lacunes de sa demande ou de sa défense^ et déjouer, au besoin, les calculs de sa mauvaise foi. Leur intervention conservatoire tend seulement à empêcher que le débiteur ne diminue leur gage en laissant juger contre lui des procès qu'il devrait gagner. Ils peuvent, à cet effet, former toutes les demandes, opposer toutes les exceptions et faire valoir toutes les défenses qu'il aurait eu le droit et peut-être même» dans l'intérêt de ses créanciers, le devoir de présenter. Le Code civil donne ce droit : a) aux créanciers des copartageants, s'ils craignent d'être lésés dans un partage judiciaire : cette lésion peut provenir de l'attribution à leur débiteur d'une part inférieure à celle qui lui revient, d'un rapport indûment exigé de lui, d'une soulte excessive ou indue mise à sa charge, ou d'un prélèvement effectué sans cause à son préjudice ^; b) aux créanciers d'un mari poursuivi par sa femme en séparation de biens :
* C. civ., art. 882.
ils veulent empêcher la restitution d'une dot qui n'est pas réellement en péril, et contraindre le mari à exéculerdes engagements qui n'ont pas mis le désordre dans les biens de sa femme i ; c) aux créanciers d'une personne qui, actionnée en paiement d'une dette ou en revendication d'un immeuble, pourrait opposer la prescription et s'en abstient; dire qu'ils peuvent l'opposer à sa place, c'est leur permettre d'intervenir, à cette fin, dans l'instance où elle joue le rôle de défendeur^. Ce ne sont, d'ailleurs, que des exemples, car les seules actions dans lesquelles lescréanciers ne puissent intervenir sont celles où leur débiteur exerce uq droit exclusivement attaché à sa personnel
556. L'intervention agressive et l'intervention conservatoire diffèrent, l'une de l'autre, en ce que les créanciers chirographaires, qui ne seraient pas intervenus, ne pourraient se soustraire aux conséquences de la chose jugée sans prouver la collusion de leur débiteur et de son adversaire ; au lieu que les autres intervenants peuvent, en leur seule qualité de tiers, repousser, quanta eux, l'application de tout jugement qui leur est préjudiciable *. 11 en résulte : i) que rintervenlion agressive est toujours une demande proprement dite, tandis que l'intervention, conservatoire des créanciers du défendeur est une défense, et ne les oblige pas à fournir, s'ils sont étrangers, la caution judicatum solvi exigée seulement des « demandeurs principaux ou intervenants ))^ ; 2) que les tiers intervenants ont le droit de prendre d'autres conclusions que les parties principales, au lieu que les créanciers intervenants ne peuvent que soutenir et, s'il se peut, fortifier, mais sans y rien ajouter, les conclusions de leur débiteur; 3) que les créanciers intervenants doivent supporter, quoi qu'il arrive, les dépens de leur intervention, qui ne doit pas plus augmenter les frais du procès qu'elle n'en doit retarder la solution^ tandis que le tiers intervenant, agissant de son chef et non représenté dans l'instance, doit, comme toute autre partie, obtenir les dépens lorsqu'il a gain de cause ; 4) que le désistement du demandeur principal fait tom-
^ C. civ., art. U47.
' G. civ., art. 11G6. Sur la signification de cette expression, Voy. le commentaire de l'article 1166 dans tous les Traités de droit civil.
♦ Voy. sur ce point, infrà^ n® 698.
* Voy. suprà, n® 510.
« Arg. C. civ., art. 882.
410 PMÉCIS UE PFtOCÉDlJRE.
berPintervenLion, désormais sans objet, de ses créanciers et de ceux du défendeur, au lieu que le tiers intervenant conserve le droit de faire juger, à son profit, l'instance que le demandeur renonce à poursuivre.
557. 2° Procédure de l' intervention. — Cette demande est incidente, à l'égard des parties principales, el principale, à l'égard de l'intervenant jusqu'alors étranger au procès; mais elle n'est ni introductive d'une nouvelle instance, ni, par conséquent, soumise au préliminaire de conciliation. Les conclusions verbales qu'échangeraient valablement les parties en cause, dont les qualités respectives sont déjà fixées, ne suffiraient, cependant, pas pour régulariser la situation de l'intervenant dont le nom paraît, pour la première fois, dans l'instance. Il n'a le choix qu'entre deux procédés : le premier consiste dans une requête grossoyée ^a>, le second dans un acte d'avoué à avoué (^> qui contient
(A) Formule 62.