‹ Précis de procédure civileChapitre 145 sur 304 · REQUÊTE EN INTERVENTION · texte numérisé non relu

REQUÊTE EN INTERVENTION

A Messieurs. . . , etc.

M"" {nom, prén., prof.., dom.) intervenant, ayant pour avoué W. . , constitué pour occuper sur les suites de la présente intervention.

Contre M"" [désignation du demandeur).

Et contre M"" [désignation du défendeur).

A l'honneur de vous exposer les faits suivants :

[Rappeler la procédure déjà suivie^ établir la nécessité de Vintervention et la justifier, en fait, en la forme et au fond., dans des attendus).

Par ces motifs, M"". . . susnommé, intervenant, conclut à ce qu'il vous plaise.

Déclarer recevable son intervention dans la cause actuellement engagée entre M^ . . et M^ . .

Kt, en outre, ordonner [ou condamner] (Objet de la demande de

r intervenant).

Pour original [ou copie].

Signature de l'avoué.

Coût : 1 fr. 50, 1 fr. 80, 2 fr., plus 1/4 par copie (art. 72

et 73 du tarif).

Signification.

(B) Formule ordinaire de l'acte d'avoué à avoué contenant les indications de la requête suprà^ formule 62.

les conclusions de rintervenaot et les moyens à l'appui'. Ils doivent, l'un et l'autre, être acconnpagnés d'une copie des pièces justificatives'^ : tant que celte formalité n'est pas remplie, il est sursis à plaider sur l'intervention; si elle ne l'est pas en temps utile, l'intervention peut être déclarée non recevable. L'acte d'intervention est signifié à toutes les parties en cause, en l'étude de leurs avoués, et, si le défendeur n'en a pas constitué, à son domicile. Le tribunal statue sur la recevabilité de la demande, au fond et en la forme, la joint à la principale ou l'en disjoint ainsi qu'il est dit au n° 552, et ordonne, suivant l'exigence des cas, qu'elle sera jugée sommairement, quand même la demande principale serait instruite par écrit, ou vice versa.

§ IV

558. Elle se produit lorsqu'une personne est appelée dans un procès qui l'intéresse, mais auquel elle n'a pas cru devoir se mêler spontanément. On l'appelle mise en cause^ quant les parties principales, ou l'une d'elles, prennent des conclusions contre cette partie en vue de la faire condamner personnellement, et assignation en déclaration de jugement commun^ lorsqu'elles ne l'appellent au procès que pour voir dire qu'il y a chose jugée à son égard. La partie qui provoque ainsi l'intervention forcée est demanderesse et doit, par conséquent, fournir, si elle est étrangère, la caution judicatum solvi; sa demande n'est pas introductive d'instance et échappe, comme telle, au préliminaire de conciliation.

559. 1. Mise en cause. — Demande incidente en garantie. — La principale application de la mise en cause est l'appel en garantie, ou demande incidente en garantie, qui donne lieu à une procédure spéciale et fait naître une exception dilatoire. La garantie est un droit, ou une obligation, suivant qu'on se place au point de vue du garanti à qui elle est due, ou du garant qui la doit. Le garanti qui rencontre un obstacle dans l'exercice de ses droits ou de ceux qu'il croit avoir, et qui se trouve, par conséquent, en butte aux poursuites, ou se heurte à la résistance

^ L'article 339 autorise l'emploi, plus coûteux de la requête grossoyée. a Art. 34t.

44 2 PHKCIS DE PROCÉDURE.

d'un tiers, demande à son garant de mettre fin à ces poursuites ou à cette résistance et de Tindemniser, s'il y a lieu, du préjudice qu'elles peuvent lui causer : le premier demande la garantie et le second la lui doit. De là l'action ou recours en garantie et la demande en garantie qui en est ^exercice^

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