Elles ont lieu dans trois cas
1) Quiconque a transmis, à titre onéreux, un droit réel ou de créance doit assurer à l'acquéreur l'avantage espéré et payé par lui, et, par conséquent, le garantir contre les évictions et antres troubles de droit qui procèdent d'un défaut de droit danssa propre personne : le vendeur doit, donc, garantie à son acheteur, l'échangiste à son coéchangiste, le créancier qui cède une créance à son cessionnaire, le bailleur à son locataire ou à son fermier, la personne qui constitue une dot aux époux qui l'ont reçue*. 2) Le partage est déclaratif de propriété, et chacun des copropriétaires est censé tenir directement du défunt Tobjel compris dans son lot ou à lui échu sur licitation, mais ils se doivent réciproquement garantie des évictions et autres troubles de droit qui procèdent d'une cause antérieure au partage ^ 3) La caution poursuivie en paiement de la dette qu'elle a contractée a pour garant le débiteur principal, et, quand deux ou plusieurs personnes sont tenues ensemble d'une même dette, celle d'entre elles qui est poursuivie au delà de sa part contributoire a pour garants ses codébiteurs : tels sont les codébiteurs d'une obligation solidaire ou indivisible, les cohéritiers dont l'un est poursuivi au delà de sa part dans la dette commune, et les cofidéjussaurs qui ont garanti ensemble une même dette*.
* La langue usuelle prend le mot garantie dans un autre sens. On dit, par exemple, que la caution garantit le paiement du créancier, c'est-à-dire qu'elle l'assure en donnant à ce créancier un débiteur de plus, et en le mettant autant qu'il dépend d'elle à l'abri de l'insolvabilité du débiteur principal. Cette façon mondaine de s'exprimer n'a rien de cornmun avec la vérité juridique, car on va voir qu'en droit, c'est le débiteur principal qui est le garant de s i caution. Le législateur commet une incorrection analogue en disant que la garantie a deux objets en matière de vente : « Le premier « est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts « cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires » (G. civ., art. 1625). Garantir la libre possession, c'est assurer à l'acheteur qu'il l'aura; garantir les vices rédhibitoires, c'est lui assurer qu'il n'y en a pas.
2 C. civ., art. 1440, 1547, 1626 et suiv., 1693 et suiv., 1707, 1725 et suiv. Voy. encore, art. 1845 et 2178.
» G. civ., art. 884 et suiv., 1476 et 1872.
♦ G. civ., art. 873 et suiv., 1213 et suiv., 1221, 1225, 2028 et suiv., et 2033.
DEMANDE EN GAIVANTIE. 413
561. 1° Dans quelles circonstances il y a lieu de former cette demande^ et quelle en est l'utilité. — L'appel en garantie, ou demande incidente en garantie, suppose un procès entre le garanti et le tiers qui le poursuit ou qui résiste à ses prétentions. Le garanti peut jouer, dans ce procès, le rôle de demandeur ou celui de défendeur: il est demandeur, si, ayant acheté un immeuble, il le revendique contre un possesseur quis'en prétend propriétaire; il est défendeur, s'il possède cet immeuble et que ce soit le prétendu propriétaire qui le revendique contre lui. De même, le cessionnaire d'une créance est demandeur lorsqu'il poursuit le débiteur cédé qui conteste la validité de la créance cédée ; il est défendeur quand, poursuivi par le débiteur cédé dont il est lui-même débiteur, il lui oppose en compensation la créance cédée dont le débiteur cédé conteste la validité. De là vient que la loi appelle garanti, sans préciser davantage, « celui qui prétendra avoir droit d'appeler en garantie ^ » , et que l'exception dilatoire de garantie, à la différence de celle de l'héritier et de la femme commune, peut être opposée tantôt par le demandeur, tantôt par le défendeur. Le garanti pourrait, aussi bien, se laisser condamner et introduire, ensuite, une demande principale en garantie, mais la garantie incidente lui offre trop d'avantages pour qu'il hésite à suivre cette voie: il aimera mieux augmenter ses chances de succès, en appelant le garant à son secours, que se faire condamner et exercer ensuite un recours dont l'issue est incertaine; il craindra surtout d'échouer dans ce recours par application des articles 1640 et 2031 du Code civil". De son €Ôté, le garant peut vouloir éviter au garanti une condamnation qui retombera finalement sur lui-même, et, s'il n'est pas mis en cause dans cette instance, il a le droit d'y intervenir spontanément ^
562. 2° Délai pour appeler garant. — On ne doit pas, sous prétexte de garantie, retarder indéfiniment la solution de l'instance principale. Le garanti doit donc former cette action dans la huitaine à compter du jour où il a reçu la signification de la demande ou des défenses qui lui donnent le droit de recourir en
» Art. 175.
' Qui le déclarent non recevabie dans son action principale en garantie, si le garant qai n'a pas été mis en cause prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande originaire.
* Voy. supràf n° 554.
414 PRKCIS DE PROCEDIJHE.
garantie": l'acheteur, poursuivi en reven^lication de l'innmeahle qu'il a achelé, doit mettre son vendeur en cause dans la huitaine du jour où il est assigné ; l'acheteur, qui revendique cet immeuble, doit mettre son vendeur en cause dans la huitaine du jour où les conchisions qui tendent au rejet de sa demande lui ont été signifiées^ (^). Ce délai s'augmente, suivant les principes exposés au n" 307, d'autant de jours qu'il y a de fois cinq myriamùtres entre le domicile du garanti et celui du garant, et le point de départ en est reculé, si le garanti est un héritier, jus(]u'à l'expiration des délais qu'il a pour faire inventaire et délibérer. S'il ya plusieurs garants, il n'existe, pour eux tous, qu'un seul délai calculé sur le domicile du garant le plus éloigné. Si le garanta lui-même un sous-garant, s'il a, par exemple, acheté, puis revendu, et se trouve ainsi garant de son acheteur et garanti par son vendeur, il doit assigner son propre garant dans le même délai à compter du jour de la demande en garantie formée contre lui. Ces délais expirés, le garanti ne peut plus que former, à ses risques, une demande principale en garantie; mais comme ces précautions ne sont prises que dans l'intérêt du demandeur ou du défendeur originaire, etpour empêcher que le jugement de la demande principale ne soit retardé à leur préjudice, le garant, mis tardivement en cause, ne peut opposer une fin de non recevoir. Il doit donc, dès qu'il est assigné, se mettre en mesure de comparaî're devant le tribunal où la demande originaire est pendante, et qui peut n'être pas celui de son domicile^ : il a pour cela huit jours francs, et même moins s'il est assigné à bref délai, maisil a droit à l'augmentation d'un jour par cinq myriamètres de distance entre son domicile et le siège da
(A) La demande est formée par exploit d'ajournement. V. les formules infrà, n°^571 et 574.
* « Il n'y aura pas d'autre délai pour appeler garant, en quelque matière « que ce soit, sous prétexte de minorité ou autre cause privilégié ))(Art. \1%). Les délais Je procédure ne sont jamais suspendus en faveur des mineurs. (Voy. suprà, n** 299), et les causes privilf'giées auxquelles l'article 178 fait allusion n'existent plus aujourd'hui (V. suprà, n° 1).
2 L'article 175 ne fait pas cette distinction, parce qu'il statue seulement de eo quod plerumque fit, c'est-à-dire sur le cas où la demande en garantie est formée parle défendeur originaire.
' Voy. suprà n** 239.
tribunal, et il n'est tenu de comparaître, s'il est assigné comme héritier du garant, qu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérera
563. 3° Exception dilatoire de garantie. — La demande en garantie incidente aboutit naturellement au sursis à la demande principale, car il ne faut pas que le garant paraisse sur le champ de bataille quand le combat aura cessé. C'est précisément en cela que consiste l'exception dilatoire de garantie, car demander qu'il soit sursis au jugement de l'action principale, à raison d'un recours en garantie déjà formé ou qui va l'être, c'est, en réalité, demander un délai qui permette d'assigner le garant et de l'amener devant le tribunal^ Cette exception^ ou demande de sursis, n'est recevable qu'm limine litis^ et, pour que le garanti ne tiennne pas la demande principale en échec sous prétexte d'une demande en garantie qu'il n'aurait pas formée et qu'il n'aurait même pas le dessein de former, la loi prend, par mesure de précaution, les trois dispositions suivantes.
564. 4) Le sursis est inutile quand le délai dans lequel le garant doit comparaître expire avec, ou avant, le délai même de la comparution du garanti. Avec : Primus reçoit à Paris, le 'l®"" octobre 1911 une assignation à huitaine devant le tribunal de la Seine; il assigne le même jour en garantie Secundus également domicilié à Paris; ils doivent l'un et l'autre comparaître le 10. Avant : Primus reçoit, le l®'" octobre 1911, à Vannes (50 myriamètres de Paris), assignation à comparaître devant le tribunal de la Seine ; il n'est tenu de comparaître que le 20; mais, dès le l'^', il donne l'ordre d'assigner en garantie Secundus domicilié à Paris ; Secundus reçoit l'assignation le 8 et doit comparaître dans la huitaine, c'est-à-dire le 12, huit jours avant Primus. Dans ces deux cas le tribunal doit refuser le sursise