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SIGNIFICATION DE LA DEMANDE EN GARANTIE

A la requête de M^ . ., M^ . ., son avoué.

Fait signifier et déclarer à M^ . ., avoué de M^ . .

Que le requérant a introduit une demande en garantie sur la demande formée contre lui par exploit de. . . huissier, à la date du. . .

Qu'il doit, en conséquence, être sursis à toutes poursuites sur la demande principale, jusqu'à l'expiration des délais d'assignation en garantie.

Pour original [ou copie].

Signature de Vavoué.

Coût : V. Formule 2 acte d'avoué à avoué. Signification.

(B) M^ . avoué de M»". . . fait signifiera M^ . . avoué de M^. . . l'original d'un exploit de. . . huissier, en date du. . ., signifié à la requête de M"". . . assignant en garantie M^ . . dans la demande formée contre le requérant par M'. . .

II lui en fait en même temps, délivrer copie.

Copie de l'exploit d'ajournement.

(La fin de l'acte d'avoué à avoué).

^ Arg., art. 1033.

418 PKIÎCIS IJK PHOCI^:iilJRR.

après, par conséquent le 12, el le garanti devra le représenter ce jour-là^

c) Le garaoli n'a pas encore formé sa demande en garantie aia moment où il est tenu de comparaître, mais il e&t encore à temps pour la former : assigné le 1^' octobre 1911 devant le tribunal de la Seine où il doit comparaître le 10, il a un garant domicilié à Dijon (30 myriamètres de Paris) et peut, par conséquent, l'assigner jusqu'au 16; il obtient sursis le 10 en déclarant par acte d'avoué à avoué qu'il entend former sa demande en garantie et s'en réserver le droit; puis, il en justifie, dès que l'original de son assignation a pu lui revenir. Sïl a attendu le 16 pour la donner, il sera en (>ossession de l'original six jours francs plus lard^ c'est-à-dire le 23; c'est ce jour-là qu'il devra le représentera

568. 4° Situation dit garant dans le procès principal. — La demande en garantie a été formée et le garant a comparu; il est, maintenant, partie au procès; il peut y soulever : les moyens de défense que néglige le garanti; ceux du fond qui lui appartiennent en propre, comme sa qualité de donateur, une clause de non-garantie, ou la nullité de l'assignation qui lui a été donnée; les incidents qui lui sont personnels, comme l'interruption d'instance survenue de son chef ou la demande d'un délai pour

1 L'article 179 manque, ici, de précision, mais ne peut s'interpréter autrement. Exigera-t-on, comme il paraît le dire, que le garanti justifie de sa demande en garantie dès que le délai qu'il a pour la former est expiré ? Non, car il se peut que foriginal ne lui soit pas encore revenu (dans 1 espèce, il peut n'avoir pas entre les mains le \0 l'original de l'exploit signifié le 9 à Évreux). Attendra-t-on, pour exiger cette preuve, l'expiration du délai dans lequel le garant doit comparaître? Pas davantage, car le garanti peut fournir, plus tôt, cette justification (dans l'espèce, le garant doit comparaître après huit jours francs, plus deux jours à raison de la distance, soit le 20; or l'original de l'assignation à lui donnée f>eut se trouver dès le 12 entre les mains du garanti).

2 L'arlicle 179 ne vise pas cette hypothèse, mais on se conforme, en l'y appliquant, aux intentions du législateur qui a voulu, non seulement que le garanti put obtenir sursis à raison d'une demande en garantie formée en temps utile, mais encore qu'il jouît pour appeler garant de tout le délai fixé par l'article 175, et qu'il p*àt, par conséquent, obtenir sursispour une demande qui n'a pas été formée, mais qui peut l'être encore. D'ailleurs, avec l'obligation d'en justifier le plus tôt possible et la menace de dommages-intérêts pour tout retard indûment apporté à la demande principale, cette extension de l'article 179 n'a que très peu d'inconvénients, et, dans tous les cas, n'en a pas plus que l'application du même article à l'hypothèse même qu'elle a en vue.

DEMANDE EN GARANTIE. 4i9

préparer sa défense. Si la demande en garantie n'est pas en état d'être jagée en même temps que la demande originaire, le tribunal peut, à la requête des parties principales, ou, même, d'office, les disjoindre et juger immédiatement la demande principale, sauf à faire droit ensuite sur la demande en garantie, le garanti conservant, bien entendu, malgré cette disjonction, le bénéfice de sa demande en garantie incidente \

569. 5* Distinction de la garantie formelle et de la garantie simple, — Les règles qui précèdent conviennent à toute espèce de garantie, quel que soit le garant, et en quelque matière qu'il soit assigné : celles qui suivent sont la mise en œuvre d'une distinction essentielle entre la garantie formelle et la garantie simple. La première a lieu quand la demande originaire est une action réelle % la seconde, quand la demande originaire est une action personnelle; et, comme une action est réelle ou personnelle suivant que le demandeur y prétend un droit réel ou un droit de créance, il y a garantie formelle lorsqu'il n'existe qu'un rapport purement réel entre le garanti et le demandeur ou défendeur originaire, et garantie simple quand le garanti est leur débiteur^ Les différences qui séparent ces deux garanties résultent logiquement des principes sur lesquels elles reposent.

570. V Garantie formelle. — H y a garantie formelle : a) quand l'acheteur ou le copartageant qui plaide sur la propriété de l'immeuble qui lui a été vendu ou attribué en partage, ou qu'on poursuit hypothécairement sur cet immeuble, met en cause son vendeur ou ses coparlageants ; b) quand le locataire ou le fermier appelle son bailleur en garantie contre les prétentions d'un tiers qui se dit propriétaire de l'immeuble donné à bail ou à ferme *. Le demandeur, ou défendeur originaire, n'ayant pas contracté alors avec le garanti, ne l'a pas pour débiteur et n'a pas un droit absolu à obtenir sa condamnation : il ne peut donc pas empêcher un autre adversaire de se mettre à sa place, et la direction du procès dépend absolument du garant qui peut prendre,

1 Art. 184.

'^ <* Ou hypothécaire », dil l'article 182. Cette addition est inutile, car, l'hypothèque étant un droit réel et l'action hypothécaire une action réelle, qui dit matière réelle, dit, en même temps, matière hypothécaire.

3 Art. 182 et 183.

* Nous supposons un immeuble, parce que l'article 2279 du Code civil s'oppose, en principe, à la revendication des meubles, et nous évitons, pour ne rien compliquer, les cas exceptionnels où cette revendication peut être admise.

420 PIU'GIS UK PHOCl'DlJliE.

OU ne pas prendre, le fait et cause du garanti. S'il prend son fait et cause, il s'empare du principal rôle, dirige l'attaque ou la défense, mais aussi s'expose au jugement qui sera rendu contre lui ; s'il ne prend pas le fait et cause du garanti, il reste spectateur du procès et laisse condamner le garanti envers le demandeur ou défendeur originaire, sauf à lui rembourser tout ce qu'il devra payer à titre de dépens ou de dommages-intérêts. Le garant choisira généralement le premier parti, car, en fin de compte, c'est toujours pour lui que le procès sera perdu et sur lui que retombera l'obligation de garantie qui en résulte; c'est lui qui paiera les frais et les dommages-intérêts au demandeur ou défendeur originaire, ou qui les rendra au garantiquandcelui-ci lesaura payés: il aimera donc mieux prendre l'affaire en main et ne laisser à personne le soin d'en assurer le succès. Il est cependant libre de ne pas le faire, car la loi dit qu' « il le pourra toujours* », ce qui signifie qu'on ne peut ni l'en empêcher, ni l'y contraindre. Du parti qu'il choisira dépend la situation du garanti.

571. Premier cas : le garant prend le fait et cause du garanti <^^. — Le garant qui prend ce parti se met au premier

(A) Formule 64.

DEMANDE EN GARANTIE FORiMELLE

[Début de l'exploit avec constitution d'avoué).

Avons signifié (Vacte de vente, l'exploit introductif d'instance et {le cas échéant), les pièces annexées à cet exploit).

Et, à la suite du présent acte, nous lui avons donné copie de ces pièces.

Et attendu que M"". . . a lui-même vendu au requérant, au prix de. . . et à la date du. . . suivant acte de M^ . . . notaire à. . . l'immeuble qui fait l'objet de la revendication de M^ . . aux termes de l'exploit ci-dessus indiqué.

Attendu que M'. . . est obligé à garantir le requérant contre tous troubles et évictions.

Nous l'avons sommé d'intervenir dans le procès engagé par M'. . . contre le requérant, et d'y prendre le fait et cause de celui-ci.

Pour s'entendre condamner, en cas d'éviction ; l°à la restitution du prix de vente et des frais et loyaux coûts du contrat, se montant ensemble à la somme de. . .

^ Art. 182.

rang et relègue le garanti au second. On le condamne, d'abord, envers le demandeur ou défendeur originaire, puis, suivant qu'on a joint ou disjoint les deux demandes, on le condamne, par le même ou par un second jugement, envers le garanti. Toutefois, le garanti est traité sous trois rapports comme une véritable partie.

La condamnation principale au délaissement de l'immeuble dont le demandeur est reconnu propriétaire s'exécute contre le garanti; c'est lui qui est tenu de délaisser sur la seule signification du jugement rendu contre le garant; car, si le garant le représente en droit, en sorte que ce qui est jugé contre l'un est jugé contre l'autre, c'est le garanti qui possède, en fait, l'immeuble revendiqué et qui doit, par conséquent, le restituer ^ Il €st personnellement condamné au paiementdesfrais qu'il a laissé faire par sa faute, n'ayant pas formé, dès qu'il l'a pu, son recours en garantie, et ayant occasionné, par ce retard, des frais que le garant aurait pu évitera II peut rester en cause et, quoique la direction du procès lui échappe, prendre des conclusions sur tout ce qui le regarde personnellement, et défendre à celles qui sont formulées directement contre lui; il a, alors, tous les droits d'une partie principale, et tous les actes de la procédure doivent lui être signifiés aussi bien qu'au garant; mais il doit subir l'exécution du jugement rendu contre ce dernier, supporter personnellement les frais occasionnés par sa faute; et même payer, en

2o A indemniser M''. . . des conséquences de toutes autres condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.

S'entendre condamner, en outre, à lui payer. . . francs de dommages intérêts.

Et aux dépens, tant sur la demande principale que sur la demande incidente en garantie.

Copie des pièces annexées.

1<) Exploit introductif diastance.

2° Acte de vente.

{La fin d'un exploit).

Coût : V. exploit d'ajournement formule \i.

* Art. 185.

* Arg., C. civ., art. 2028.

422 PHÉCIS J)E PROGÉDUKË.

cas d'insolvabilité du garant, tous les frais du procès, les fruits ou la valeur des fruits qu'il a perçus de mauvaise foi, et les dommages-intérêts que ie tribunal juge à propos de prononcer ^ .

572. II ne peut échapper à ces condamnations qu'en se faisant mettre hors de cause, avant la fin de l'instruction si l'affaire est assez simple pour ne donner lieu qu'à un seul jugement, et avant « le premier jugement » si la cause est compliquée d'incidents qui nécessitent des jugements d'avant faire droit. Il faut entendre, ici, par premier jugement, le premier qui, statuant sur un point de fait ou de droit, rend le contrat judiciaire irrévocable et ne permet plus au garanti de se retirer de l'instance qu'il a laissé lier contre lui. D'ailleurs, il n'est pas dit que le garanti obtienne nécessairement sa mise hors de cause, car le demandeur ou défendeur originaire peut s'y opposer et requérir qu'il reste en cause « pour la conservation de ses droits 2 » : le tribunal appréciera les circonstances, et maintiendra le garanti en cause, s'il a engagé sa responsabilité personnelle en commettant des dégradations, ou en percevant, de mauvaise foi, les fruits de la choses S'il demande sa mise hors de cause et qu'il l'obtienne, il continue, quand même, à assister au procès qui se plaide entre le demandeur ou défendeur originaire et le garant : on n'a plus de significations à lui faire ou de conclusions à formuler contre lui; il n'en prend pas non plus et n'a pas à craindre d'être condamné par défaut faute d'en avoir pris ; mais il ne cesse pas d'être partie dans l'affaire, ni son avoué d'y occuper. S'il juge qu'elle tourne mal et que le garant défend maladroitement leurs intérêts communs, il peut prendre les conclusions que la situation lui paraît exiger; si le procès est perdu et que le demandeur ou défendeur originaire ait gain de cause, le même jugement ou

1 Art. 185.

2 Art. 182.

3 Le demandeur ou défendeur originaire ne peut demander que le garanti reste en cause dans la seule vue de ie faire condamner aux dépens en cas d'insolvabilité du garant, car il aurait toujours intérêt à élever cette prétention : le garanti qui veut se faire mettre horsde cause se heurterait toujours à la résistance du demandeur ou du défendeur originaire, et la faculté que la loi lui accorde de demander sa mise hors de cause deviendrait illusoire. Restant en cause à la requête du demandeur ou du défendeur originaire et pour la conservation des droits de ce dernier, il paiera les dépens en cas d'insolvabilité du garant, mais il faut, pour l'obliger à rester en cause, avoir un autre but et justifier d'un intérêt plus spécial.

un jugement ultérieur, rendu par le même tribunal et dans la même instance, fait droit à la demande en garantie et condamne le garant à indemniser le garanti. S'il n'obtient pas sa mise hors de cause, il se retrouve, naturellement, dans la même situation que s'il ne l'avait pas demandée.

573. Second cas : le garant ne prend pas le fait et cause du garanti. — Il s'épargne ainsi l'ennui du procès mais n'en évite pas les conséquences : il ne plaide ni ne conclut, et ne fait, ni ne reçoit de significations, mais il doit indemniser le garanti qui succombe et peut même être condamué personnellement envers le demandeur ou le défendeur originaire. Deux hypothèses peuvent, en effet, se présenter : ou le garanti reste en cau^e, ou il se fait mettre hors de cause. S'il reste en cause, il est comlamné au principal, aux dommages-intérêts et aux frais; mais le tribunal fait droit, sur la demande en garantie, dans la même instance, et condamne le garant à indemniser le garanti par le même jugement, ou par un jugement ultérieur si les deux demandes ont été disjointes. Obtenir ce résultat sans ouvrir une nouvelle instance, ni redouter l'application de l'article 1640 du Code civil ', telle est, dans ce cas, la seule utilité de la demande en garantie incidente, mais elle n'est pas à dédaigner et justifie pleinement la précaution que le garanti a prise d'appeler son garant en cause. S'il se fait mettre hors de cause^ il doit exécuter le jugement qui le condamne à délaisser et payer les frais occasionnés par sa faute; mais il n'est condamné ni au surplus des frais, ni à la restitution des fruits, ni aux dommages-intérêts; c'est le garant qui y est condamné (sauf son recours contre le garanti); mais il est condamné par défaut, puisqu'ayant refusé de prendre le fait et cause du garanti il n'a pas posé de conclusions. Cette situation trouve son correctif dans la faculté qui lui est réservée de s'opposer à la mise du garanti hors de cause, et de demander qu'il y reste « pour la conservation de ses droits^ ».

574. 2) Garantie simple (^\ — H y a garantie simple : «) quand le débiteur, assigné en paiement de sa dette, met en cause

(A) Formule analogue à la formule 64.

* Voy. suprày n° 360.

2 II en a Je droit ( Arg. C. civ., art. 1727).

* Voy. le n° précédent.

424 PI{Ï^:CIS DE PHOCKlJUnE.

les personnes qui sont tenues, avec lui, d'une obligation solidaire ou indivisible; b) quand la caution, poursuivie par le créancier, nnet en cause le débileur principal, ou les autres cautions de la même dette; c) quand le cessionnaire d'une créance, poursuivant le débiteur cédé, ou poursuivi lui-même en nullité de la cession, ou en répétition d'un paiement déjà fait, met son cédant en cause. Dans ce cas « le garant pourr.i seulement intervenir « sans prendre le fait et cause du garanti ' » et celui-ci ne pourra se faire mettre hors de cause, car étant obligé envers le demandeur ou défendeur originaire, il n'a pas le droit de lui donner, sans son agrément, un autre adversaire. La situation de ce garanti est identique à celle qui se présente en cas de garantie formelle quand le garant n'a pas pris le fait et cause du garanti, et que celui-ci ne s'est pas fait mettre hors de cause. Il plaide seul, il est seul condamné, mais il retire, néanmoins, de sa demande en garantie un double avantage : on statue sur sa demande en garantie dans la même instance, et sans que le garant puisse lui opposer l'article 2031 du Code civil'^ ; si Tobligation est indivisible naturâ vel obligatione, qu'un des débiteurs ait été assigné pour la totalité de cette dette, qu'elle ne soit pas de nature à ne pouvoir être acquittée que par lui, et qu'il ait mis ses codébiteurs en cause^ ils doivent tous être condamnés conjointement à l'exécutera

575. II. Assignation en déclaration de jugemenl commun. — Cette manière de procéder ayant, à l'égard du tiers ainsi assigné, le caractère d'une demande principale, le Code de procédure l'a passée sous silence dans les titres qu'il consacre aux incidents, mais sa recevabilité en tout état de cause n'en est pas moins certaine. Elle n'a pas d'inconvénients, car elle ne surprend pas le tiers, qui est assigné par ajournement, suivant la forme ordinaire (^) ; elle a de grands avantages, car ce tiers

(A) Formule 65.

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