ASSIGNATION EN DÉCLARATION DU JUGEMENT COMMUN
Exploit ordinaire d'ajournement.
Rappeler l'exploit introductif d'instance et les motifs qui nécessitent Vappel en intervention.
* Art. 183.
2 Voy. suprà, n° 561.
» G. civ., art. 1225 et 1232. En esl-il de même en cas d'indivisibilité' so/utione tantum? La question est controversée. »
ne pourra plus prétendre que le jugement soit, quant à lui, res inter aiios judicata. Toutefois, l'intérêt étant la mesure des actions, on ne peut assigner, à cette fin, qu'une personne à qui ce jugement n'est pas indifférent, et qui aurait le droit d'y faire tierce opposition, si elle n'avait pas été mise en cause. Si elle était tellement étrangère au débat que le jugement à intervenir ne pût la toucher de près ni de loin, l'assignation qui lui est donnée n'aurait pas de but ; si ce jugement devait, ipso factOy être comm-un avec elle, cette assignation serait fruslratoire. Il ne faut pas, non plus, que cette demande appporte à la solution de l'instance originaire un retard préjudiciable aux intérêts des parties déjà en cause; et, comme la personne assignée n'est pas tenue de -' venir prêle » et peut avoir besoin d'un délai pour préparer sa défense, le tribunal verra s'il convient de surseoir au jugement de la demande originaire, ou de disjoindre celle-ci et de la juger d'abord, sauf à statuer ensuite sur l'assignation en déclaration de jugement commun. L'effet de cette assignation est d'obliger la personne qui la reçoit à intervenir— aussi dit-on que son intervention est forcée — c'est-àdire à constituer avoué, sous peine de voir rendre, par défaut, en ce qui la concerne, le jugement qui lui sera commun avec les parties déjà en instance. L'intervenant forcé une fois en cause, tout se passe avec lui comme avec les parties originaires : il conclut, plaide, a gain de cause ou succombe, et, suivant les cas, paie les frais qu'il a fait ou en obtient le remboursement; il peut même arriver qu'il se substitue, bon gré mal gré, à l'une des parties originaires, si celle-ci demande et obtient sa mise hors de cause.
S'entendre ordonner d'intervenir dans l'instance engagée par M''. . . contre le requérant, pour y prendre telles conclusions qu'il jugera utiles.
Entendre déclarer que le jugement à intervenir sera commun avec lui.
Et s'entendre condamner aux dépens.
Sous réserve de tous recours du requérant contre lui.
Coût : (V. Exploit d'ajournement, formule il).