CHAPITRE IV
576. Nous venons de voir que dans la procédure ordinaire, la loi emploie, en partie, l'instruction écrite, c'est-à-dire les requêtes et conclusions signiflées par écrit, et l'instruction orale, c'està-dire, les explications verbales données à l'audience. Au contraire, dans la procédure sommaire, ou abrégée, que nous allons exposer dans ce chapitre, on emploie, presque exclusivement, les explications orales; de là, plus de simplicité.
577. La procédure sommaire, a pour but d'épargner aux affaires, les plus simples, les moins importantes ou les plus urgentes, les frais et les longueurs de l'instruction ordinaire. Elle ne comporte pas, cependant, des règles de tous points différentes et exceptionnelles. En principe, la procédure ordinaire continue de s'appliquer et forme le droit commun; on s'en écarte seulement lorsqu'il y est expressément dérogé par un texte qui indique une règle spéciale à la procédure sommaire.
578. l. Règles communes. — Restent communes aux deux procédures les règles suivantes : 1° le délai de la comparution est le même dans ces deux procédures, elle président du tribunal, dans l'une comme datis l'autre, ne peut permettre d'assigner à bref délai qu'en cas d'urgence -\ 2** le défendeur doit constituer avoué, en matière sommaire, avant l'expiration du délai de la comparution, ou à l'audience, suivant que l'assignation a été donnée au délai ordinaire ou à bref délai; 3° l'affaire s'engage contradictoirement par des conclusions prises à l'audience, ou
1 Voy. Traité théorique et pratique, 2® éd., t. III, §§ 959 et suivants.
2 Art. 405.
préalablement signifiées ^; 4° le droit de plaider est réservé, en principe, aux avocats ; ils ont, seuls, le droit de plaider les affaires sonamaires qui se présentent d'une manière principale : mais les avoués peuvent plaider les incidents de nature à être jugés sommairement ^; 5° les inscriptions de faux et les demandes en vérification d'écriture, incidentes en matière sommaire, s'instruisent dans la forme ordinaire; 6° les règles relatives à la communication an ministère public doivent être observées; 7" le tribunal peut y ordonner toutes les mesures propres à mieux asseoir son jugement, et mettre l'affaire sommaire en délibéré simple ou, même, en délibéré sur rapport,
579. U, Règles spéciales à la procédure sommaire. — Trois n'ont pas besoin d'explications, ce sont : 1) la dispense du préliminaire de conciliation; 2) l'assignation à bref délai dans les affaires sommaires requérant célérité ; 3) le droit des avoués de plaider les incidents de nature à être jugés sommairement. Il y en a cinq autres : 4) la suppression de toutes les formalités non essentielles pour le bon ordre et l'exacte distribution de la justice; 5) les mesures d'ordre intérieur permettant d'accélérer la marche de la procédure et d'arriver plus vite au jugement ; 6) la simplification des demandes incidentes; 7) la publicité de l'enquête; 8) la manière de taxer les frais.
580. 4) « Les matières sommaires seront jugées à l'audience « sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités », déclare l'article 405. Ce texte emporte, certainement, par esprit d'économie et pour activer la marche du procès, la suppression des écritures que les parties ont le droit de se signifier en matière ordinaire. Que faut-il entendre ici par un simple acte? S'agit-il d'un avenir ou de simples conclusions? On a invoqué, en ce dernier sens, le décret du 30 mars 1808 aux termes duquel les affaires sommaires seront appelées à l'audience « sur simples mémoires », c'est-à-dire sur simplesconclusions^, etrarticle337 dans lequel, « simple acte » ne signifie qu'un acte contenant les « moyens et conclusions »; mais, le premier de ces deux textes ne vise que les affaires sommaires requérant célérité; le second, que les demandes incidentes formées entre parties déjà en présence et naturellement, plus faciles à introduire que celles qui inaugurent
1 D. 30 mars 1808, art. 33, 70 et 71.
2 0. 27 févr. 1822, art. 5.
» Art. 66.
428 PRÉCIS DE PHOCIiinUHK.
une nouvelle in.^lance. On cJoil donc juger sur simple^ (némoires et, par conséquent, sans avenir, les affaires sonannaires qui requièrent célérité; mais il faut distinguer, quant aux autres, suivant que l'assignation a été donnée àjourfixe, ou dans le délai de la loi. Dans le premier cas, l'avenir est inutile, car il n'apprendrait rien au demandeur ni au défendeur qui savent, par l'ajournement, donné par l'un et reçu par l'autre, quand leur cause sera appelée, et, quel jour ils doivent se présenter à l'audience. Dans le second cas, celte formalité est indispensable, car l'ajournement ne porte que le délai fixé pour la comparution, et ne précise pas le jour où les parties doivent se présenter pour conclure.
581. 5) Les affaires sommaires sont dispensées du tour de rôle; c'est-à-dire, elles sont jugées, dés qu'elles sont prêtes, soit à l'audience pour laquelle l'assignation a été donnée, soit à celle à laquelle les parties, ou l'une d'entre elles se présentent pour conclure. Le décret du 30 mars 1808 prescrit d'employer la première heure de chaque audience à Texpédition des affaires sommaires ^ ; mais la plupart des tribunaux ne suivent pas cette prescription à la lettre, et préfèrent dispenser toutes ces affaires du rôle, sauf à les remettre à un autre jour, à la demande des parties, ou même d'office, si elles doivent empiéter surje temps réservé auxcausesenrôlées qui doivent venirà lamêmeaudience. Les affaires so m m. aires peuvent même se remettre plusieurs fois, mais toujours à date fixe, et les vacances judiciaires n'en arrêtent pas l'expédition : la chambre des vacations est chargée d'y statue^^
Celles qui requièrent célérité sont l'objet de mesures particulières : a) elles doivent être jugées à l'audience même où elles sont appelées; ô) le tribunal ne doit les remettre qu'une seule fois et dans les cas exceptionnels ^
582. 6) La procédure des demandes incidentes est réduite au strict nécessaire : a) elles sont formées par un acte d'avoué à avoué, dans la rédaction duquel tout développement inutile est interdit; il ne doit contenir que des conclusions motivées et 7ion groswi/ées^; b) le défendeur à l'incident n'y répond pas par écrit,
1 Art. 24.
^ D. 30 mars 1808, art. 44.
3 16., art. 66.
* S'il s'agit d'une demande en intervention, il conlient seulement les nom, profession et domicile de l'intervenant. Art. 406.
mais seulement à l'audience et par l'organe de son avocat ou de son avoué ^^K
583. 7) L'enquête, dans la procédure sommaire, est soumise, en principe, aux règles applicables à l'enquête dans la procédure ordinaire ; car, si désirable qu'il soit de hâter le jugement et d'en réduire les frais, il y a des nécessités matérielles qui s'imposent, des règles de fond qui sont indépendantes des formes de procéder, et des garanties dont il serait inique, ou imprudent, de priver les parties i. Il existe, cependant, entre l'enquête ordinaire et l'enquête sommaire quatre différences importantes, a) Les faits à prouver ne sont pas nécessairement articulés d'avance; ils peuvent l'être verbalement à l'audience ^ b) L'enquête est publique à peine de nullité comme en matière criminelle, c'està-dire que les témoins, qui ne sont pas reprochés, sont interrogés par le président en présence du tribunal et du public^, c) On n'est pas tenu de commencer et de terminer l'enquête dans un délai fixe : celte prescription serait incompatible avec les formes libres de Tenquête sommaire, d) Si le jugement doit être rendu en premier ressort, on dresse de l'enquête un procès-verbal détaillé qui contient, à peine de nullité, les indications nécessaires pour qu'on puisse l'utiliser en appel : les noms, âge et profession des témoins, leur serment, leurs relations de parenté ou de domesticité avec les parties, les reproches élevés contre eux, et l'analyse de la déposition de chacun d'eux. Dans le cas contraire, un procès-verbal détaillé est inutile aux juges qui statuent en dernier ressort après avoir entendu, eux-mêmes, les témoins; on n'insère donc dans le jugement que les noms des témoins, leur serment, les déclarations relatives à leur âge, profession et demeure, s'ils sont parents ou serviteurs des parties, et le résultat de leurs dépositions, c'est-à-dire l'ensemble de faits qui s'en dégage. Ces indications ne sont même pas requises à peine de nullité, car il suffit que le jugement soit motivé, et.
(A) Se référer aux formules déjà fournies et les simplifier par application du texte.
1 Art. 413.
a Art. 407.
430 PWKCAS DE PROCÉDURE.
s'il I est valahlernenl, par ailleurs, le silence qu'il garde sur l'enqiiole ne saurait l'empêcher d'elre valable ^
584. 8) L(3 tanCdes frais esl moins onéreux pour les parties. H consiste à rempiar-er les sommes auxquelles les avoués ont droit, en matière ordinaire, pour chacun des actes qu'ils font, par un droit perçu sur chaque jugement définitif on interlocutoire et pro/ior lionne l au montant de la demande. « Au moyen de la fixation ri-dessus, il ne sera passé aucun autre honoraire pour aucun acte sous aucun prétexte; il ne sera alloué, en outre, que les simples déboursés ))^. La jurisprudence n'applique cependant pas, à la lettre, cette dernière prescription et accorde à l'avoué, en sus du droit de jugement, un droit d'appel de cause, un droit de conclusions motivées, un droit de signification des qualités (^>.
585. m. Quelles affaires doivent être jugées sommairement, — I.a loi ne laisse ni aux parties, ni même aux tribunaux, le droit de choisir entre la procédure ordinaire et la procédure sommaire. Elle détermine, elle-même, par voie d'énumération limitative, les cas où il est, à la fois, permis et ordonné d'y recourir : les parties ne peuvent déroger, même d'un commun accord, à ces dispositions, et les tribunaux ne peuvent ni imposer la procédure sommaire aux parties quand la loi ne Ta pas prescrite, ni leur en interdire l'usage dans le cas contraire.
(A) Exemple d'un état de frais dans une affaire sommaire ;
Ajournement {Coût ordinaire); — Placet; — Conclusions grossoyées; — Conclusions déposées pour chacun de ces actes : 2 fr., 1 fr. 80, 1 fr. 50; — Signification [Coût ordinaii^e); — Jugement par défaut : moins de 1.000 fr., 7 fr. 50, 6 fr. 75, 5 fr. 63; — de 1.000 à 5.000 fr., 10 fr., 9 fr., 7 fr. 50; — au-dessus de 5.000 fr., 15 fr., 13 fr. 50, 11 fr. 25; — Jugement contradictoire : moins de 1.000 fr., 15 fr., 13 fr. 50, 11 fr. 25; — de 1.000 à 5.000 fr., 20 fr., 18 fr., 15 fr.; — au-dessus de 5.000 fr., 30 fr., 27 f r , 22 fr. 50; — Jugement préparatoire [Même tarif que pour jugement de défaut), — Qualités du jugement contradictoire au-dessus de 1.000 fr., 3 fr. 75, 3 fr. 375, 2 fr. 81 ; — de 1.000 à 5.000 fr., 5 fr.,
4 fr. 50, 3 fr. 75; — au-dessus de 5.000 fr., 7 fr. 50, 6 fr. 75,
5 fr. 63 [i/4 en plus par copie).
» Art. 410 et 411.
2 D. 16 févr. 1807, art. 67.
Quatre classes d'affaires sont jugées sommairement.
586. 1) Les appels de juges de paix ; dans ces affaires, on rencontre toutes les circonstances qui justifient l'emploi de cette procédure et surtout l'intérêt peu élevé da procès*. Le plus souvent, la question à juger est simple, le titre de créance ou iedroitréel n'étant pas contesté; souvent, la solution est urgente, et l'intérêt du procès dépasserait-il 1.300 francs, la loi qui l'a attribué en premier ressort au juge de paix, pour obtenir un jugement plus prompt, plus facile et moins coûteux, n'a pu vouloir qu'il retombât, en appel, dans les longueurs, et les complications de la procédure ordinaire \
587. 2) Les demandes susceplibles d'être jugées en dernier ressort; leur intérêt, relativement modique, exige une procédure peu coûteuse. Ce sont les demandes mobilières jusqu'àl. 500 francs de principal et les demandes immobilières jusqu'à 60 francs de revenu ". Peu importe qu'elles soient formées sans litre et, s'il y a titre, qu'il soit contesté; peu importe aussi, qu'elles se compliquent d'une demande reconventionnelle, sommaire de sa nature, et que celle-ci fasse monter Tintérêt du litige au-dessus du taux du dernier ressort: deux affaires qui seraient jugées et taxées séparément comme affaires sommaires ne seront pas traitées différemment par cela seul qu'elles seront réunies dans une seule instance. Mais il pourra arriver que les conclusions du demandeur changent au cours de l'instance; la distinction suivante doit alors être faite, a) Si le demandeur qui a réclamé, d'abord, moins de 1 .500 francs, en demande ensuite plus de i .500, ou que le défendeur réponde à la demande principale par une demande reconventionnelle supérieure a 1.500 francs, la procédure ordinaire redevient, immédiatement, applicable, b) Si au contraire le demandeur a réclamé d'abord plus de 1.500 francs, puis restreint sa demande à une somme inférieure à ce chiffre, la procédure ne change pas, car on ne peut soumettre les actes qui précèdent les conclusions définitives au tarif ordinaire et ceux qui les suivent au tarif sommaire. On doit choisir entre les deux procédures et, à celle qui n'est qu'une exception, préférer celle qui forme le droit commun.