‹ Précis de procédure civileChapitre 151 sur 304 · Les actions mobilières qui sont fondées sur un titre · texte numérisé non relu

Les actions mobilières qui sont fondées sur un titre

* Voir pour les limites de la compétence du juge de paix, suprà, n°^ 182 et suiv.

^ Art. 404, al. I .

» L. H avr. 1838, art. 1.

432 Plil'CIS l)K l»HOCFJ)i;i{K.

incontesté, qu'elles soient réelles ou personnelles, el à quelque chifTre qu'elles puissent s'élever '. La circonstancequ'il y a litre et qu'il n'est pas contesté donne à l'affaire un caractère de simplicité qui justifie l'emploi de celte procédure spéciale. \Jn titre, ce n'est pas seulement un titre écrit, c'est aussi une promesse verbale. Un titre incontesté, c'est un titre authentique ou sous seing privéqui n'est ni argué de faux, ni attaqué pour cause de fraude, dont la validité et l'interprétation ne sont pas contestées, et dont l'existence n'est pas niée, alors que la partie qui s'en prévautdil l'avoir perdu : une promesse verbale que le prétendu débiteur reconnaît avoir faite et une créance à laquelle on n'oppose que la compensation sont, en ce sens, des titres incontestés.

589. 4) Les affaires qui requièrent célérité et qui ne peuvent, par cela même, s'accommoder des lenteurs de la procédure ordinaire^; par exemple les demandes provisoires et en paiement de loyers, de fermages ou d'arrérages de rentes*. Il ne faut, cependant, pas considérer comme urgentes, à ce point de vue, toutes celles où le présidentdu tribunal a permis d assignera bref délai, car il n'appartient qu'au tribunal de dire quelle procédure il faut suivre, et si l'affaire presse à ce point qu'elle doive être dispensée des formes ordinaires de procéder. Le permis d'assigner crée, peut-être, une présomption en faveur de l'urgence, mais c'est le tribunal seul qui apprécie souverainement le caractère de la demande, et, suivant qu'elle est urgente, ou non, par sa nature, il lui applique la procédure ordinaire ou la procédure sommaire.

590. Cette énumération est-elle limitative. Le doute vient du langage employé par la loi. Dans des textes nombreux, elle prescritde «juger sommairement* )),de « régler sommairement^ » de « juger sommairement sans instruction ^ sans aucune pro-

^ « Les demandes pure personnelles », dit l'article 404 (al. 2), mais on sait que cette formule signifie les demandes personnelles mobilières, et qu'il faut y assimiler, par identité de motifs, les demandes réelles mobilières (Voy. suprà, n° 116,.

» Art. 404, al. 4.

3J6., al. 5.

* Art. 172,180, 348,795, 840 et 884. A. 7 mess, an IX, art. 14. D.16 févr. 1807, art. 6.

'Art. 192.

« Art. 320.

« cédure', sur un simple acte», sans écritures ni requêtes' », ou « comme affaires sommaires*, matières sommaires •*, affaires « urgentes % affaires sommaires et urgentes'' », ou « sansins- « truction^ sans sommation ni avenir', sur un simple acte'", « sur un simple acte d'avoué à avoué sans autre procédure^*, « sans aucune requête et sur un simple acte d'avoué à avoué ^^ ». Faut-il donc ajouter toutes ces hypothèses à celles, qu'avec les termes non douteux de la loi, nous venons de répartir en quatre classes? Faut-il y ajouter, plus généralement, toutes celles qui off'rentl'un des trois caractères qui justifient la substitution aux formes ordinaires d'une procédure plus simple, plus rapide et plus économique " ? Il est certain que les tribunaux sont invités, dans tous ces cas, à juger le plus promptement possible et à réduire les formes de procédure à leur minimum. Mais l'intérêt précis est de savoir si les écritures sont absolument interdites et surtout si les frais sont taxés sur les bases du tarif sommaire ou sur celles du tarif ordinaire.

591. On invoque en faveur de la négative, c'est-à-dire en faveur de l'application restreinte de la procédure sommaire : le décret du 2 juillet 1812 qui, permettant aux avoués de plaider en matière sommaire, distingue expressément les affaires sommaires de celles qui doivent èire jugées sommairement^* ; celui du 16 février 1807, qui permettait des actes écrits et autorisait à les passer en taxe dans certaines affaires qui doivent être jugées

* Art. 847. Aj. art. 761 : « L'affaire est jugée comme sommaire sans « autre procédure que... »; et art. 763 : « L'audience est poursuivie et « l'affaire instruite conformément à l'article 761, sans autre procédure « que... »,

>Art. 3H.

> Art. 521.

♦ Art. 718. L. 21 mai 1836, art. 20. L. 5 avr. 1884, art. 154.

» Art. 608. C. civ., art. 823. L. 27 avr. 1825, art. 11. L, 30 avr. 1826, art. 12. L. 30 mai 1838, art. 6. L. 23 juin 1857, art. 16.

* C. cir., art. 449.

' L. 21 mai 1836, art. 20.

« Art. 805.

» Art. 280.

10 Art. 387 et 524.

** Art. 666.

1» Art. 973.

I» Art. 135, 166, 193, 401, 554, 650, 824, 831 et 977. G. civ., art. 77.

** Art. 1 et 2. Dec. 2 juill. 1812.

434 PMltCfS DE PROCÉDURE.

sommairemenlV Nous croyons plus exacte une autre opinion, plus généralement suivie, et permettant l'application extensive de la procédure sommaire. Les formules ci-dessus sont synonymes A' affaires sommaires^ et la loi les emploie, non seulement pour recommander la célérité au juge, mais aussi, pour exclure les écritures qui ralentiraient la marche de l'affaire et les taxations qui la rendraient plus coûteuse. On invoque, en ce sens, l'ancienne jurisprudence, pour laquelle matières qui doivent être jugées sommairement était synonyme de matières sommaires^] il y a, peut-on ajouter, une subtilité excessive à vouloir distinguer les affaires qualifiées de cette manière, ou en termes équivalents, des affaires sommaires proprement dites, et, par exemple, la demande en nullité d'emprisonnement qui doit être « jugée sommairement^ ». et la demande d'élargissement « qui doit être jugée sans instruction à la première audience, « préférablement à toutes autres causes, sans remise ni tour de (( rôle » *. Il serait impossible, d'ailleurs, de concilier l'obligation de hâter le jugement, avec la nécessité d'attendre l'expiration des délais auxquels les parties ont droit pour échanger les écritures; et il y aurait, enfin, contradiction à appliquer à une affaire où les formes sont réduites au strict nécessaire les taxes combinées en vue d'une procédure plus développée. Le décret du 2 juillet 1812 n'est pas contraire à cette manière de voir, car, s'il distingue, sans intention apparente et dans un pur intérêt de style, les affaires sommaires de celles qui sont jugées sommairement, au fond il ne fait pas de différence entre elles et autorise les avoués à plaider aussi bien les unes que les autres. Les indications du tarif ne fournissent pas non plus d'objection sérieuse, car la procédure ordinaire et la procédure sommaire ne sont pas tellement séparées l'une de l'autre que certains actes de la procédure ordinaire et les taxes qui y correspondent ne puissent être, exceptionnellement, admis en matière sommaire.

^ Art. 71, 75 et H7 du tarif de 1807.

* Denisart, Collection de décisions nouvelles, v° Matières sommaires ^ n" 1. Salle, U esprit des ordonnances de Louis XIV, t. I, p. 181.

' Art. 795.

* Art. 805.

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