‹ Précis de procédure civileChapitre 152 sur 304 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

INSTRUCTION PAR ÉCRIT

592. Autant la procédure sommaire est simple et expéditive, autant l'instruction par écrit que le Code appelle délibéré ^ est lente et compliquée, plus lente et plus compliquée que la procédure ordinaire. Celte procédure, dont l'ancienne pratique était prodigue ^ et dont le Code a sensiblement abrégé la durée, simplifié les formes et réduit les frais, n'est obligatoire aujourd'hui qu'en matière d'enregistrement et de contributions indirectes ^; dans tous les autres cas, c'est le tribunal lui-même qui en prescrit l'emploi, à la demande des parties ou d'office, mais, toujours, avec une extrême réserve, quand la complication de l'affaire lui paraît l'exiger absolument et que les débats oraux ne peuvent remplacer la comparaison attentive des pièces du procès. 11 nomme parle même jugement un rapporteur qui résumera, sans exprimer son opinion personnelle, les faits allégués et les moyens de droit proposés par chacune des parties *.

593. Il ne faut pas confondre ce jugement avec celui qui prescrit un délibéré sur rapport dans une affaire instruite oralement. Mettre une affaire ordinaire en déhbéré, avec ou sans rapport, c'est constater que l'instruction est achevée, que les

' Art. 93 à 115.

'On l'appelait appointement, de adpiinctare ou appunctare qui signifie, dans la basse latinité, mettre une affaire au point, c'est-à-dire en l'état d'être instruite et jugée, en sorte que les prétentions réciproques des parties et les faits qu'elles veulent établir soient parfaitement déterminés. (Ducange, Glossarium médias et infimœ latinitatiSy v*» Appunctare] Pothier, op. cit.y n°s 212 et suiv.).

' L. 27 vent, an IX, art. 17. L. 5 vent, an XII, art. 88.

* Art. 411.

43fl PRRCIS DE PROCÉDURE.

parties ont fini leur rôle, et que celui du juge va comnnencer. Ordonner l'instruction par écrit, qui se termine nécessairement par un rapport, c'est prescrire l'emploi d'une procédure particulière qui, loin de finir à ce jugement, va commencer avec lui. Il en résulte : 1° qu^un juge qui n'est devenu membre du tribunal que depuis ce moment peut assister à la suite des débats et prendre part au jugement définitif; car on verra au n" 639, qu'un magistrat ne peut juger une cause sans avoir assisté à toutes les audiences où elle s^est plaidée, mais qu'il peut n'avoir pas siégé aux audiences antérieures à celle où le tribunal a décidé dans quelle forme cette affaire serait instruite; 2" que des conclusions nouvelles peuvent être prises après le jugement qui ordonne l'instruction par écrit et jusqu'à l'audience où il est donné lecture du rapport, car on reconnaît aujourd'hui aux parties le droit de changer leurs conclusions jusqu'à la clôture des débats.

594. Le jugement qui ordonne ce mode d'instruction est levé et signifié par la partie la plus diligente à l'avoué de la partie adverse. Dans la quinzaine suivante, le demandeur signifie à l'avoué du défendeur une requête grossoyée qui contient l'indication des moyens et l'état des pièces à l'appui de la demande ; puis, dans les vingt-quatre heures, il les produit au gre^ïe et signifie un acte de produit à l'avoué du défendeur. Celui-ci a : 1) quinze jours, à partir de cette dernière signification, pour prendre communication des pièces produites par le demandeur et signifier lui-même sa réponse avec l'état des pièces à l'appui ; 2) il a, en plus, vingt-quatre heures, à partir de cette signification, pour rétablir au greffe les pièces qu'il a prises en communication, produire les siennes et signifier un acte de produit, après quoi le demandeur a huitaine pour en prendre communication et les contredire * <^\

595. Ces productions faites, ou ces délais expirés, la cause est en état dans le sens et avec les conséquences attachés

(A) Cette procédure est trop exceptionnelle pour qu'il soit utile d'en donner le formulaire dans cet ouvrage. Voy. Isaure-Toulouse, p. 73 et form., n°s 102 et suiv., p. 102.

' Art. 96 et 98. Ajoutons les prescriptions de détail des articles 98 à

INSTRUCTION PAR ÉCRIT. 437

d'ordinaire à cette expression*. Le greffier remet les pièces au rapporteur à la requête de la partie la plus diligente, et le rapporteur avertit, dès qu'il est prêt, le président, qui fait mettre l'affaire au rôle d'audience; les parties en sont prévenues parle greffier, ou par un avenir donné à la requête de la plus diligente d'entre elles, pour qu'elles puissent prendre connaissance du rapport, le contrôler et faire valoir, le cas échéant, contre le rapporteur les causes de récusation survenues depuis sa nomination. Au jour indiqué, ce magistrat donne, publiquement, lecture de son rapport^ qui clôt l'instruction : les parties ne peuvent plus produire aucunes pièces, ni prendre aucunes conclusions ; les défenseurs n'ont plus la parole sous aucun prétexte, et ne peuvent que « remettre sur-le-champ au président de simples « notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient que c le rapport a été incomplet ou inexact ^ ». Le ministère public est entendu si l'affaire est communicable ou qu'il croie devoir y donner des conclusions. Les pièces sont remises au greffe par le rapporteur qui en est déchargé par le greffier, et retirées par les avoués sur la sommation du plus diligent d'entre eux ; ils en donnent, à leur tour, décharge au greffier \

1 Voy. swprà, n° 390.

'Art. 109 et IH.

' Art. i\\ . Comp., dans la procédure ordinaire, suprà, n° 475.

* Art. 114 et 115.

TITRE IV

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