I. DÉLAI DE LA COMPARUTION DU DÉFENDEUR. — GeS
affaires requièrent célérité; aussi le délai de l'ajournement est-il d'un jour franc\ Si urgentes qu'elles soient, il faut donner au défendeur le temps et le moyen de comparaître; il a, donc, droit aux mêmes délais de distance qu'en matière civile\ L'assignation à un jour franc, à huitaine, à quinzaine, à un mois, considérée, d'ailleurs à tort, comme suffisante en matière ordinaire, où l'avoué peut calculer les délais et déterminer exactement le jour de la comparution, serait trop vague en matière commerciale où le défendeur n'est ni légalement représenté, ni généralement capable de calculer exactement les délais : l'ajournement doit, donc, lui être donné kjour fixe^ avec indication de l'heure de la comparution. Parfois, le demandeur a besoin d'une justice plus prompte; car les débiteurs dissimulent souvent leur actif mobiUer, et le mettent hors d'atteinte avant qu'on ait eu le temps de les condamner et de les saisir; la loi y pourvoit : 1° en autorisant le président du tribunal à abréger le délai de la comparution; 2° en l'abrégeant, elle-même, dans les cas les plus urgents; 3** en permettant, à de certaines conditions, la saisie conservatoire des meubles du défendeur.
598. 1° « Dans les cas qui requerront célérité, le président « pourra permettre d'assigner même de jour à jour et d'heure à <( heure (^\.. » : de jour à jour, c'êst-à-dire pour le lendemain;
(À) Formule 66.