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REQUÊTE AUX FINS DE SAISIE CONSERVATOIRE

(La même que la formule 66 après avoir conclu à l'assignation à bref délai, ajouter :)

2o Faire saisir, à titre conservatoire et en vertu du même art. 417, G. proc. civ., les effets mobiliers du même M^ . . susnommé.

Même coût.

Signature de la partie.

Même ordonnance du Président.

1 C'est par la même raison que l'assignation peut être remise à bord . à l'un quelconque des gens de l'équipage (Voy. suprà, n° 286).

2 Valin, Commentaire de l'ordonnance de la marine, t. I, p. 309.

* Voy. sur tous ces points, Vermond, Manuel de droit maritime. ♦Art. 417.

'^ G. comm., art. 172. Cet article s'applique aussi au paiement des billets à ordre (G. comm., art. 187).

442 PRÉCIS DE PUOCÉULUE.

si le détournement des meubles est imminent et que le demandeur ait un inténH sérieux à l'empôcher ; l'appréciation du président n'est pas souveraine à cet égard, puisque son ordonnance, d'ailleurs exécutoire par provision, est susceptible d'appel ou d'opposition. 3) Il ne peut autoriser le demandeur à saisir les immeubles du défendeur, qui ne sont pas sujets à disparaître et qu'il sera temps de saisir quand la condamnation aura été prononcée. 4) Cette saisie est purement conservatoire : elle met les meubles du défendeur sous la main de justice, mais le demandeur n'en pourra poursuivre la vente qu'en vertu du jugement du tribunal de commerce qui aura statué sur le fond, ou après avoiroblenu du tribunal de première instance la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, o) Si la demande principale est déclarée mal fondée, le demandeur peut être condamné à des dommages-intérêts pour avoir saisi, à tort, les meubles du défendeur, et le président peut, en vue de cette condamnation éventuelle, exiger qu'il justifie de sa solvabilité par la notoriété publique ou par son dernier inventaire, sinon qu'il fournisse caution.

601. Peut-il autoriser, aux mêmes conditions, la saisiearrêt des sommes dont le défendeur est créancier? On dit, pour la négative, que cette saisie, même formée à raison d'une créance commerciale, est le principe d'une instance en validité qui relève exclusivement de la juridiction civile, et dépasse, par conséquent, la compétence du tribunal de commerce et celle de son président; mais cet argument ne porte pas. Il tire d'une idée juste une conséquence fausse; car si la demande en validité doit, nécessairement, être portée au tribunal de première instance^, il n'en résulte pas que la saisie, qui est le point de départ de cette instance, n'ait pu être autorisée que par le président de ce tribunal ; la preuve, c'est que le président du tribunal de commerce permet la saisie conservatoire des meubles corporels et que les difficultés relatives à l'exécution de cette saisie n'en sont pas moins soumises au tribunal de première instance. La saisiearrêt s'exécute, dans l'espèce, en vertu des textes qui visent, sans distinction, tous les « effets mobiliers », et puisqu'ils donnent au président du tribunal de commerce le pouvoir d'autoriser la saisie des meubles corporels, c'est à lui qu'il appartient,

. Réserve faite des cas dans lesquels le juge de paix est compétent. V. suprà, n"« 183, 200.

également, d'autoriser celle des créances. Si ce magistrat peut permettre à des créanciers sans titre une saisie ordinairement réservée à ceux qui en ont un, comment n'en serait-il pas de même d'une autre saisie qui, de droit commun, se fait sans titre avec la seule autorisation de justice?

602. II. Formes de la comparution. — L'affaire est introduite par unexploitd'ajournement ordinaire (^). La loi désire que

(A) Formule 68.

ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE (modèle officiel)

L'an . . .

A la demande de M^. . . demeurant à . . . pour qui domicile est élu. . . l'huissier soussigné avertit par le présent acte, M^ . . que M^ . . lui intente un procès et l'assigne à comparaître le. . . à. . . heures devant le tribunal de commerce de. . .

Un jugement par défaut sera pris contre. . . s'il ne se présente pas en personne ou ne se fait pas représenter.

Objet de la demande:

Attendu. . .

Le présent acte a été remis par. . . huissier près le tribunal civil

de. . . demeurant. . . à M^ . . où étant et parlant à. . .

Coût:

Employé pour. . . copies. . . feuilles de timbre spécial à 0 fr. 60.

Nous préférons la formule suivante analogue à notre formule 11 :

L'an 19. . . et le. . .

Nous. . ., soussigné, huissier près le tribunal civil de. . . demeurant à. . . rue. . . n°. . .

A la requête de M"" {nom, prénoms, prof., dom.) lequel fait élection de domicile chez M^ . . agréé [o?^ en l'étude de M". . . avoué; ou chez W. . .] demeurant à. . . rue. . . n°. . .

Nous nous sommes transporté à. . .rue. . . n°. . . lieu du domicile de M"" [nom, prénoms, prof.^ dom. du défendeur) et parlant à. . .

Nous l'avons averti que, par le présent acte, [et en vertu d'une ordonnance de M"" le président du Tribunal de commerce en date du. . .], W. . . l'assigne à comparaître le. . . à. . . heures devant le tribunal de commerce de. . . pour faire juger le procès qu'il lui intente sur le point suivant :

Objet de la demande :

{Exposer les faits et la question de droit).

Conclusions de la demande :

En conséquence M*" (demandeur) réclame à M' {défendeur)

les parties se présentent en personne devant les tribunaux de commerce pour se mettre en rapport direct avec les magistrats consulaires qui sont leurs pairs et leurs élus, pour que leurs explications contradictoires et, au besoin, un interrogatoire bien dirigé, ramènent le débat aux termes les plus simples, et en rendent la conclusion plus prompte et plus facile. Déplus, dans ces affaires exemptées du préliminaire de conciliation, les magistrats pourront, parleurs conseils ou par leur influence personnelle, amener les parties à une transaction, quelquefois meilleure qu'un jugement. Cette procédure perdrait son caractère si des hommes de loi venaient s'interposer comme mandataires officiels entre le tribunal et les parties, y apportant, avec eux, l'usage des actes écrits et un formalisme étranger à la pratique commerciale. Aussi la loi supprime-t-elle le ministère des avoués, et oblige-t-elle les parties à comparaître en personne, seules ou accompagnées d'un avocat, ou à se faire représenter par ud mandataire qui peut être un simple particulier, un agréé, ou même un avoué agissant à titre purement privé et sans caractère officiel, en sorte qu'on puisse contester, sans prendre la voie du désaveu, l'usage qu'il a fait de ses pouvoirs '. Toute personne peut, en effet, représenter accidentellement les parties ou plaider, accidentellement pour elles, devant les tribunaux de commerce, et même en faire profession; sont cependant inca-

[énoncer les conclusions) et en plus sa condamnation à tous les dépens de l'instance actuelle [Et s'il y a titre non attaqué ou condamnation précédente : Il réclame en outre l'exécution immédiate de ces condamnations, sans avoir à fournir caution et malgré l'appel qui serait interjeté par M"^ [défendeur")].

W [défendeur) est en outre averti que s'il ne se présente pas en personne, ou ne se fait pas représenter devant le tribunal de commerce à la date susindiquée, une condamnation par défaut sera prononcée contre lui. '

Copie de l'ordonnance permettant assignation à bref délai.

Copie de. . .

Pour faire foi. . ., etc. . . [comme la fin d'un exploit ordinaire).

Coût : [celui d'un exploit d^ ajournement, V. formule il,

1 Comp. suprà, n° 533 et suiv.

pables, les magistrats en activité de service qui peuvent les représenter, mais non plaider pour elles \ et les huissiers qui ne peuvent faire ni Tun, ni l'autre sous peine d'amende et de mesures disciplinaires -. La suppression de toute représentation oificielle en matière commerciale entraîne deux conséquences.

603. Quiconque comparaît par le ministère d'un fondé de pouvoir doit l'autoriser, soit par sa présence, soit par une procuration spéciale : elle peut être donnée par le demandeur au bas de l'original, par le défendeur au bas de la copie de l'assignation ^-^^ Le pouvoir est exhibé, avant l'appel de lacause, au greffier qui le vise sans frais; le jugement fait mention de l'autorisation que le mandataire a reçue de la partie présente ou du pouvoir spécial dont il était pourvu d'avance. Le président du tribunal et le procureur général près la cour d'appel du ressort, chargés de vérifier les minutes des jugements, s'assurent de l'accomplissement de cette formalité et rendent compte des contraventions commises à cet égard au garde des Sceaux, qui peut prendre contre le greffier des mesures disciplinaires ^ Mais ces formalités

(A) Formule 69.

PROCURATION « AD LITEM »

Je soussigné {nom, prén., prof., domic), donne mandat et pouvoir à M''. . . de me représenter devant le tribunal de commerce de. . . dans l'instance pendante entre M''. . . et moi suivant exploit de M^ . . huissier en date du. . .

Et déclare lui conférer pouvoir à l'effet de plaider, conclure, poursuivre, faire exécuter le jugement et faire plus généralement tous actes par lui jugés utiles à la défense de mes intérêts, et l'autorise à se substituer un tiers, par lui choisi, dans le même but et aux mêmes fins.

A (lieu), le (date).

Coût : Enregistrement : 3 fr. 75. — Timbre : G fr. 60.

Signature (a).

(a) On la fait presque toujours précéder des mots « bon pour pouvoir » absolument inutiles, car l'article 1326 n'exige le « bon pour » que dans les billets ou promesses sous seing privé contenant obligation de somme d'argent, et il en dispense « les marchands », etc.

* Art. 86. Les juges suppléants peuvent seuls plaider. ^ G. comm., art. 627.

» C. comm., art. 627. 0. 5 nor. 1823, art. 6 et 7. 0. 10 mars 1825, art. 1 à 3.

446 PJ{ÉGIS DE PROCÉDUUK.

ne sont pas prescrites à peine de nullité : la partie qui n'est ni présente, ni dûment représentée, est seulement réputée défaillante, fit pour n'être pas contradictoire, le jugement rendu dans ces conditions n'en est pas moins régulier. Par exception, le tribunal de commerce de Paris dispense de cette formalité les agréés qui exercent devant lui*.

604. Toute partie, non domiciliée au siège du tribunal, est tenue d'y élire domicile lorsqu'il n'intervient pas de jugement définitif à la première audience^ Inutile en matière civile, où les parties ont nécessairement domicile élu chez leurs avoués, cette précaution est indispensable en matière commerciale pour qu'on ne soit pas obligé de faire au domicile réel des parties, peut-être éloigné, les significations que comporte une affaire qui n'a pu se terminer le jour même. Cette formalité s'impose, même, au demandeur qui a fait élection de domicile dans l'exploit d'ajournement : il doit la renouveler devant le tribunal, car, qu'elle vienne du demandeur ou du défendeur (la loi ne distingue pas), elle doit être mentionnée au procès-verbal de l'audience sur le plumitif. La partie qui n'a pas rempli cette formalité est censée avoir élu domicile au greffe du tribunal. Cette élection de domicile dure un an^, et permet de faire au domicile élu (sinon au greffe) toutes les significations qui précèdent le jugement ou qui le suivent, qu'elles aient pour but d'en préparer l'exécution ou de faire courir le délai qu'on a pour en appeler. Il appartient, d'ailleurs, à la partie dans l'intérêt de laquelle il est élu domicile de ne point user des droits qui en résultent et de faire au domicile réel de son adversaire les significations qu'elle veut porter plus sûrement à sa connaissance.

605. m. Formes particulières de l'instruction. — En matière commerciale, l'instruction est des plus simples. L'affaire est enrôlée par les soins du demandeur, inscrite au rôle avec un numéro d'ordre, et appelée, à son tour, par l'huissier audiencier^ à l'audience indiquée par l'assignation. Le demandeur n'a point à conclure, ses conclusions étant déjà formulées dans l'exploit d'ajournement; le défendeur pose les siennes, verbalement, ou par écrit : dans le premier cas, il les dicte au greffier qui les écrit au procès-verbal de l'audience; dans le second cas, il les lui remet, et le greffier les vise et les annexe à l'exploit d'ajour-

« Délibération du 27 août 1830.

3 Art. 422.

3 Arg. art. 1038.

nement. On doit plaider l'affaire aussi brièvement que possible — cette prescription remonte à l'origine même des tribunaux de commerce* — et le président a le droit et le devoir d'y tenir la main : il peut inviter les parties à se hâter, et leur retirer la parole, si leur défense s'égare ou se prolonge au delà des limites raisonnables. La communication au ministère public impossible devant les tribunaux de commerce n'a pas lieu même devant ceux de première instance jugeant commercialement^; il en serait, toutefois, autrement, pour les incidents sujets^ par eux-mêmes, à communication, qui, dépassant les limites de la compétence commerciale, doivent être renvoyés à l'audience civile du tribunal. Le jugement est rendu, s'il se peut, séance tenante; sinon, l'affaire est renvoyée à une autre audience pour continuer les débats ou seulement pour rendre le jugement; dans ce dernier cas, elle est mise en délibéré simple ou sur rapport.

606. La règle en vertu de laquelle le juge de l'action est juge de l'exception s'applique, en principe, aux tribunaux de commerce. Ils connaissent, non seulement, des demandes principales qui rentrent dans l'objet de leur compétence, mais encore: 1) des moyens de défense qui mettent en question le caractère commercial des conventions litigieuses ou la qualité professionnelle des parties. Font-elles le commerce et ont-elles le droit de le faire? Si c'est une femme, est-elle autorisée de son mari? Si c'est un mineur émancipé, est-il autorisé conformément aux prescriptions du Code de commerce^? 2) Ils connaissent des objections élevées contre la validité intrinsèque ou extrinsèque des actes passés entre les parties. Sont-ils entachés d'erreur, de dol ou de violence? L'écrit qui les constate est-il authentique, ou, s'il est sous seing privé, a-t-il date certaine? 3) Ils jugent les déclinatoires et exceptions de nullités ; 4) la plupart des incidents relatifs à la preuve ; 5) les demandes en reprise d'instance, et en récusation ; 6) les demandes additionnelles, reconventionnelles et en intervention active ou passive qui ne sortent pas de leur compétence ratione materise ^^\

(A) Les formules données pour ces procédures incidentes devant le tribunal civil peuvent être utilisées devant le tribunal de com-

* V. notamment l'édiL de novembre 1563 (Isambert, Anciennes lois françaises, t. XIV, p. 153).

^ Voy. cependant sur ce point, suprà, n° 73, p. 62. ^ Voyez l'article 2 de ce Code.

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