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607. Gerlains incidents appellent les observations spéciales suivantes:
1) La loi (lu 5 mars 1895, modifiant l'article 16 du Code civil et abrogeant l'article 423 du Gode de procédure, oblige les étrangers, demandeurs en matière commerciale, à fournir, comme en matière civile, la caution judicatum soivi; 2) S'il est formé une demande reconvenlionneile étrangère à la compétence commerciale, et si les juges estiment que la demande principale ne peut être jugée séparément, ils peuvent renvoyer toute la cause au tribunal de première instance* ; 3) Les instances commerciales sont interrompues dés que Tune des parties est décédée, car il n'y a pas d'avoué, comme en matière civile, pour notifier cet événement à l'adversaire^; mais ces instances ne sont pas interrompues par la cessation des fonctions du mandataire d'une partie, les héritiers de ce dernier étant tenus de suivre l'affaire, jusqu'à ce que le mandant puisse comparaître ou constituer un autre représentant ^; 4) L'enquête se fait à l'audience dans les mêmes formes qu'en matière civile sommaire * ; o) La disposition d'après laquelle « s'il y a lieu à visite ou estimation d'ou- « vrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts ^ »,
merce, réserve faite qu'il n'y a pas d'avoué et que la partie ou son mandataire dresse l'acte en son nom, et le fait signifier à l'autre partie s'il y a lieu.
' Arg. L. 25 mai 1838, art. 8.
■^ Comp. suprà, n° 573. L'article 426, aux termes duquel « les veuves et « héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en « reprise ou par action nouvelle », est 'inutile. On n'avait pas besoin de rappeler que la veuve et l'héritier du débiteur commerçant décédé avant l'assignation sont, comme lui, justiciables du tribunal de commerce, car, la compétence commerciale étant réelle et ne tenant pas àla qualité desparties mais à la nature de l'acte litigieux, il est indifférent, à ce point de vue, que le débiteur soit mort laissant une veuve ou un héritier qui ne font pas le commerce. A plus forte raison était-il superflu de dire que la veuve et l'héritier du débiteur mort au cours de l'instance pendante au tribunal de commerce y seraient assignés en reprise, car, la compétence commerciale n'eût-elle pas un caractère réel, la demande en justice l'aurait fixée et le décès du défendeur n'aurait pu la changer.
• Arg. C. civ., art. 2010. .
* Art. 432.
« Art. 429.
n'esl pas limitative, elle tribunal de commerce, peut, toujours, ordonner une expertise; 6) Les tribunaux de commerce dont la compétence est contestée ne sont pas tenus, comme les tribunaux civils, de statuer par deux jugements séparés sur ce déclinatoire et sur le fond. La loi leur permet, pour hâter la solution du procès, de prononcer sur le fond par une disposition distincte du jugement qui rejette le déclinatoire, ou de statuer sur ce déclinatoire par un premier jugement et d'indiquer immédiatement une autre audience pour conclure au fond, sans préjudice du droit, pour la partie qui a succombé dans son déclinatoire, d'appeler de ce chef, quand même le jugement du fond serait en dernier ressort *, Elle peut, par la même raison : faire spontanément, dès le principe et sans renoncer à son déclinatoire, ce que le tribunal aie droit de lui ordonner, c'est-à-dire conclure à toutes fins ou principalement à ^incompétence et subsidiairement sur le fond; appeler après avoir conclu au fond, même sans réserves, car on ne saurait voir un acquiescement dans ces conclusions prises sur l'ordre du tribunal et pour éviter un jugement par défaut ^
608. Dans trois cas seulement le tribunal de commerce n'est pas juge des exceptions. 1) L'inscription de faux et la vérification d'écriture, considérées par la loi comme des incidents particulièrement graves et difficiles, échappent à la juridiction commerciale. Si la partie qui produit la pièce contestée persiste à s'en servir, et son adversaire à ne pas la reconnaître ou à l'arguer de faux, Tincident est renvoyé au tribunal de première instance, et le tribunal de commerce, qui reste saisi du fond, sursoit à y statuer '. 2) Il n'a pas de pouvoir disciplinaire sur les huissiers qui exercent devant lui, ne peut même pas connaître du désaveu formulé contre eux, et renvoie cet incident au tribunal de première instance, en suspendant le jugement du fond si l'issue du désaveu peut avoir sur lui quelque influence. 3) Il doit renvoyer au tribunal de première instance, tout en restant saisi du fond, les contestations sur les qualités, c'est-àdire les questions d'état proprement dites, et les contestations qui roulentsur la qualité des parliesoudel'une d'elles et influent, par conséquent, sur l'existence du droit litigieux. Il est, donc,
* Art. 425.
' Cass., 14 mars 1899, D. 99. 1. 477, sur ces divers points.
« An. 427.
450 PHKCIS DK PROCI^'DIJRE.
incompétent, pour juger si le défendeur esl enfant légitime et, par conséquent, héritier d'un débiteur tenu commercialement ; — si la femme assignée comme veuve de ce débiteur était valablement mariée avec lui ; — si le défendeur assigné comme héritier est plus proche parent du de cujus^ s'il est héritier pur et simple, bénéficiaire ou renonçant, ou s'il est encore dans les délais pour faire inventaire et délibérer; — si la défenderesse poursuivie à raison des engagements de son mari était commune en biens et a accepté la communauté*.
609. Les tribunaux de première instance qui jugent commercialement doivent observer les mêmes règles, et renvoyer à leur audience civile le jugement des questions dont ils ne peuvent connaître en tant que tribunaux de commerce : ce renvoi n'est pas une vaine formalité, car l'audience civile n'est régulièrement tenue qu'avec le concours des avoués, et en présence du ministère public, si la cause est communicable. Par contre, le tribunal civil qui statue commercialement, et le tribunal de commerce lui-même, ne sont tenusde se dessaisir qu'en présence d'une contestation de nature à influer sur le jugement du fond; dans le cas contraire, ils passent outre en renvoyant la contestation dont ils ne sont pas juges au tribunal de première instance qui y statuera comme il convient : la loi le leur permet en cas d'inscription de faux et de vérification d'écriture^, et ils peuvent le faire, aussi, en cas de désaveu ou de contestation sur les qualités.
610. Un mode d'instruction particulier aux tribunaux de commerce consiste à renvoyer les parties devant des arbitresrapporteurs ou arbitres-experts commis « pour entendre les parties « et les concilier si faire se peut, sinon donner leur avis ' » (^>.
(A) Formule 70.