HIÉRARCHIE JUDICIAIRE
31. La hiérarchie judiciaire était contraire aux vues de l'Assemblée Constituante. Elle craignait de constituer trop fortement les corps judiciaires, et de donner à certains d'entre eux une puissance inquiétante pour la souveraineté nationale. Le rétablissement de cette hiérarchie date du retour de la France aux institutions monarchiques sous le Consulat*, et elle n'offre plus de dangers aujourd'hui que les abus de Tancien régime ne sont plus qu'un très lointain souvenir. Elle se traduit par la gradation des traitements, les différences de costumes et les prérogatives honorifiques des magistrats les plus haut placés ; elle consiste, aussi et surtout, dans le pouvoir disciplinaire dont la Cour de cassation est armée à l'égard des membres des autres juridictions ^ Les cours d'appel sont aussi chargées,
» S.-C. 16 therm. an X, arl. 82.
2 L'autorité disciplinaire des cours d'appel sur les membres des tribunaux
chacune dans l'étendue de son territoire, de tenir la main à la bonne administration de la justice; elles se réunissent en assemblée générale, au commencement de Tannée, pour délibérer sur la manière dont la justice a été rendue pendant l'année précédente, les abus qui ont pu s'y introduire et les moyens d'y mettre fin; elles envoient au garde des Sceaux une liste des magistrats du ressort qui se sont distingués par leur aptitude et leur application à remplir tous les devoirs de leur état K Cette hiérarchie vient d'être renforcée par la création de l'Inspection de la magistrature. Un décret du 28 juin 1910^ a confié au premier président et aux procureurs généraux la mission d'inspecter « périodiquement et inopinément » tous les tribunaux du ressort. En outre, des conseillers à la Cour de cassation, ou les directeurs du ministère de la Justice, peuvent être chargés d'une tournéed'inspection, pour vérifieret contrôler tout ce qui concerne le personnel et Tadministration de la Justice. Chacune de ces inspections doit êtrç suivie d'un rapport et de notices individuelles à chaque magistrat; tous ces documents sont communiqués à la commission chargée de dresser le tableau d'avancement ^
§ II
PERMANENCR DES TRmUNAUX CIVILS.
32. Ce caractère particulier de la justice civile signifie : 1° que les tribunaux sont sédentaires; 2° qu'elle s'administre sans interruption*.
de première instance et de ces tribunaux sur les juges de paix (S.-C. 16 therm. an X, art. 83; L. 20 avr. 1810, art. 51 et suiv.) a été abrogée par la loi du 30 août 1883 (Art. 14).
^ L. 20 avr. 1810, art. 8 et 9. Cette dernière disposition de l'article 9 de la loi de 1810 sera sans grande utilité avec le régime qu'a institué le décret du 21 août 1906 qui crée un tableau d'avancement dont il sera parlé au n°40.
^ J. off., 30 juin. Ce décret est incorporé au décret du 13 tévr. 1908, dont il devient le titre III.
3 Le décret prévoit aussi le droit du ministre d'envoyer un inspecteur pour procéder à des inspections ou enquêtes sur des faits particuliers.
* Les cours d'assises sont tenues tous les trois mois, ou plus souvent s'il est nécessaire, par des magistrats et un jury qui se renouvelle à chaque session (G. instr. crim., art. 259 et 260), mais le cours de la justice criminelje n'est jamais interrompu dans les autres juridictions, et y est assuré parle service dit des vacations (Voy. infrà, n«» 34).
30 PHECIS DE PnOCKDlJHE
4° Les tribunaux sont sédentaires. — L'ambulance serait incompatible avec une activité continue : les juges doivent toujours être au service des justiciables, et s'ils n'étaient pas sédentaires, aucune précaution ne pourrait empêcher le cours de la justice d'être un moment interrompu. Les tribunaux ne peuvent, en vertu de ce principe, siéger qu'au chef-lieu de leur circonscription territoriale et dans les locaux qui leur sont affectés. Cette règle souffre cependant cinq exceptions : à) le juge de paix qui habite au chef-lieu de son canton peut tenir audience chez lui, pourvu que les portes soient ouvertes; b) il a le droit de tenir, hors de ce chef-lien, des audiences foraines; c) le président du tribunal de première instance, ou le juge qui le remplace, peut, en cas d'urgence, tenir chez lui, publiquement, l'audience des référés*; d) tout juge peut exercer dans sa maison la juridiction gracieuse : le juge de paix y tient valablement l'audience de conciliation % et les présidents y répondent, en cas d'urgence, les requêtes par lesquelles on sollicite d'eux quelque permission; e) les tribunaux peuvent être autorisés, en cas de force majeure, à se transporter hors de leur chef-lieu ^ 33. 2° Les tribunaux siègent sans interruption. — Cette permanence des juridictions civiles ne souffre que deux exceptions : l'une pour les jours fériés, l'autre pour le temps des vacances. 1) La loi du 47 thermidor an II porte* que les autorités publiques, leurs employés et ceux des bureaux du service public vaqueront les jours de fête légale qui sont actuellement les dimanches, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint, Noël, les lundis de Pâques et de la Pentecôte, le premier jour de l'an et le 44 juillet^ Les tribunaux sont fermés ces jours-là, et ne doivent ni rendre des jugements, ni prêter leur concours à un acte quelconque de procédure. Par exception, les audiences des juges de paix et celles de référé peuvent être tenues un jour férié ; il est aussi permis d'y procéder aux actes de la j uridiction gracieuse, c'est-à-dire d'y rendre, à la demande des parties, les ordonnances qui ne comportent pas la publicité d'une audience^ On ne
^ Voy., sur cette audience, siiprà, n^ 20.
^ Voy. sur la conciliation, infràj n°^ 314 et suiv.
3 C. pr. civ., art. 8, 808 et 1040. L. 21 mars 1896, art. 1.
* Art. 2.
^ L. 18 germ. an X, art. 41 et 57. A. 29 gerra. an X. Av. G. d'Ét., 20 mars 1810. L. ôjuiii. 1880, art. 1. L. 28 mars 1886, art. 1.
« C. proc. civ., art. 8 et 808. D. 30 mars 1808, art. 90. 0. 16 janv. 1826, art. 78.
pourrait, du reste, annuler un jugement qui aurait été rendu, ni des actes judiciaires auxquels il aurait été procédé un jour férié ; aucune disposition législative n'en prononce, en effet, la nullité, et il est difficile de croire que la loi ait voulu attacher une sanction aussi rigoureuse à l'observation des fêtes légales, puisqu'il est possible de signifier les exploits et de faire des actes d'exécution les jours fériés avec l'autorisation de justice'. Les magistrats seraient certainement répréhensibles s'ils se mettaient en contravention avec la loi en tenant audience un jour férié, mais leur jugement ne serait pas nul; ils n'auraient fait qu'user, pour eux-mêmes, d'une permission qu'ils peuvent donner aux huissiers.
34. 2} Les vacances judiciaires durent deux mois. Elles commencent le i''^ août et se terminent le i°'' octobre pour les tribunaux civils et les cours d'appel ^ La Cour de cassation prend ses vacances du 15 août au 15 octobre^ Les tribunaux de commerce n'en prennent pas; aucune loi n'en accorde aux juges de paix. D'ailleurs, les vacances de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance ne suspendent pas entièrement le cours de la justice : a) les actes de procédure sont valables et les délais pour les faire continuent à courir; b) des chambres, dites de vacations, jugent les afïaires sommaires*, celles qui requièrent célérité ^ et même toutes celles où les parties n'opposent pas l'incompétence de ces chambres ; chaque cour, ou tribunal, règle ce service dans la première quinzaine du mois de juillet ^ sauf approbation du garde des Sceaux \
1 Voy. infrày n° 292.
2 A. 5 fruct. an VIII, art. 1. û. 4 juili. 1885, art. t, modifié par le décret du 29 mai 1910 (J. ofjt., 3 juin). La modification apportée par ce décret à la date des vacances des tribunaux civils et des cours d'appel a été faite après enquête favorable auprès de ces corps judiciaires et pour faire cesser les vacances de fait que l'absence des avocats, des avoués et des magistrats malades provoquait pendant la première quinzaine d'août. Voy. au J. off. du 3 juin une circulaire du 29 mai 1910 relative à ces vacances.
» Décr. 4 juin. 1885.
* Voy. sur ces affaires, infrà, 3« part., tit. IV, chap. IV.
•* La détermination de ces alTaires est une question de fait et d'appréciation (Voy. infrà, n° 382).
6 D. 30 mars 1808, art. 44 et 75. 0. 15 janv. 1826, art. 67. D. 12 juin 1880, art. 1 et suiv. D. 15 juill. 1885, art. 1. D. 30 mars 1907. D.19mai 1910.
' A la fin des vacances et à la première audience solennelle de rentrée, en vertu des articles 101 du D. 30 mars 1808 et 34 du D. du 6. juillet 1810
32 PHI^.CIS I)K PHOCIODUIU:.
§ III
DOUBLE DKGRÉ DK JURIDICTION.
35. Celte règle repose sar deux motifs : 1) l'appel permet de corriger l'erreur ou l'injustice qui peuvent se rencontrer dans un jugement; 2) la seconde décision, rendue par des juges plus éloignés des parties et soustraits aux influences locales, sur un procès éclairci et simplifié parles premiers débats, a plus d'autorité que le jugement de première instance, surtout si elle est rendue par des juges plus nombreux, plus âgés, plus expérimentés et qui aient déjà fait dans les tribunaux inférieurs l'apprentissage de l'art difficile de rendre la justice. Les jugements des tribunaux de première instance et de commerce sont donc déférés par la voie de l'appel aux cours d'appel, ceux des juges de paix et ceux des conseils de prud'hommes' aux tribunaux de première instance, en sorte que les juges de paix, les conseils de prud'hommes et les tribunaux de commère ne sont jamais juges d'appel; les tribunaux de première instance le sont quelquefois, et les cours d'appel le sont toujours, à moins que la loi ne supprime exceptionnellement le premier degré de juridiction : cela se produit si la loi leur confère le droit d'évoquer, dans certains cas, les affaires pendantes devant les tribunaux de première instance ou de commerce ^ et lorsqu'elle prescrit que certaines demandes seront portées, de plain-pied, devant elles. Au contraire,le second degré de juridiction est supprimé dans lesaffaires que la loi déclare jugées sans appel; ce sont : celles qui n'ont pas le caractère d'une véritable instance, comme la plupart des demandes auxquelles il est fait droit par une ordonnance sur requête; celles où l'on craint que l'appel ne soit formé sans intérêt sérieux, par esprit de chicane et en vue de retarder une expropriation inévitable, comme en matière de saisie, d'ordre,
des discours étaient prononcés par un des fonctionnaires du Parquet. Un décret du 10 juillet 1903 a supprimé ces discours.
1 Avant la loi du 27 mars 1907, l'appel des jugements des conseils de prud'hommes était porté devant le tribunal de commerce : ce tribunal, exclusivement composé de patrons, ne présentait plus des garanties suffisantes d'impartialité pour les ouvriers.
2 Ce droit appartient également aux tribunaux de première instance par rapport aux juges de paix.
de contribution et de faillite; celles dont la loi veut simplifier la marche et hâter la solution, comme en matière de timbre et d'enregistrement; celles, enfin, où la valeur de l'intérêt en litige est inférieure au taux du dernier ressort. Ce n'est pas que les procès d'un intérêt modique soient moins dignes d'attention que les autres et n'aient pas droit aux mêmes garanties de bonne justice; c'est pour que l'objet du litige ne soit pas absorbé par les frais d'une instruction prolongée, et pour arrêter le plaideur excité par la lutte au seuil d'une nouvelle instance où l'intérêt du procès risquerait de disparaître au milieu des frais de justice. Par la même raison la loi n'a pas établi plus de deux degrés de juridiction : où s'arrêter dans cette voie, et comment vaincre la résistance de la partie qui s'obstinerait à vouloir gagner un procès plusieurs fois plaidé et perdu'?
§IV