UNITÉ DE LA JURIDICTION CIVILE KT DE LA JURIDICTION CRIMINELLE
36. Elle existe à tous les degrés de la hiérarchie judiciaire. 1) Le juge de paix est en même temps juge de simple police. 2) Le tribunal de première instance est, à la fois, tribunal civil et tribunal correctionnel, et connaît, en cette dernière qualité, des poursuites correctionnelles et des appels interjetés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de simple police; il concourt au jugement des affaires criminelles par les deux assesseurs qu'il fournit à la cour d'assises, lorsqu'elle ne siège pas au chef-Heu de la cour d'appel. 3) Les cours d'appel connaissent également des matières criminelles et correctionnelles : a) elles prononcent le renvoi des prévenus devant la cour d'assises, connaissent des appels interjetés contre les jugements correctionnels des tribunaux de première instance et peuvent, après avoir entendu les dénonciations de crimes ou de délits qui leur sont faites par un de leurs membres, ordonner des poursuites ou se faire rendre compte des poursuites commencées ; b) un conseiller de la cour d'appel préside cha-
1 L. 13 brum. an VII, art. 32. L. 22 frim. an VII, art. 65. L. 27 vent, an VIII, art. 7 et 22. C. proc. civ., art. 652, 703,730, 739, 745, 761, 838 et 973.C.comm., art. 582 et 639. L. 11 avr. 1838, art. 1 et 2. L. 12 juill. 1905, art. 1 et suiv.
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cune des cours d'assises du ressort, et deux autres conseillers siègent comme assesseurs à celle du chef-lieu de la cour d'appel. 4) La Cour de cassation statue sur les pourvois formés contre les arrêts des cours d'assises, les arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle par les cours d'appel, et les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux correctionnels ou de simple police ^
37. Le tribunal de commerce n'exerce pas la justice criminelle : les crimes et les délits qui ont le plus de rapport avec les affaires commerciales, comme la banqueroute, et les crimes et délits commis dans les faillites par d'autres que les faillis sont jugés exclusivement parles cours d'assises et les tribunaux correctionnels.
Le conseil de prud'hommes n'a plus le droit, comme juge de simple police, de connaître des délits tendant à troubler la discipline des ateliers ni des manquements graves des apprentis envers les patrons. Le décret du 3 août 1810 qui lui conférait cette compétence a été abrogé par la loi du 27 mars 1907. Ils conservent, en vertu des articles 1 0 à 1 3^ non abrogés, de la loi du 18 mars 1806, le droit de recevoir les plaintes des particuliers sur les contraventions aux lois et règlements du travail, de Tindustrie, sur les soustractions de matières premières ; ils ont alors le droit de se transporter sur les lieux, et de dresser procèsverbal qu'ils transmettent aux tribunaux compétents ^
* Donc les magistrats et les chambres auxquelles ils sont attachés peuvent juger indifféremment au civil et au criminel.
« Voy. sur ce point, Traité, 3« édit., t. I, n°» 56, 57, 58.
TITRE II