CHAPITRE I
626. I. Différents sens du mot jugement. — Le mot jugement a plusieurs sens dans la langue du droit. Il /désigne, dans sa plus large acception, tous les actes de l'autorité judiciaire, car c'est, en principe, sous la forme d'un jugement, qu'un tribunal fait connaître la décision prise par lui. Les uns ne statuent pas sur unecontestation et on leurdonne alors quelquefois lenom d'actes judiciaires. Ce sont par exemple : les jugements de renvoi de la cause à une autre audience ; ceux donnant acte d'une constitution d'avoué, d'un fait articulé, d'une preuve offerte ou d'un serment prêté; ce sont, enfin, les simples actes d'administration judiciaire, tels la désignation annuelle des huissiers audienciers, ou la fixation des heures d'audience. Le Code civil en donne un autre exemple lorsqu'il qualifie d'actes judiciaires les reconnaissances faites, en justice, designaturesapposéesàdes actes sous seing privé, c'est-à-dire les jugements qui donnent acte de ces reconnaissances ^ On réserve, plus spécialement, lenom àejuge-
* Voy. Traité théorique et pratique, 2" édit., t. III, §§ 1042 et suiv. 2 G. civ., art. 2117, cbn. 2123.
me/z^s, aux décisions par lesquelles a ne autorité judiciaire statue sur les contestations qui lui sont soumises et qui sont portées devant elle dans la forme ordinaire des instances. Les décisions des tribunaux de première instance et de commerce, sont plus particulièrement appelées jugements; celles des juges de paix el des conseils de prud'hommes sont généralement appelées sentences*] la loi donne le titre purement honoriflque d'arrêts aux décisions des cours d'appel et de la Cour de cassation ^. Les décisions des présidents, des juges par eux délégués dans leurs attributions et des juges-commissaires, sont appelées ordonnances^, mais elles constituent, suivant les cas, des actes judiciaires ou des jugements proprement dits. Le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, font un acte judiciaire et ne rendent pas un jugement en permettant d'assigner à bref délai, oi le juge-pommissaire en fixant, dans une enquête, le jour et l'heure où les témoins pourront être assignés; mais les ordonnances rendues sur référé et celles qui condamnent à l'amende les témoins défaillants sont de véritables jugements.
627. II. Différences el ressemblances entre les jugements et les actes judiciaires. — 1) Différences. Les actes judiciaires diffèrent sous trois rapports des jugements proprement dits. Les formalités relatives à l'expédition et à la signification des jugements leur sont étrangères*. L'obligation de motiver les jugements ne s'y applique pas davantage. Ils ne sont pas susceptibles d'appel, n'étant, à vrai dire, rendus contre personne et ne comportant pas un recours exclusivement réservé aux parties qui succombent.
2) Ressemblances. — Les conditions requises pour l'existence même des jugements sontcommunes aux jugements proprement dits et aux actes judiciaires qui interviennent au cours d'une instance : ils doivent tous, à peine de nullité, être rendus par un certain nombre déjuges, et portés sur la feuille d'audience qui relate tous les incidents qui se sont produits à l'audience et toutes les décisions qui y ont été rendues. Il en résulte : qu'ils sont sujets à cassation lorsqu'ils émanent d'un tribunal irrégulièrement constitué; qu'ils sont à considérer comme non avenus, s'ils ne figurent pas sur la feuille d'audience, seule preuve
1 S.-G. 28 flor. anXII, art. 136.
2 Art. 7, 12, 15,- etc.
' Art. 72, 259 et suiv., 809 et suiv. *D. 16 févr. 1807, art. 83.
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authentique des faits qui se sont passés aux séances des tribunaux.
628. Hf. 1)i fjér entes espèces de jugements. — On distingue plusieurs espèces de jugements, suivant qu'on s'attache à leur objet, aux circonstances où ils interviennent, ou au moment de Tinstance auquel ils sont rendus.
629. 1" Suivant leur objet on dislingue : 1) les jugements qui statuent sur le fond même de la contestation, et qui admettent la demande ou la rejettent par des moyens tirés du fond ou par de simples fins de non recevoir; 2) les jugements de forclusion qui déclarent qu'une partie n'est plus à temps pour remplir une formalité nécessaire à la conservation de son droit; 3) les jugements de délibéré qui renvoient la cause conclue et plaidée à une autre audience, pour qu'il en soit délibéré dans l'intervalle;
4) les jugements d'adjudication qui déclarent ou attribuent la propriété d'un bien vendu aux enchères par autorité de justice*;
5) les jugements d'homologation rendus sur une convention qui n'est exécutoire qu'après avoir été approuvée par un tribunal, par exemple, en matière de faux incident civil 2 ; 6) les jugements d'expédient qui contiennent une transaction convenue entre les parties.
630. 2° Suivant les circonstances où les jugements interviennent, on distingue : 1) les jugements rendus sur demande, c'est-à-dire sur assignation signifiée au défendeur, et les jugements rendus sur requête adressée directement au tribunal et non communiquée à l'adversaire, comme celui qui ordonne un interrogatoire sur faits et articles^; ils sont rendus sans débat contradictoire et, par conséquent, dépourvus de l'autorité de la chose jugée; 2) les jii g eme?its contradictoires et \qs jugements par défaut., ceux-ci rendus sur un débat qui n'a pas été contradictoire, le demandeur n'ayant pas pris des conclusions ou le défendeur n'ayant pas répondu à l'assignation.
631. 3° Suivant l'époque à laquelle ils interviennent, au cours ou à la fin de l'instance, les jugements sont dits : jugements d'avant faire (ou d'avant dire) droit, ou jugements définitifs. Les premiers statuent sur des incidents et se divisent en jugements préparatoires, interlocutoires et provisoires : les uns
1 On verra au n" 693 que ces jugements ne sont pas toujours translatifs de propriété; ils sont quelquefois déclaratifs.
2 Voy. suprà, n'' 418.
' Voy. supràf n° 431.
tendant, sans préjuger le fond, à mettre le procès en état d'être jugé, les autres, poursuivant le même but, mais préjugeant le fond 1, les derniers statuant sur les demandes provisoires. Les jugements définitifs, qu'il ne faut pas confondre avec les jugements souverains, c'est-à-dire absolument inattaquables, sont ceux qui terminent la contestation engagée et en dessaisissent le tribunal, sans préjudice du droit pour la partie perdante de les attaquer, par l'appel, s'ils sont en premier ressort, par l'opposition, s'ils sont par défaut, et par les voies de recours extraordinaires dans les cas qui y donnent ouverture. On verra, même plus loin, que la jurisprudence assimile, sous un certain rapport, aux jugements définitifs ceux qui prononcent sur les exceptions d'incompétence, de litispéndance et de connexité. La distinction des jugements préparatoires et interlocutoires offre un intérêt particulier sur lequel je reviendrai aux n°* 698, 699 et 700.
632. La loi n'appelle interlocutoires que « les jugements « rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une « preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le (( fond ^ ». Elle exige, par conséquent, trois conditions en l'absence desquelles ils sont simplement préparatoires : a) ils sont relatifs à la preuve; b) ils ordonnent un moyen de preuve; c)ils préjugent le fond en montrant, d'ores et déjà, chez le juge, l'intention déjuger le procès dans tel sens, en sorte qu'on puisse dire en sortant de l'audience : le tribunal n'aurait pas jugé de cette manière, si son opinion n'était pas déjà faite; le premier avantage qu'a remporté cette partie présage pour elle un succès définitif. Cette dernière condition est, en effet, essentielle pour que le jugement d'avant dire droit soit interlocutoire, les deux autres le sont moins, car du moment que le fond est préjugé, qu'importe qu'il s'agisse de la preuve ou d'une autre partie de l'instruction et s'il s'agit de la preuve, qu'elle soit ordonnée ou refusée?
Trois sortes de jugements sont donc interlocutoires, à) Ce sont, d'abord, les jugements qui ordonnent un moyen de preuve de nature à préjuger le fond (inscription de faux, vérification
* Voy. pour la détermination ducaractère interlocutoire, Chambéry, Sjuill. 1898, D.99. 2. 247; Cass., 19 oct. 1898, D. 99. 1. 187; Cass., 27 févr.1899, S. 99. 1. 272. Req. 13 mars 1899, D. 99. 1. 446.
464 PHitClS I)K l>HOCI^'DlJfiE.
d'écriture ou enquête ou expertise^). Ils préjugent le fond, en ce sens qu'il est vraisemblable que la partie à la charge de laquelle ils sont rendus succombera, s'il résulte de l'instruction qu'elle s'appuie sur un acte faux ou qu'elle conteste à tort sa signature, ou si les faits qu'elle nie sont établis par l'enquête ; on ne comprendrait pas, en effet, que le tribunal ordonnât toutes ces mesures, lentes et coûteuses, si son parti n'était pas déjà pris et s'il n'était pas décidé à faire dépendre son jugement définitif des résultats de l'instruction ordonnée, b) Il en est de même à l'inverse, des jugements qui refusent à une partie le moyen d'administrer la preuve qu'elle demande à faire, en se fondant sur des motifs d'où l'on peut induire que l'opinion du tribunal est déjà faite. Il y aura, donc, jugement interlocutoire si le tribunal refuse, dans ces conditions, à une partie le délai nécessaire pour apporter une pièce qu'elle prétend être décisive, ou Taudition d'un témoin en danger de mort, ou prêt à partir pour un si long voyage que le procès sera certainement jugé avant son retour, c) On doit, enfin, reconnaître le même caractère aux jugements qui préjugent le fond sans avoir trait à la preuve : par exemple, à celui qui, ordonnant de surseoir jusqu'au jugement d'une autre demande, montre, par ses motifs, que la décision du litige dépend, dans la pensée du tribunal, de la solution que recevra cette dernière affaire.
633. 2) Il dépend, donc, des circonstances que le même jugement soit interlocutoire ou ne le soit pas. a) Celui qui ordonne la comparution d'une partie est interlocutoire, si le tribunal laisse voir, en précisant les faits sur lesquels elle sera interrogée, qu'il y attache une importance particulière, et qu'il est disposé à condamner cette partie, dans le cas où elle serait contrainte à les avouer, b) Il n'est plus que préparatoire s'il se borne à prescrire, en termes généraux, la comparution de cette partie, car il ne préjuge rien, dans un sens ou dans l'autre, en ordonnant qu'elle se présentera devant lui pour fournir valablement tous les renseignements qui lui seront demandés, c) Il
* Civ. 19 oct. 1898, D. 99. 1. 187. Cass., 27 févr. 1899, S. 99. 1. 272. — Req. 13 mars 1899, D.99. 1. 446. Celui qui ordonne un interrogatoire sur faits et articles n'a pas ce caractère, car ils n'est pas susceptible d'appel. Voy. supràj ii° 431, et l'on verra au n° 635 que l'effet propre des jugements interlocutoires est d'être non seulement susceptibles, mais encore, immédiatement, susceptibles d'appel. Cependant, le jugement qui ordonne l'interrogatoire du défendeur à l'interdiction est interlocutoire. Chambéry, 5 juin. 1898, D.99. 2. 247.
n'est jamais interlocutoire lorsqu'il intervient d'office, ou sans que la partie qu'il menace y contredise. Le tribunal qui ordonne spontanément une mesure d'instruction ne préjuge rien, il cherche seulement à s'éclairer par tous les moyens qui sont à sa disposition; de même la partie qui n'a pas résisté à l'admission de la preuve demandée par son adversaire serait mal venue à prétendre que le jugement qui l'y admet préjuge le fond : on aurait le droit de lui répondre qu'elle s'en aperçoit trop tard, et qu'en y adhérant par son silence, elle a montré qu'elle n'en craignait pas les conséquences.