‹ Précis de procédure civileChapitre 164 sur 304 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

SECTION 1 Composition du tribunal.

634. lo Quel magistrat y préside. — Les jugements soDt rendus sous la présidence du président du tribunal, si celui-ci n'a qu'une seule chambre; s'il en a deux, le président siège habituellement à la chambre civile, et le vice-président, à la chambre correctionnelle; s'il en a plus de deux, la première chambre civile est ordinairement présidée par le président, les autres par les vice-présidents. D'ailleurs, le président a le droit de s'attacher à telle chambre qu'il juge convenable, et de présider, quand il lui plaît, celles où il ne siège pas habituellement. Le président et les vice-présidents empêchés sont remplacés, chacun dans la chambre où il siège, par le juge le plus ancien de cette chambre d'après l'ordre des nominations ^ Ces règles doivent être suivies à peine de nullité, car le magistrat qui a rhonneur et la responsabilité de la présidence ne peut la déléguer à un juge moins ancien que lui. Du reste, il n'est pas nécessaire que le jugement indique l'empêchement du magistrat qui devait régulièrement présider et l'ancienneté de celui qui le remplace; on présume, jusqu'à preuve contraire, que le premier était empêché et que le second était le plus ancien après lui.

635. 2** Par combien de juges les jugements peuvent et doivent être rendus. — Le juge de paix, juge unique, statue seul.

1 L. 30 mars 1808, art. 46 et 48.

Le conseil des prud'hommes statue au nombre de quatre conseillers (cinq, si le juge de paix est appelé pour les départager).

Les jugements d'un tribunal civil ou commercial ne peuvent être rendus par moins de trois juges, le président compris *. Si le tribunal (ou la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée) ne compte pas trois juges en état de siéger, il se complète ainsi qu'il est dit ci-après. S'il en compte un plus grand nombre, trois juges suffisent pour la validité du jugement % même si un plus grand nombre avait assisté aux plaidoiries; on ne saurait exiger, sans une rigueur excessive, que tous les membres du tribunal ou de la chambre soient présents à l'audience où le jugement est rendu car ils peuvent avoir un empêchement légitime, et notamment ceux qui remplissent les fonctions de juge d'instruction sont souvent dans l'impossibilité de tenir l'audience. Aucun jugement civil ne peut être rendu par plus de six juges; s'ils ont siégé en nombre pair, le dernier doit s'abstenir, afin d'éviter, autant que possible, le partage dont il sera parlé aux n°^ 646 et suivants \ Ces deux règles n'existent pas en matière commerciale : il a été entendu dans les travaux préparatoires du Code de commerce que tous les membres du tribunal de commerce, quel que fût leur nombre, pourraient prendre part au jugement*.

636. Dans quel cas et comment le tribunal doit se compléler. — La stricte observation de ces règles peut mettre un tribunal dans la nécessité de se compléter par suite d'empêchements ou de récusations. La loi contient, sur ce point, des indications minutieuses que les tribunaux doivent suivre à la lettre, pour éviter un arbitraire inadmissible en pareille matière, et n'être pas soupçonnés de faire monter sur le siège une personne dont l'opinion sur le procès serait connue d'avance.

637. 1) Les tribunaux de première instance appellent un juge suppléant, ou distraient, momentanément, d'une autre chambre un juge titulaire dont la présence n'y est pas indispensable ; ils suivent, dans Tun et l'autre cas, l'ordre des nominations, et ne peuvent s'en écarter que si les besoins du service empêchent d'appeler le magistrat le plus ancien. A défaut de juge disponible, ils appellent à siéger le plus ancien des avocats et,

» L. 30 août 1883, art. 4. L. 10 déc. 1883, art. 15. ■^ V. anal. Cass., 15 mai et 24 déc. 1895, S. 99. 1. 523. ' D. 18 août 1810, art. 6. L. 30 août 1883, art. 4. * Locré, t. XX, p. 42.

468 PIU'CIS DE PMOCÉDlIItK.

à défaut, le plus ancien des avoués présents à l'audience*; nnais ils ne peuvent se compléter, ainsi, que pour atteindre le quorum réglementaire, et les personnes étrangères au tribunal n'y peuvent être en majorité : deux juges peuvent s'adjoindre un avocat et un avoué, mais un juge ne peut siéger régulièrement avec deux avocats, deux avoués, un avocat et un avoué. Si le tribunal se trouve dans l'impossibilité de se compléter, le premier président peut lui envoyer un juge suppléant pris dans un autre tribunal du ressort de la cour d'appeP; si ce dernier moyen ne pouvait être employé, l'affaire devrait être renvoyée devant un autre tribunal désigné par la Cour de cassation ou par la cour d*appel du ressort (la question est controversée).

638. 2) Les tribunaux de commerce, qui sont dans le cas de se compléter, appellent, d'abord, un des juges suppléants sans observer entre eux l'ordre du tableau. A défaut de juges suppléants disponibles, « le président tirera au sort, en séance (( publique, les noms des juges complémentaires pris dans une « liste dressée annuellement par le tribunal. Cette liste, où ne « seront portés que des éligibles ou, en cas d'insuffisance, des (( électeurs ayant également leur résidence dans la ville où siège « le tribunal, sera de cinquante noms à Paris, de vingt-cinq « noms pour les tribunaux de neuf membres et de quinze noms « pour les autres tribunaux; les juges complémentaires seront « appelés dans l'ordre fixé par un tirage au sort fait en séance (( publique par le président du tribunal entre tous les noms de « la liste^ )). Ils doivent, comme lesjuges titulaires et suppléants, être âgés de trente ans. La règle, d'après laquelle les membres du tribunal doivent toujours être en majorité, ne s'applique pas aux tribunaux de commerce; un juge titulaire en fait nécessairement partie à peine de nullité, mais le jugement est valablement rendu par un juge et par deux commerçants désignés comme il est dit ci-dessus*. Dès que trois juges sont présents, le tribunal est au complet et ne peut s'adjoindre ni un commerçant, ni même, comme le tribunal civil, un juge suppléante

» D. 30 mars 1808, art. 49. Cass., 25 janv. 1899, D. 99. 1. 189.

« V. L. i9 avr. 1898 et mprà, n« 18.

3 C. comm., art. 626 modifié par la loi du 10 déc. 1883 (art. 16).

* L. 10 déc. 1883, art. 15.

» C. comm., art. 626.

639. '^'^ Quels juges peuvent prendre part au jugement, — Deux conditions sont nécessaires pour qu'un juge puisse y participer ; 1) Il faut qu'il n'existe pas, entre lui et l'un des avocats ou avoués qui plaident ou occupent dans l'affaire, un lien de parenté ou d'alliance, qui le ferait soupçonner de partialité : « ne pourra, à peine de nullité, être appelé à composer le Iri- « bunaitout magistrat titulaire ou suppléant dont l'un des avo- « cats ou avoués représentant Tune des parties intéressées au « procès * sera parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusi- « vement ^ ». 2) Il faut que tous les juges qui prennent part au jugement puissent le faire en connaissance de cause étaient, par conséquent, assisté « à toutes les audiences » : règle de bon sens que la loi n'impose expressément qu'aux cours d'appeP, mais à laquelle les tribunaux de première instance doivent également se conformer. Un juge n'a, donc, pas le droit de prendro part au jugement s'il n'a assisté à l'appel de la cause, à la prise des conclusions, aux plaidoiries, aux réquisitions du ministère public, à l'audience où l'affaire a été mise en délibéré, et au rapport qui en a été fait en audience publique; celui que le roulement a fait passer d'une chambre à une autre ne peut siéger au jugement d'affaires commencées devant cette dernière avant qu'il en fît partie; ceux qui ont formé la chambre des vacations peuvent seuls participer au jugement des affaires commencées pendant les vacances judiciaires et qui se continuent après la rentrée. Il y a cependant des procès si longs que la composition du tribunal change plusieurs fois pendant leur durée, et qui, reportés d'une année judiciaire à l'autre, se retrouvent après les vacances devant une chambre renouvelée, en partie, par le roulement; comme l'application absolue du principe rendrait le jugement impossible, la pratique a imaginé, et la jurisprudence a consacré, des tempéraments qui concilient le respect de la loi avec les nécessités matérielles du cours de la justice. 1) Tout jugement d'avant faire droit est considéré comme le point de départ d'une nouvelle instance, et l'on admet à voter au jugement définitif tous les juges qui ont siégé sans interruption depuis que l'affaire est revenue à l'audience, après un jugement d'avant

» La loi du 30 août 4883 emploie, ici, une expression inexacte : l'avoué représente son client, mais l'avocat n'est pas le représentant du sien (Voy. suprà, no« 535 et 538).

2 L. 30 août 1883, art. 10.

3 L. 20 avr. 1810, art. 7.

470 PHKGIS DE PHOGF'DiJHH.

faire droit, n'eussent-ils pas assisté à celles qui l'ont précédé : lors donc qu'une enquête a été ordonnée, tous les juges qui ont siégé depuis ce moment peuvent prendre part au jugement définitif, quand même ils n'auraient été présents ni à Taudience où le jugement d'enquête a été rendu ni aux audiences antérieures. 2) Lors même qu'aucun jugement d'avant faire droit n'a été rendu, la présence d'un juge à l'appel de la cause, à la mise au rôle et aux conclusions exceptionnelles est indifférente; l'on exige seulement, pour qu'il puisse prendre part au jugement définitif, qu'il ait assisté à la prise des conclusions au fond et aux audiences suivantes. 3) Lorsqu'il n'a commencé à siéger qu'après les conclusions au fond, on le met à même de participer au jugement en reprenant les conclusions devant lui.

Délibéré.

640. Le rôle des parties fini, l'office du juge commence, mais le jugement n'est pas toujours rendu séance tenante; cela dépend de la difficulté de l'affaire et du degré d'attention qu'elle exige.

\.^ Jugement sur le siège. — Les juges délibèrent à voix basse dans la salle d'audience et le président rend le jugement sans quitter le siège ; il y a, même, des décisions de pure forme, auxquelles Tassenliment des juges est acquis d'avance et que le président prononce sans désemparer.

641. 2° Délibéré simple. — Si l'affaire demande plus d'attention et que les termes du jugement méritent réflexion, les juges peuvent suspendre Taudience et se retirer, pour délibérer, dans la chambre du conseil. Ils peuvent se réserver plus de temps encore, et continuer l'affaire à une audience où le jugement sera prononcé, après qu'ils en auront délibéré dans l'intervalle.

Dans ces deux cas, l'affaire est mise en délibéré simple, et, comme elle est entièrement instruite, les avocats n'ont plus la parole et les avoués ne peuvent prendre de nouvelles conclusions, que si le tribunal ordonne la réouverture des débals, ou si lin changement, survenu dans sa composition, le force à remettre la cause en état.

642. 3° Délibéré sur rapport. — L'affaire peut être mise en délibéré sur rapport, c'est-à-dire que le tribunal commet un de

ses membres pour l'examiner de plus près et en faire, au jour qui lui est fixé, un rapporta ses collègues ^ Le jugement qui l'ordonne enjoint aux avoués de remettre les pièces, séance tenante, entre les mains du rapporteur, à peine, pour chacun d'eux, de voir l'affaire jugée et rapportée sur les seules pièces de son confrère ^ Ce jugement ne fait pas partie de l'instruction qui est définitivement close, et les parties ne peuvent prendre de nouvelles conclusions que si la mort du rapporteur oblige le tribunal à remettre la cause en état.

Le rapport est lu à l'audience, à peine de nullité, excepté dans les aff'aires qui se jugent à huis clos ; ni les avocats, ni les avoués n'ont la parole après le rapporteur, et, s'ils trouvent son travail inexact ou incomplet, ils peuvent, seulement, comme après les conclusions du ministère public, remettre au tribunal de simples notes rectificatives^.

643. 4° Rapport en délibéré simple, — Quelques tribunaux ont coutume, en mettant l'affaire en délibéré simple, de charger un juge d'un rapport, qui sera communiqué en chambre du conseil. Cet usage n'a rien d'irrégulier, car les tribunaux ont droit de s'éclairer par toutes les mesures qu'ils jugent convenables; mais il ne laisse pas d'offrir des inconvénients : a) ce rapport, qui déterminera en partie la conviction des juges, n'a pas d'autorité légale puisqu'il n'est pas ordonné par un jugement; b) il n'offre pas les garanties de la publicité, et ne peut être refuté par les parties qui n'en connaissent même pas l'existence. Aussi, ne doit-on pas en faire mention dans le jugement, qui ne peut relever, en fait de mesures d'instruction, que celles qui ont un caractère légal et officiel.

644. 5" Comment se forme la décision des juges. — Les jugements sont rendus à la pluralité des voix, c'est-à-dire à la majorité absolue*. S'ils ne présentent aucune difficulté, comme les jugements de pure forme, de remise ou de donné acte, le président les prononce immédiatement en présence de ses collègues qui y adhèrent par leur silence ; il les consulte au besoin du regard ou échange quelques mots avec eux; quelquefois ils se lèvent et déUbèrent un instant « au rondeau », c'est-à-dire groupés derrière leurs sièges. S'ils ne sont pas unanimes, si les

1 Art. 93.

2 Art. 94.

3 Art. m.

^ Art. 116.

472 PHKCIS DE PMOCI'DIJIŒ.

questions sont complexes, ou si les termes du jugement demandent réflexion, on procède au scrutin dans la chambre du conseil, hors la présence du procureur de la République et du greffier : le jugement serait nul s'il était prouvé que Tun ou l'autre assistait au vote. Chacun des juges donne, à haute voix, son opinion motivée sur chacune des questions que le procès soulève : c'est le président qui les pose et qui recueille les suffrages en demandant, d'abord, celui du dernier d'entre les juges, pour qu'il ne soit pas influencé par les magistrats les plus anciens. Le rapporteur opine le premier dans les causes qui ont été mises en délibéré sur rapport, car il connaît mieux l'affaire que ses collègues, et son avis est de nature à les éclairer. Le président se prononce le dernier.

Page 1