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Deux complications peuvent se présentera ce moment

1) certains membres du tribunal sont parents ou alliés les uns des autres jusqu'au degré d^oncle et de neveu inclusivement;^

2) le tribunal est partagé, c'est-à-dire dans l'impossibilité déformer, en aucun sens, une majorité absolue.

1) Confusion des voix. — Les parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement ne peuvent faire partie du même tribunal que par dispense expresse du Président de la République, et dans les tribunaux composés de plus de huit juges*. On a même soin de ne pas les faire siéger dans la même chambre^, mais s'ils s'y trouvent ensemble, par suite d'un oubli commis à l'époque du roulement, ou de l'impossibilité de compléter autrement une chambre, il est à craindre que l'un d'eux n'ait sur l'autre une influence exagérée et ne dispose en réalité, de deux suffrages. L'ancienne jurisprudence faisait alors la « confusion des voix », qui consistait à donner deux voix aux deux juges parents ou alliés, s'ils avaient voté en sens contraire, naais à ne compter ces deux voix que pour une, s'ils avaient voté dans le même sens, l'opinion de. l'un d'eux ayant pu déterminer celle de l'autre. Le Conseil d'État a émis' l'avis que cette règle doit encore être observée, et le silence de la loi donne effectivement lieu de penser que le législateur s'en est référé, sur ce point, aux anciens usages. Ils ne sont, cependant, pas exempts d'inconvénients : c'est faire une injure gratuite à deux magistrats que

» D. 30 mars 1808, art. 35.

^ V. suprà^ n° 44.

^ Avis Cons. d'Etat du 23 mars 1807.

de mettre en doute leur indépendance réciproque; c'est causer un grave préjudice à une partie que lui faire perdre sa cause en annulant une des deux voix qu'elle a obtenues, alors qu'elle eût gagné son procès devant deux parents ou alliés plus éloignés d'un seul degré.

11 y a deux cas, où la confusion des voix peut mettre le tribunal dans l'impossibilité de juger, a) Si Primus et Secundus plaident devant cinq juges dont deux sont parents ou alliés l'un de l'autre jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, que Primus ait obtenu deux voix et Secundus trois voix, mais que parmi ces trois voix se trouvent celles des deux parents ou alliés, Secundus n'a en réalité, que deux voix pour lui; le tribunal ainsi partagé se trouve dans la nécessité de procéder comme il est dit au n° 647. b) Si Primus et Secundus plaident devant trois juges dont deux sont parents ou alliés l'un de l'autre jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, le tribunal se trouve dans l'impossibilité de juger, car, s'il arrivait que ces deux juges opinassent dans le même sens, ils n'auraient qu'une seule voix, et le tribunal qui ne peut juger qu'au nombre de trois juges se trouverait ainsi réduit à deux. Attendra-t-on l'issue du scrutin, et ne déclarera-t-on le tribunal hors d'état de juger que si les deux parents ou alliés ont voté dans le même sens? Non, car le quorum doit être indépendant du résultat du vote, et le tribunal ne peut siéger s'il n'est pas certain, dès l'abord, que ces jugements seront, quoi qu'il arrive, valablement rendus.

646. 2) Partage, — On appelle partage l'incident qui se produit quand les voix des juges sont réparties de telle manière qu'aucune opinion n'a la majorité.

Il y a partage : a) lorsqu'un tribunal de première instance ou de commerce ^ est composé de juges en nombre impair, et qu'il s'y produit trois opinions dont aucune n'a la majorité sur les deux autres (trois juges et trois opinions, ou cinq juges et trois opinions, deux pour la première, deux pourlaseconde et un pour la troisième); b) lorsqu'un tribunal de commerce est composé de juges en nombre pair, et qu'il s'y forme deux opinions réunissant chacune un nombre égal de suffrages ou trois opinions dont aucune n'a la majorité sur les deux autres (deux voix pour la première, une pour la seconde, une pour la troisième). On procède alors à un second tour de scrutin pour voir si, influencé

1 Voir pour le partage devant le conseil des Prud'hommes, suprà, n° 23.

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par cette répartition des voix et désireux d'éviter les inconvénients du partage, un juge n'abandonnera pas son opinion pour se rallier a une autre et former ainsi une majorité; mais, si ce second tour donne les mêmes résultats que le premier, « les juges « plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à Tune des « opinions qui auront été émises par le plus grand nombre » ^; ils sont ainsi réduits à abandonner leur opinion pour en adopter une autre qu'ils croient, peut-être, absolument fausse. Passe, encore, si le désaccord est relatif au quantum de la condamnation : Primus demande à Secundus 10 000 francs de dommages intérêts, et, le tribunal étant composé de cinq juges, deux sont d'avis d'accorder à Primus les 10-000 francs qu'il demande, deux de lui allouer seulement 5.000 francs et le cinquième de ne lui rien donner : ce dernier cède à la majorité en abandonnant son opinion pour se rallier à l'une des deux autres, car il est seul à refuser à Primus les dommages-intérêts qu'il demande, et les quatre autres sont d'accord pour les lui allouer^ Mais l'applicalion de la loi conduit à des résultats étranges quand le désaccord porte sur le fond du droit : Primus, Secundus et Tertius se disputent la propriété d'un immeuble devant un tribunal composé de cinq juges. Primus obtient deux voix, Secundus deux, et Tertius une; le cinquième juge doit abandonner son opinion pour se rallier à l'une des deux autres. D'une part, ce juge, convaincu que Tertius est le vrai propriétaire, sera très embarrassé pour prononcer entre Primus et Secundus; d'autre part, il sera forcé de saoriBer son opinion à une autre qui n'a pas, même implicitement, la majorité sur la sienne, car, au premier tour de scrutin, Primus et Secundus n'ont eu chacun que deux voix contre trois. Aussi va-t-il de soi que cette règle est inap-

1 Art. 147.

2 On remarquera que le juge tenu d'abandonner son avis a, du moins, le choix entre les deux autres et peut se rallier à celui des deux qui s'éloigne le plus du sien, au lieu qu*à Rome il devait se ranger à l'opinion la plus voisine de la sienne. Si Primus, disaient les jurisconsulies romains, demande 10.000 sesterces, qu'un juge les lui accorde, qu'un second lui en accorde la moitié et qu'un troisième les lui refuse, c'est la seconde opinion qui a la majorité, car le juge qui voulait donner 10.000 sesterces en accorde à plus forte raison 5.000, et, par conséquent, cette opinion réunit deux voix sur trois (Dig. fr. 27, § 3, De recept.^ IV, vni). L'article 117 laisse le juge qui est seul de son avis libre de choisir entre les deux autres, et, de fait s'il trouvequedu moment que Primus adroit à des dommages-intérêts 5.000 francs sont insuffisants et qu'il faut aller jusqu'à 10.000, pourquoi n'aurait-il pas le droit de les accorder?

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