‹ Précis de procédure civileChapitre 166 sur 304 · RÉDACTION, CONTENU ET PRONONCÉ DU JUGEMENT · texte numérisé non relu

RÉDACTION, CONTENU ET PRONONCÉ DU JUGEMENT

plicable au cas où Primus, Secundus et Tertius se disputent la propriété d'un immeuble devant trois juges et obtiennent chacun une voix : il n'y a pas alors infériorité numérique et aucun juge n'est réduit à renoncera son opinion. Le partage est donc inévitable, dans un tribunal composé en nombre impair, lorsqu'aucune opinion n'ayant sur l'autre une majorité formelle ou implicite, aucun juge n'est tenu de s'y rallier.

647. Quand le partage est inévitable, le tribunal ne peut le vider, c'est-à-dire le faire cesser, qu'en s'adjoignant d'autres juges qu'on appelle départiteurs. La loi n'a voulu, ni donner voix prépondérante au président, ni supprimer celle du dernier juge dans Tordre du tableau. L'article il8 modifié par la loi du 30 août 1883 \ et l'article 468, qui s'applique aux tribunaux de première instance, quoiqu'il soit placé au titre Des tribunaux d'appel, ordonnent les dispositions suivantes : a) un jugement déclarera le partage et désignera les départiteurs ;ô) on s'adressera, successivement, à cet effet, aux juges titulaires qui n'ont pas connu de l'affaire, aux juges suppléants, aux avocats inscrits au tableau et aux avoués ; c), pour éviter tout soupçon et ne pas laisser croire qu'on a désigné un départiteur dont l'opinion était connue d'avance, on suivra, pour toutes ces personnes. Tordre du tableau; d) Tafîaire sera de nouveau conclue, plaidée et même rapportée si elle s'instruit par écrit, pour que les départiteurs soient à même de juger en pleine connaissance de cause; e) ils seront toujours appelés en nombre pair dans les tribunaux de première instance qui ne peuvent siéger qu'en nombre impair, et en nombre impair dans les tribunaux de commerce qui peuvent siéger en nombre pair, car il ne faut pas que les juges se trouvent en nombre pair après l'appel des départiteurs, le partage se produisant le plus souvent dans les tribunaux ainsi composés.

SECTION III Prononcé du jugement.

648. C'est le président seul qui a le droit et le devoir de le prononcer : lui présent, aucun autre juge ne peut le faire. Cette formalité est très importante, car la loi dit que les « jugements « seront rendus à la pluralité des voix et prononcés sur-le-

^ Art. 4.

i^Ô PRI'ÎCIS DR PROCÉDUnE.

« champ ' », c'est-à-dire (\ue jugement rendu est synonyme de jugement prononcé, que le prononcé du jugement est l'instant précis où il constitue un droit acquis; même si on avait rempli^ par hasard, avant de le prononcer, les formalités qui ne s'accomplissent ordinairement qu'après ^ ce ne serait encore qu'un projet dépourvu de l'autorité des jugements. Cinq conséquences résultent de ce principe, i*^ Le tribunal peut rétracter son jugement tant qu'il n'est pas prononcé; un de ses membres, pris de scrupules, peut demander un nouveau délibéré où les choses se retrouveront entières, et où nul juge ne sera lié par l'opinion qu'il a précédemment émise. 2° Si le tribunal n'est composé que de trois juges et que l'un d'eux vienne à mourir, ou si la mort d'un juge fait disparaître la majorité qui s'était formée dans le sens du jugement, celui-ci tombe de plein droit : un nouveau délibéré s'ouvre, on procède à un second scrutin, et si la majorité ne peut se reformer dans aucun sens, il faut déclarer le partage et procéder comme il est dit au n° 647. Pour éviter ces complications, on se hâte, presque toujours, de prononcer les jugements dès qu'ils sont arrêtés. 3° Tout le jugement doit être lu, non seulement le dispositif, mais encore les motifs qui en sont une partie essentielle et, sans lesquels, le dispositif manque d'autorité; si la rédaction du jugement n'est pas définitivement fixée, le président qui le lit doit, tout au moins, y ajouter des motifs suffisants pour le soutenir. 4° Le jugement est nécessairement prononcé à l'audience et les portes ouvertes *, même dans les affaires jugées à huis clos *, car sa publicité n'a pas les mêmes inconvénients que celle des débats, et le tribunal saura, d'ailleurs, ne divulguer au public que ce qu'il a droit de connaître et ce qui est nécessaire pour motiver le jugement. Il faut même, à peine de nullité, qu'il fasse mention de cette publicité en ces termes : a ainsi jugé en audience publique, le.,. ))^ ou par une formule équivalente. 5° Il doit être prononcé en présence des juges qui l'ont rendu, de manière qu'ils puissent contrôler et protester, au besoin, si par impossible, le président y faisait quelque changement. Il n^est pas nécessaire que tous les juges qui ont participé au jugement assistent à son prononcé^ mais il faut qu'ils soient au moins trois, car c'est à ce moment

2 Voy., sur ces formalités, infrà^ n°^ 649 et suiv.

3 L. 20 avr. 18i0, art. 7.

* Arg. C. civ., art. 496 et 498.

qu'il est censé rendu et il ne peut être émis par moins de trois juges *.

SECTION IV Rédaction et signature de la minute du jugement.

649. Dès que le jugement est prononcé, il forme, pour la partie, un titre irrévocable ; celle qui l'obtient peut en demander l'exécution; ce qu'il décide ne peut être remis en question; les juges qui viennent de le rendre ne peuvent plus le supprimer ni le modifier. Il faut, par toutes ces raisons, le mettre, au plus tôt, à l'abri de tout accident volontaire ou involontaire, et la loi édicté, à cet effet, les prescriptions suivantes.

1° Le greffier transcrira sur la feuille d'audience de chaque jour, le texte des jugements rendus à cette audience. Il les reçoit des mains du président ou les écrit sous sa dictée, sur le plumitif, où il relate, au fur et à mesure qu'ils se produisent, tous les incidents de l'audience^. La copie du jugement sur la feuille d'audience comporte, en outre, la mention des noms des juges et du magistrat du ministère public qui y auront assistée Le président et le greffier signeront, dans les vingt-quatre heures, le texte du jugement et la mention des magistrats qui y auront pris part*; si le greffier ne peut signer, il suffira que le président le déclare en signant lui-même, mais, si le président se trouve dans rimpossibililé de signer, le jugement sera signé dans les vingt-quatre heures par le plus ancien des juges qui y auront assisté^ ; si cette formalité n*a pas été remplie dans ce délai par le président ou par le plus ancien des juges présents, il en sera référé à la première chambre de la cour d'appel qui pourra ordonner, suivant les circonstances, que le jugement soit

* Dijon, 27 mars 1899, D. 99. 2. 396. Aucun texte de loi n'exige que le ministère public assiste à la prononciation du jugement rendu dans une afTaire où il a conclu comme partie jointe.

' D. 30 mars 1808, art. 36. Cet article et le suivant sont relatifs aux arrêts des cours d'appel, mais l'article 73 du même décret les déclare applicables aux jugements rendus en première instance.

^ Ib. Cette mention entraîne présomption que les magistrats nommés ont siégé à toutes les audiences. Pau, 20 mai 1899, S. 99. 2. 212.

'' Ib. Le décret du 30 mars 1808 abroge, sur ce point, l'article 138 du Gode de procédure qui prescrivait au président et au grelTier de signer la minute de chaque jugement « aussitôt qu'il serait rendu ».

s 16., art. 37.

V7K phh'cis de progéduke.

signé par l'un quelconque des juges qui y auront assisté'. Le procureur de la République se fera représenter, tous les mois, les feuilles d'audience, vérifiera si elles sont signées, dressera procès-verbal des irrégularités qu'il y aura constatées^ prendra des réquisitions pour les empêcher de se reproduire, et poursuivra, s'il y a lieu, le greffier par les voies disciplinaires^ Celui-ci ne pourra délivrer copie des jugements avant qu'ils aient été signés*.

2° Les feuilles d'audience seront de même format, réunies par année en forme de registre, et conservées dans les archives du tribunal par les soins et sous la responsabilité du greffier*.

650. Ces prescriptions minutieuses se justifient toutes par leur but. 11 faut qu'il reste du jugement une preuve authentique pour l'empêcher de se perdre : de là, l'obligation de le transcrire sur la feuillle d'audience et de conserver au greffe les feuilles d'audience contenant tous les jugements du tribunal ; de là, encore, la surveillance que le procureur de la République doit exercer sur ce détail important de l'administration de la justice. Il faut qu'on sache, à n'en pas douter, que le jugement porté sur la feuille d'audience est bien celui qui a été rendu, et qu'il n'a été ni altéré, ni remplacé par un autre, soit dans une intention frauduleuse, soit par une erreur involontaire du président qui aurait remis au greffier un projet de jugement abandonné. De là, la signature du président et du greffier qui attestent par déclaration authentique, celui-ci, que le jugement transcrit est bien celui qui lui a été remis ; celui-là, que le jugement remis au greffier est bien celui que le tribunal a rendu; tous deux attestent quecejugementa été rendu, sans changement, addition ni suppression. De là, aussi, la défense faite au greffier de délivrer copie d'un jugement non signé, c'est-à-dire de présenter comme authentique un acte qui ne l'est pas encore. Il faut que le président qui n'a donné à l'audience que des motifs sommaires et provisoires, ait le temps de revoir et de compléter cette partie du jugement: de là, la faculté qui lui est laissée, ainsi qu'au greffier, de ne pas le signer séance tenante. Il faut que l'authenticité du jugement soit établie sans retard, et que les signatures prescrites ne soient pas données à une époque

» D. 30 mars 1808, art. 38.

- /6., art. 39.

' Art. 130.

* Arl. 139.

OÙ le président et le greffler n'auraient plus un souvenir assez net de ce qui s'est passé à l'audience : de là, l'obligation de signer le jugement dans les vingt-quatre heures. Il faut prévoir le cas où un accident aurait empêché d'apposer, en temps utile^ les signatures indispensables pour assurer l'authenticité du jugement: de là, le droit pour le plus ancien juge de remplacer le président dans cette fonction, et pour la cour d'appel d'en désigner un autre à la place du plus ancien qui se trouverait empêché. Il faut que le jugement porte , comme tout acte authentique, la preuve de sa validité; aussi doit-il attester luimême qu'il est l'œuvre d'au moins trois juges, que ces juges faisaient réellement partie du tribunal, ou ont été régulièrement appelés pour le compléter, qu'ils ont assisté à toutes les audiences de la cause», et que le jugement a été rendu en présence du greffier et du ministère public, si l'affaire lui était communicable^ : de là, l'obligation pour le greffier d'y relever le nom des magistrats présents à l'audience, et de signer cette mention avec le président pour en vérifier l'exactitude.

651. Le jugement dans lequel ces formalités ont été omises ou incomplètement observées est tantôt inexistant, tantôt nul et tantôt valable, car on ne doit appliquer, ici, ni la législation antérieure au Code de procédure, qui prescrivait, à peine de nullité, l'observation de toutes les formes des jugements^, ni l'article 1030 de ce Code qui défend de prononcer des nullités non édictées par la loi* : les textes antérieurs au Code sont abrogés^ et l'article 4030 ne s'applique pas aux jugements^ Il faut distinguer, en cette matière, les énonciations substantielles dont l'omission est irritante, et les énonciations non substantielles dont l'omission n'entraîne pas la nullité. 1** La signature du président, ou d'un juge ayant qualité pour le remplacer, est la condition sine quâ non de l'authenticité du jugement; il n'a pas d'existence légale s'il n'est signé d'aucun magistrat, si celui qui Ta signé n'assistait pas à l'audience, ou s'il a été signé par le plus ancien juge, sans que le président fût empêché : il est, donc,

» V. suprà, n« 649, note 2; Pau, 20 mai 1899 (S. 99. 2. 212). 2 Dijon, 27 mars 1899 (D. 99. 2. 396); la mention est inutile, si le ministère public n'est que partie jointe.

•' D. 4 germ. an IV.

♦ Voy. suprày n» 310.

5 Art. 104i.

* Voy. supràf n* 310.

480 PHKGIS 1)10 PIiOr:f^:i)lJHE.

inutile d'en appeler ou de se pourvoir en cassation contre lui, et le greffier qui en délivre expédition commet un faux en le représentant comme authentique*. 2° La mention du nom des juges, du représentant du ministère public et du greffier, et la signature de cette mention par le président sont requises à peine de nullité : si cette mention n'existe pas, rien ne prouve que le jugement soit valablement rendu ; si elle n'est pas signée, elle est dépourvue d'autorité. 3° Les autres formalités sont de simples mesures d'ordre que la loi n'a pas prescrites à peine de nullité. 652. Le texte du jugement transcrit sur la feuille d'audience dûment signé et complété par l'indication du nom des juges, du greffier, et du représentant du ministère public, si l'affaire était communicable, constitue la minute* ^^). Elle est déposée au greffe

(A) Formule 72.

Le tribunal,

Après avoir entendu les conclusions et plaidoiries de M^ . . avoué de M^ . . et de M^ . . son avocat d'une part; de M®. . . avoué de M^ . . et de M^ . . son avocat d'autre part.

Et M"" le Procureur de la République en ses conclusions.

Après en avoir délibéré et jugeant en premier [ou dernier] ressort.

Attendu que M"". . . demandeur, soutient, [ou réclame] [exposer sa prétention et les tnotifs à l'appui).

Attendu toutefois que M^ . . défendeur {exposer la défense et ses motifs).

Mais attendu en fait {exposer le point de fait tel qu'il résulte des débats et des preuves fournies de part et d'autre).

Attendu en droit {exposer la difficulté juridique, les raisons de décider, les textes à V appui).

Par ces motifs,

[Dit] [Déclare] [Ordonne]

Condamne M"*. . . à. . .

Le condamne en outre aux dépens, dont distraction est ordonnée au profit de M^ . . avoué qui Ta requise sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.

Signature du Président et du greffier.

Fait et jugé en audience publique, à la l""^ chambre du tribunal

* Art. 139.

2 Art. 138. D. 30 mars 1808, art. 36.

et n'en doit sortir que si le tribunal a, vu l'extrême urgence, autorisé l'exécution de son jugement sur la minute, c'est-à-dire ordonné que le greffier remettra à la partie, signée de lui et du président, la minute du jugement qu'elle vient d'obleniri. Ce cas excepté, les parties ne peuvent lever et le greffier ne peut expédier que des copies du jugements et il y a même des jugements qu'il est défendu d'expédier, par raison d'économie, et que les parties ne peuvent, par conséquent, lever : tels sont ceux qui donnent acte à un avoué de sa constitution à l'audience, remettent l'affaire à un autre jour, où la mettent en délibéré S

653. Les règles que nous venons d'exposer sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux d'exception, du moins dans la mesure du possible*. Certaines sont, par la force des choses, inapplicables, notamment celles relatives à la mention de la présence et des conclusions du ministère public qui n'y existe pas. Même observation, pour le nom des avoués qui est remplacé par les mentions relatives aux mandataires des parties, si elles n'ont pas plaidé elles-mêmes.

L'article 18 du Code de procédure qui exige que tout jugement rendu par le juge de paix soit porté par le greffier sur la feuille d'audience et signé par le juge et par le greffier, doit être complété par l'article 141 expliqué dans les numéros précédents.

Le décret du 11 juin 1809 tout en laissant soumise au droit commun la rédaction des jugements des conseilsde prud'hommes exigeait que la minute soit signée par tous les prud'hommes présents et non pas seulement par le président et le secrétaire.

civil de. . . le {jour, mois, an) par MM^ X. . . président, Y et Z. . . juges, en présence de M^ . . substitut de M'' le procureur de la République assistés de M^ . . greffier.

Signature du Président et du greffier.

' La jurisprudence étend aux tribunaux de première instance et de commerce les articles 8H du Code de procédure et 12 delà loi du 25 mai 1838, aux termes desquels les juges de paix et les magistrats qui statuent en référé peuvent ordonner l'exécution de leur décision sur minute.

' LeveVy c'est requérir copie; expédier, c'est délivrer copie; expédition et copie sont synonymes.

» Voy. suprà, n° 382.

♦ V. art. 433 et Circul. 31 oct. 1809.

482 PHÉCIS DE PHOCÉDUIŒ.

Ce décrel. est abrogé par l'artirle 73 de la loi au 27 mars 1907, et rarlicle 43 do la même loi déclare applicable aux prud'hommes Tarticle 18 du Code de procédure. La minute doit donc être signée par le secrétaire du conseil. Faut-il la faire signer par tous les conseillers, ou la signature du président suffit-elle ? Nous pensons que le président seul doit signer. Sans doute, l'article 18 s'appliquant à la sentence d'un juge unique ne pouvait parler du président. Mais en abrogeant le décret de 1809 et en se référant à l'article 18 du Code de procédure, la loi nouvelle a manifesté l'intention bien nette d'appliquer le droit commun des articles 138 et suivants*.

Expédition du jugement. — Rédaction et règlement des qualités. — Formule exécutoire:

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