‹ Précis de procédure civileChapitre 167 sur 304 · EXPÉDITION · texte numérisé non relu

EXPÉDITION

654. Le président ne signe pas l'expédition du jugement; elle n'est signée que par le greffier, mais elle doit contenir : 1" toutes les énonciations de la minute; 2° la date du jugement extraite de la feuille d'audience; 3° la mention qu'il a été rendu publiquement; 4° les qualités, c'est-à-dire l'ensemble des indications nécessaires pour faire connaître exactement la cause sur laquelle le jugement est intervenu, pour empêcher qu'on ne l'applique, par erreur, à une autre pendante devant le même tribunal, et pour montrer qu'il s'adapte exactement au litige, qu'il résout toutes les questions posées, et qu'il n'accorde aux parties que ce qu'elles ont demandé.

QUALITÉS

655. Les qualités comprennent ilalo sensu^ l'indication des parties et de leurs avoués, du rôle qu'elles jouaient dans le procès, l'exposé des points de fait et de droit, et les conclusions prises

< En ce sens, Guibourg, Bulletin commentaire des Lois nouvelles, 1907, p. 462, n* 258 et Popineau, Lois nouvelles, 1907, p. 361.

devant le tribunal* ; stricto sensu, l'indication des parties et de leurs avoués, et leurs conclusions^ Ces énonciations sont requises à peine de nullité, raais il faut distinguer dans l'application de cette peine ce qui est substantiel et ce qui ne Test pas : la mention du nom des parties et de leurs avoués est substantielle, celle de leurs prénoms ne l'est pas ; la reproduction des conclusions est substantielle, mais l'indication distincte du point de fait et du point de droit ne Test pas, et cette partie des qualités peut se confondre avec les conclusions ; peu importe également l'ordre dans lequel ces énonciations se succèdent.

656. Les qualités devraient, semble-t-il, être l'œuvre du tribunal, au même titre que le dispositif et les motifs du jugement; elles devraient être rédigées par lui ou, sous sa responsabilité,, par le greffier. Il en est ainsi en matière commerciale, où le greffier rédige les qualités généralement préparées par les agréés; mais, en matière civile, cette rédaction est l'affaire des avoués et les juges n'y interviennent que si elle donne lieu à contestation. Il y en a deux raisons : on a pensé que c'était plutôt aux parties, ou à leurs représentants, qu'au tribunal, à décliner leurs noms, à préciser le rôle qu'elles ont joué dans le procès, et à faire connaître leurs prétentions ; on a craint que le greffier chargé de rédiger cette partie du jugement ne s'adressât à l'avoué du gagnant et ne s'appropriât les qualités que celui-ci lui remettrait toutes préparées, en sorte que, rédigées sous la responsabilité du tribunal, elles seraient, en réalité, l'œuvre d'un seul des avoués, non contrôlée par l'autre. Quoi qu'il en soit, la rédaction de cette partie du jugement et la rétribution qui y est affectée appartiennent de droit à l'avoué qui Ta obtenu et qui veut le lever et en poursuivre l'exécution; mais s'il tarde à user de son droit, l'avoué de l'autre partie peut le sommer de le faire et, après avoir attendu trois jours, rédiger lui-même les qualités et lever le jugement; si quelque difficulté s'élève entre eux, à ce sujet, si chacun d'eux prétend, par exemple, que sa partie a gagné le procès, c'est la chambre des avoués qui prononce sur ce différend'.

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