‹ Précis de procédure civileChapitre 169 sur 304 · SOMMATION A COMPARAITRE DEVANT LE PRÉSIDENT · texte numérisé non relu

SOMMATION A COMPARAITRE DEVANT LE PRÉSIDENT

A la requête de M"" {nom, prén., prof., dom.), M^ . ., son avoué, ^ Fait sommer M\ , . avoué de M' {nom^ prén., prof., dom.), de

480 PHKCIS DE PlIOCKDUnE.

quée par cet acte ou aux jour et heure où se lient fiabiluollenient l'audience des référés, devant le juge qui présidait le tribunal le jour où le jugement a été rendu, et, s'il est empêché, devant le plus ancien des juges qui ont pris part au jugement. Ce magistrat règle les qualités en mettant, suivant les cas, sur le jugement, la mention bon à expédier ou ne pas expédier sur les présentes qualités; dans ce dernier cas, il les rédige luimi^'me séance tenante, ou charge un des avoués d'y faire les changements nécessaires. Sa décision peut n'être pas motivée el n'est sujette ni à l'appel, ni à l'opposition, mais les formalités qui précèdent sont requises à peine de nullité du jugement. Si tous les juges qui y ont participé sont empêchés ou ont cessé leurs fonctions, il n'y a que le tribunal tout entier qui ait le droit de régler les qualités *.

658. Cette procédure n'existe pas en matière commerciale, où l'opposition aux qualités est recevable même après l'expédition et la signification du jugement, et elle présente, en matière civile, d'assez graves inconvénients. Il est illogique qu'une partie dujugement puisse être rédigée en dehors dujugeet même loin de sa surveillance. Il est bizarre de ne préciser, qu'après le jugement, les points de fait et de droit sur lesquels il a été rendu. Il est dangereux d'abandonner à l'une des parties la rédaction d'un acte où un mot mis pour un autre peut exposer la partie adverse à un grave préjudice, et de faire dépendre la validité du jugement d'un acte étranger au juge et postérieur

comparaître le. . . à. . . heures, par devant M"" le Président

[M"^ le Président de la. . . chambre] du tribunal civil de. . . en son

cabinet, au palais de justice pour faire régler son opposition aux

qualités du jugement rendu le. . . qui lui ont été signifiées le. . .

Et lui déclare que, s'il ne comparaît point au jour et à l'heure

indiqués, il requerra défaut et qu'il soit passé outre à l'expédition

desdites qualités.

Pour original \ou copie]

Signature de l'avoué.

Coût (art. 90 du tarif) : 1 fr. 15, 1 fr. 35, 1 fr. 50. Signification.

* Art. 145. Cass., 30 juin 1898 (S. 99. 1. 436). Il y a nullité absolue du jugement et non pas seulement des qualités, si elles ont été réglées par un magistrat qui n'a pas participé à la décision.

au jugement. Il y a danger pour une partie, par exemple : un héritier a plaidé et a été condamné comme héritier bénéficiaire; il se trouve déchu du bénéfice d'inventaire, si les qualités du jugement le désignent comme héritier pur et simple et si son avoué a négligé d'y faire opposition. Le jugement peut être dénaturé, et le meilleur jugement ne vaut plus rien, si les quahtés reproduisent, même sans mauvaise intention, les faits de la cause autrement qu'ils ne se sont passés et les conclusions autrement qu'elles n'ont été prises, ou si les qualités ont été expédiées sans signification préalable à l'avoué de la partie adverse. Ou encore, un jugement étant nul et sujet à requête civile, s'il a omis de statuer sur un chef de conclusions ou accordé plus qu'il n'était demandé, l'avoué qui a perdu n'aura qu'à ajouter après coup, à ses conclusions pour réserver la requête civile à son client, et celui qui a obtenu plus qu'il ne demandait n'aura qu'à augmenter les siennes pour mettre à l'abri de cette même voie de recours le jugement obtenu par sa partie.

659. Le greffier du juge de paix rédige les qualités et les parties peuvent y faire opposition jusqu'à Texécution du jugement.

Les jugements d'avant faire droit ne sont pas expédiés, et si les jugements définitifs sont susceptibles de l'être, il peut arriver qu'ils ne le soient pas, si le juge en a ordonné l'exécution sur la minute.

660. Les mêmes règles sont applicables aux sentences des conseils de prud'hommes.

§ni

FORMULE EXÉCUTOIRK.

661. Dès que les qualités sont rédigées et, s^il y a lieu, réglées^ le jugement est prêt à être expédié. Toutes les expéditions sont signées par le greffier qui atteste, ainsi, qu'elles sont conformes à la minute. La première expédition, déhvrée à la partie qui a obtenu le jugement et qui a le droit d'en poursuivre l'exécution, s'appelle ^ros5^, etcontient, outre les énumérations prescrites au n" 654, la formule exécutoire qui doit y être apposée à peine de nullité de rexécution\ On appelle ainsi l'ordre que le prési-

* Art. 545.

488 PRÉCIS DE PROCÉDUHE.

dent delà F^épiiblique», au nom de laquelle la justice est rendue, donne aux agents de la force publique de prêter main-forte à Texécution des jugements (A).

Il peut ôlre délivré autant de grosses qu'il y a de parties ayant obtenu condamnation, mais le greffier n'en doit délivrer qu'une à chacune d'elles, et celle qui a perdu la sienne ou qui a exceptionnellement besoin d'en avoir une autre ne peut l'obtenir qu'en vertu d'une autorisation préalable du président^ Les autres copies, qu'on appelle simples expéditions parce qu'elles ne portent pas la formule exécutoire, sont délivrées plus facilement. Chaque partie, gagnante ou perdante, en obtient autant qu'elle veut, à condition d'en payer le coût; les tiers, eux-mêmes, peuvent en obtenir expédition^, caries jugements sont publics à la différence des actes notariés qui relatent des conventions destinées à rester secrètes entre les parties, et dont les notaires ne doivent, par conséquent, donner connaissance ou délivrer expédition, sans permission du président du tribunal de première instance, qu'aux (( personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants « droit » *.

SECTION YI Significations du jugement.

662. Cette formalité a pour but de faire connaître le jugement aux parties intéressées; jusque-là, il est censé inconnu

(A) Formule 76.

FORxMULE EXÉCUTOIRE

[En tête du jugement) : République française. — Au nom du « Peuple français.

Suivent les qualités et la minute.

A la fin du jugement : « En conséquence, le Président de la Répu- « blique française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis « de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et « aux procureurs de la République près les tribunaux de première « instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers déjà « force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légale- « ment requis ».

< L. 2 sept. 1871, art. 2.

« Art. 844 et 845.

» Art. 853.

* L. 25 vent, an XI, art. 23.

d'elles, Texéciition n'en peut être poursuivie, et le délai qu'elles ont pour l'attaquer ne court pas. Cette application de la règle Paria siint non esse et non significari^, se justifie par deux motifs : les parties et leurs avoués ont besoin d'étudier le texte du jugement pour savoir comment il faut l'exécuter et s'il vaut mieux s'y soumettre ou Tattaquer ; il est naturel et équitable de n'en poursuivre l'exécution contre la partie condamnée qu'après l'avoir mise en demeure de l'exécuter volontairement. Il peut même arriver qu'une seule signification ne suffise pas : lesjugementsdéjà signifiés à une partie ne peuventêtre exécutés contre ses héritiers, qui sont présumés les ignorer, qu'après une nouvelle signification qui leur sera faite à personne ou à domicile 2.

663. 1** Signification à avoué^^^. — En principe, tous les jugements doivent être signifiés à avoué dans la forme ordinaire des actes d'avoué à avoué et par le ministère des huissiers audienciers; sinon, les délais pour les attaquer ne courent pas et les actes d'exécution sont nuls ^ Cette formalité fait connaître à la partie, par l'intermédiaire de son avoué, les jugements qui

(A) Formule 77.

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