SIGNIFICATION DU JUGEMENT
Sur requête de M"" [nom, prénoms, prof., dom.), M**. . ., son avoué.
Fait signifier et laisser copie à M*. . ., avoué de M' (nom, prénoms, prof., domic.),
De la grosse (a) d'un jugement du tribunal [ou de la. . . chambre du tribunal] civil de. . . rendu le. . . contradictoirement entre les parties susnommées.
Pour original [ou copiée
Signature de V avoué.
Coût (art. 89 du tarif et Dec. 26 déc. 1898) 0 fr. 35, 0 fr. 41, 0 fr. 45 par copie et par rôle. — Et pour l'huissier, 0 fr. 25, 0 fr. 27, G fr. 30.
Signification,
(a) Il nous paraît possible de supprimer les mots traditiounels « en forme exécutoire », la grosse étant nécessairement revêtue de la forme exécutoire, ce qui la distingue de la simple expédition.
1 Voy., sur cette règle, suprà, n° 278.
2 C. civ., art. 877.
8 Art. 147.
490 I»Hl':CIS DE PHOGÉDUUH.
ne lui sont pas directement signifiés, et met l'avoué en mesure d'étudier les jugements signifiés à sa partie, et de lui donner en connaissance de cause, sur la suite qu'ils comportent, les conseils qu'elle ne manquera pas de lui demander. S'il y a plusieurs parlies, représentées chacune par un avoué, il (aut signifier le jugement autant de (ois qu'il y a d'avoués; une seule signification ne suffît que si le môme avoué représente toutes les parlies. Si l'avoué est décédé ou a cessé de postuler, la signification à partie suffit, mais elle fait mention du décès ou de la cessation des fonctions de l'avoué \
Ne font exception à ces principes que les jugements d'instruction qui sont forcément connus des avoués et, d'ailleurs, tellement simples qu'on en comprend du premier coup le sens et la portée : tels sont ceux qui accordent ou refusent une remise ou un sursis, ordonnent de plaider au fond, prescrivent l'apport ou la communication d''une pièce.
Quant à permettre l'exécution, sans signification préalable, des jugements soumis à cette formalité, les tribunaux ne peuvent le faire que dans les cas où ils ont le droit d'autoriser cette exécution sur la minute ^
664. 2° Signification à partie <^^\ — On doit signifier à personne ou à domicile dans la forme ordinaire des exploits : 1) tous les jugements rendus contre une partie dont l'avoué est décédé ou sorti de charge, et qui ne peut, par conséquent, les connaître que s'ils lui sont signifiés personnellement ''; 2) les jugements définitifs ou d'avant faire droit * qui prononcent des condamnations : ils intéressent plus directement la partie condamnée, et la signification qu'elle en reçoit l'invite à prévenir la saisie en payant la somme à laquelle elle est condamnée ° ; 3j les jugements d'avant faire droit qui ordonnent une prestation de serment ou une comparution personnelle : la loi ne prescrit pas
(A) Exploit ordinaire 7nentionnant la signification à l'avoué.
* Art. 148.
2 Voy. supràf n° 653.
^ Voy. suprà, ibid.
* L'article 147 dit provisoires ou définitifs^ mais il en est de même d'un jugement d'avant l'aire droit qui, adjugeaat les dépens de Tincident sur lequel il statue, prononce, de ce chef, une condamnation.
» Art. 147.
de les signiQep à partie, mais la nécessité de le (aire est, généralement, reconnue, car, s'il est utile de signifier ainsi les jugements de condamnation, il en est de même de ceux qui ordonnent à une partie de se présenter en personne à l'audience pour prêter serment ou pour répondre aux questions du président.
La signification se répète autant de fois qu'il y a de parties ; elle relate la signification à avoué. Elle se fait, indifféremment, au domicile réel de la partie ou au domicile élu par elle dans la convention litigieuse, car la loi permet d'y faire toutes les « significations, demandes et poursuites » qui se réfèrent à cette convention \ La mention de la signification à avoué dans l'exploit qui contient la signification à partie n'a rien de substantiel et, par conséquent, d^irritant, mais le fait même de la signification à partie est requis à peine de nullité malgré le silence de la loi, car cette formalité n'est pas moins substantielle que la signification à avoué, et la règle qui défend de suppléer les nullités de procédure ne s'applique pas aux jugements \ On a même soutenu que l'obligation de mentionner la signification à avoué dans l'exploit de signification à partie entraîne, à peine de nullité, celle de signifier d'abord à l'avoué; mais cette rigueur est excessive. Il est, assurément, plus conforme à l'esprit de la loi de procéder ainsi, et l'huissier qui signifie à partie engage sa responsabilité en affirmant l'existence d'une signification à avoué qui n'a pas encore été faite, mais cette irrégularité ne peut entraîner la nullité des actes d'exécution auxquels il a été procédé : qu'y a-t-il ici de substantiel, et où serait le mal que la signification à avoué eût suivi, au lieu de la précéder, la signification à partie?
^ G. civ., art. 111.
2 Voy. supràf n» 310.