CHAPITRE I
NOMINATION DES MAGISTRATS, CONDITIONS D'APTITUDE, INAMOVIBILITÉ, INCOMPATIBILITES.
38. Les magistrats qui composent les diverses juridictions ne sont ni propriétaires de leurs charges, comme avant 1789, ni élus par les justiciables comme sous la Révolution. Ils sont nommés, depuis la constitution du 22 frimaire an VJII, par le chef du pouvoir exécutif, c'est-à-dire, aujourd'hui, par le Président de la République, sur la proposition du garde des Sceaux ^ Ils doivent justifier, de la qualité de citoyen français et de la jouissance des droits civils et politiques. En outre, ils doivent : 1" avoir un certain âge ; 2° faire preuve d'une instruction juridique présumée suffisante, et développée par un stage préalable au barreau d'une cour d'appel; 3» n'exercer aucune fonction ou profession incompatible avec les fonctions judiciaires; 4° prêter le serment professionnel*.
1 L. 25 févr. 1875, arL 3. Saut' (v. n° 47) pour les juges consulaires et les prud'hommes.
' Ce serment est prêté devant la cour d'appel. Voy. cep. un D. du 10 évrier 1903 qui autorise les magistrats et tous officiers ministériels résidant à la Guadeloupe à prêter serment par écrit.
36 PHF'CIS DE PHOGI'DUHE.
39. 1° Conditions d'd(je. — On n'est admis aux fonctions judiciaires qu'à un cerlain âge, avant lequel la loi ne présume pas qu'un homme ait assez de maluriié d'esprit, d'expérience et d'autorité pour les exercer dignement et utilement. Cet âge varie suivant l'importance de l'emploi : pour être juge titulaire ou juge suppléant dans un tribunal de première instance il faut avoir vingt-cinq ans; il faut en avoir vingt-sept pour être président ou vice-président d'un tribunal de première instance, conseiller de cour d'appel, juge de paix ou suppléant déjuge de paix' ; pour être conseiller à la Cour de cassation, premier président ou président de chambre dans une cour d'appel ou à la Cour de cassation, il faut en avoir trente.
40. 2° Conditions d instruction juridique. — 1) Tribunaux de première instance et Cours, — a) Nomination. — Pour être nommé attaché titulaire au ministère de la Justice % juge suppléant on juge titulaire dans un tribunal de première intance, conseiller d'appel ou de cassation, en France, Algérie ou Tunisie, il faut justifier du diplôme et grade de licencié en droit et d'un stage de deux ans au barreau d'une courd'appel^
Ces deux conditions ont été, jusqu'à ces derniers temps, suffisantes. Mais, en plus et en outre de ces conditions générales, un décret du 13 février 1908 \ exige des aspirants magistrats qu'ils aient subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel ".
* Art. 20, L. 12 juill. 1905. Il fallait, auparavant, avoir 30 ans pour être nommé juge de paix.
' Poste nouveau créé par le décret du 13 février 1908. 3 L. 20 avril 1810, art. «4 et 65.
* J.off., 18 février.
'^ Un décret du 18 août 1906 avait institué un concours pour l'obtention du poste d'entrée dans la magistrature : celui déjuge suppléant. Pour être admis à concourir, il fallait justifier, en outre des conditions générales imposées par la loi de 1810, de conditions à très peu près analogues à celles exigées par le décret du 13 février 1908. Le programme du concours était ainsi fort semblable au programme de l'examen qui le remplace. Un arrêté du 24 juin 1907 (J. off., 25 juin, p. 4400) avait fixé la date du premier concours pour cent places au 27 décembre 1907. Un arrêté ministériel du 10 décembre 1907 l'a supprimé. L'insuffisance du nombre des candidats peut être la cause de la suppression de cette épreuve; un seul candidat était inscrit dans le ressort de la Cour d'Aix; mais cette insuffisance elle-même doit être attribuée au vote de la Chambre des Députés du 26 février 1907 et à l'adoption de l'ordre du jour suivant : « La Chambre confiante dans le Gouverr)ement, approuve sa déclaration, prend acte tant du dépôt par lui d'un projet de loi organique sur l'organisation judiciaire que de la déclaration d'urgence sur la proposition de loi Gioux abrogeant l'article 38 de la loi de finan-
Pour être admis à subir cet examen, il faut, même pour les docteurs en droit, justifier d'un stage d'un an au ministère de la Justice, au parquet de la Cour de cassation, d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première classe; ou, à défaut, d'un stage effectif de deux ans contrôlé et certifié par les présidents de cour ou de tribunal dans une étude d'avoué. Sont dispensés de tout stage les lauréats des facultés de droit de l'État et les secrétaires de la conférence des avocats de Paris. Pour devenir juge suppléant en Algérie, il faudra produire, en plus, le certificat d'études de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes^ ; en Tunisie, il faudra subir un nouvel examen portant sur les difficultés de la législation tunisienne dont le programme a été déterminé par décret^ Ces conditions réunies, le candidat inscrit en vue de l'examen au parquet du procureur de la République de son arrondissement, est l'objet d'une enquête, ou tout au moins d'un rapport individuel fait par le premier président, transmis au ministre delà Justice, qui, après enquête supplémentaire, s'il y a lieu, accorde ou refuse au candidat le droit de subir l'examen.
L'examen a lieu deux fois par an. Il comporte une composition écrite sur des matières de pratique judiciaire et des épreuves orales d'une heure au maximum; pendant dix minutes, le candidat doit exposer oralement une question dont le sujet lui a été proposé une heure à l'avance et qu'il doit préparer sans aucun autre secours que les textes. Il subit ensuite des interrogations sur le droit civil, le droit criminel et l'administration judiciaire. Un arrêté ministériel précise ce programme trois mois avant la date fixée pour l'examen ^
Le jury composé d'un conseiller à la Cour de cassation président, d'un directeur au ministère de la Justice^ de deux membres de cour d'appel et d'un membre du tribunal de la Seine, siège à Paris. Il dresse, après chacune des deux sessions annuelles, la liste des candidats jugés aptes aux fonctions judiciaires : cette
ces de 1906 ». Cet article 38 est celui qui avait chargé le Gouvernement d'élaborer le décret de 1906. Les députés n'ont pas voulu se voir enlever leur influence, quelquefois trop prépondérante, sur la nomination des magistrats. Voy. Delpech, Revue du droit public, 1907, p. 67-91.
1 Décr. 31 déc. 1889.
2 Arrêté 10 mars 1909 (J. o/f., 13 mars). Cette condition supplémentaire n'est pas imposée aux juges de paix ou à leurs suppléants ayant quatre ans de fonctions rétribuées d'Algérie ou de Tunisie.
* V. Arrêt 7janv. 1910 (J. o/f., 8 janv., p. 229).
38 PMKCIS \)K PHOCKDURE.
liste est dressée par ordre alphabétique, mais porte les notes de chaque candidat. Le jury a, cependant, le droit de proposer au maximum cinq candidats qui se seraient particulièrement distingués, pour une nomination directe aux fonctions de substitut ou déjuge. Tous les autres sont nécessairement nommés juges suppléants, sauf à la Seine, ou attachés titulaires au rainisthre de la Justice. Le nombre de ces attachés ne peut être supérieur à 40; la moitié en est détachée aux parquets du procureur général près la Cour de cassation, près la cour d'appel de Paris et au parquet de la Seine. Dix seulement de ces attachés, après deux ans d'exercice et s'ils sont inscrits au tableau d'avancement, peuvent, chaque année, être nommés juges ou substituts de troisième classe.
L'examen n'est pas la seule porte qui permettra, à l'avenir, de rentrer dans la magistrature. Le ministre conserve le droit de nommer directement, sous les seules conditions d'aptitude exigées par la loi de 1810, un certain nombre de personnes énumérées par l'article 13 du décret du 13 février 1908. Pour en dresser la liste, il faut les répartir en deux catégories. Dans la première, sont comprises des personnes qui ont à justifier seulement de leurs fonctions antérieures. Ce sont : a) les membres du Conseil d'État ; b) les professeurs, agrégés et chargés de cours des facultés de droit de l'État, ces derniers après trois ans de fonctions, et les professeurs français délégués par l'État, pour l'enseignement du droit français, dans les Universités étrangères ; c) les anciens magistrats des Cours et tribunaux^ ; d) les magistrats coloniaux et d'Egypte, ceux-ci après cinq ans de fonctions, s'ils n'ont pas été déjà magistrats en France avant leur envoi aux colonies ou en Egypte. Dans la deuxième catégorie, sont comprises les personnes qui doivent justifier d'un certain temps d'exercice de leurs fonctions antérieures. Ce sont: a) les préfets, secrétaires généraux de la Seine et de la préfecture de police, les conseillers de préfecture delà Seine, après trois ans de fonctions; b) les sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture des départements après six ans; c) les fonctionnaires du ministère de la Justice et des Cultes à partir du grade de rédacteur, après deux ans; d) les juges de paix ayant la licence en droit et deux ans de fonctions^; e) les avocats, avocats à la
* Ils doivent être réintégrés dans un poste équivalant à leur poste antérieur si leurs fonctions n'avaient pas duré plus d'un an. « Art. 22, L. 12 juin. 1905.
Cour de cassation, greffiers des Cours et tribunaux, avoués*, les secrétaires en chef des Parquets généraux de la Cour de cassation et de la Cour de Paris, de la première Présidence de la Cour de Paris et de la Cour d'Alger et du parquet de la Seine après dix ans d'exercice ou de fonctions*.
41. b) Avancement. — Avant le décret du 13 février 1908, aucune garantie n'était donnée aux magistrats pour leur avancement qui restait à la discrétion du garde des Sceaux, car il pouvait ne tenir absolument aucun compte des indications que, théoriquement, les cours d'appel devaient lui faire parvenir chaque année, à la rentrée, par appUcation de la loi de 1810 (V. suprà^ n** 31). Actuellement aucun magistrat ne pourra être nommé à un poste supérieur s'il ne figure sur le tableau d'avancement; pour figurer au tableau, il faut avoir deux ans de services effectifs dans les fonctions précédentes. En aucun cas, un magistrat ne peut recevoir un avancement qui lui donne une augmentation de traitement supérieure à 3.000 francs ^ Pour dresser le tableau, on prend, chaque année, dans la première quinzaine d'août *, d'abord les propositions des premiers présidents et procureurs généraux; le nombre de ces propositions ne peut être supérieur à la moitié du nombre des magistrats de chaque catégorie et de chaque classe du ressort. Ces propositions sont transmises à une commission composée du premier président de la Cour de cassation président, du procureur général de la même Cour, de quatre membres de la Cour de cassation désignés par le ministre, renouvelables chaque année par moitié et inéligibles ensuite pendant deux ans, et des membres du conseil d'administration du ministère de la Justice. Cette commission se réunit dans la première quinzaine de novembre et
1 Art. 27, L. 22 vent, an XII.
2 Si la même personne a exercé successivement plusieurs de ces fonctions, elle peut cumuler les périodes de temps passées dans chacune d'elles.
' Exception est faite pour les avocats généraux près la Cour de Paris, les juges suppléants à la Seine (art. 29, al. 2 et 3), les magistrats du tribunal de l'"® instance de Tunis et de Sousse (art. 22, al. 2 et 3). De plus, nul, sauf les personnes dispensées de l'examen, ne peut être nommé suppléant à la Seine, s'il n'a été pendant deux ans juge ou substitut et s'il n'est inscrit au tableau d'avancement; après quatre ans de fonctions, les suppléants à la Seine peuvent être proposés pour un poste de juge, ou substitut de 1''*' classe, ou même être nommés à ces postes sans inscription au tableau ; ceux qui ont moins de quatre ans de fonctions peuvent être proposés ou nommés à des postes de 2® classe.
* Exceptionnellement pour 1908, le tableau a été arrêté le l^"" mars.
40 Pni'CIS UK PnOCÉDfJRE.
dresse une liste alphabétique comprenant un nombre de noms égal au quart des places vacantes de chaque classe et de chaque catégorie. En cas de nécessité, elle peut provoquer des propositions supplémentaires et en faire même d'office, après avis des chefs de cour. Tout magistrat non inscrit au tableau et qui croit devoir l'être a le droit de réclamer au ministre qui statue après avoir pris l'avis de la commission.
La durée de validité du tableau est d'une année; la liberté de choix du ministre sur ce tableau est entière, puisqu'il est alphabétique. Le ministre peut, de plus, nommer à n'importe quelle fonction judiciaire, et sans qu'elles figurent sur le tableau, les personnes qui sont dispensées de l'examen, mais seulement dans la proportion du 1/4 des vacances ouvertes dans l'année*. Les plus hautes fonctions judiciaires peuvent être conférées, en dehors de toute inscription au tableau : ce sont celles des membres de la Cour de cassation, des premiers présidents et procureurs généraux près les cours d'appel, de président et procureur au tribunal de la Seine. Il en est de même des fonctions déjuge d'instruction et de juge suppléant rétribué^ L'inscription au tableaun'est pas nécessaire si le changement d'emploi ne comporte aucune augmentation de traitement ; il n'est pas nécessaire, non plus, pour nommer conseillera la cour d'appel un substitut du procureur général, ni pour nommer juge de l""® classe un substitut de l""^ classe ayant deux ans de fonctions dans cet emploi, ni pour nommer juge de 2^ ou de 3® classe un substitut de 2® ou 3^ classe, ceux-ci sans aucune condition de temps de service dans les fonctions de substitut ^.