CHAPITRE III
SECTION I Motifs.
665. Les jugements doivent être motivés à peine de nullité *; c'est une obligation rigoureuse; elle intéresse les parties, le public et les juges. Les parties sont mieux jugées, si le tribunal est tenu de motiver ses jugements au lieu de taire les considérations qui l'ont déterminé; le public a plus de confiance dans les magistrats, s'il peut discuter les raisons de leurs jugements; les juges eux-mêmes seraient moins respectés, si leurs décisions pouvaient paraître, même à tort, inspirées par l'arbitraire ou la partialité. De là, la nécessité de justifier par des motifs précis et spéciaux l'adoption ou le rejet de tous les chefs de conclusions principales ou subsidiaires, de toutes les défenses ou exceptions. Rejeter une demande « attendu qu'elle n'est pas fondée » ou « qu'elle est illégale », ou « qu'elle n'a pas le sens commun », c'est la rejeter sans motifs^ Repousser le moyen tiré de la prescription « attendu qu'elle a été interrompue », sans dire comment et à quelle époque, c'est statuer par des motifs dépourvus de précision. Déclarer « qu'on s'en rapporte aux moyens allégués par le demandeur en sa requête », c'est se contenter de motifs vagues, généraux et, par conséquent, insuffisants. Un grand nombre d'arrêts sont annulés, chaque année,
» Art. 141. L.20 avr. 1810, art. 7.
^ De même, il y a insuffisance de motifs dans cet attendu : en déclarant faire défaut faute de conclure, le défendeur reconnaît le bien-fondé de la demande. Cass. civ., 28 nov. 1898, D. 99. 1. 287.
par application de ce principe. Il convient, toutefois, de n'en pas exagérer la portée; il est admis en jurisprudence, que les seules conclusions, dont on soit tenu de motiver l'adoption ou le rejet, sont celles qui ont été formellement et régulièrement posées, à l'exclusion de celles que les parties prétendraient avoir implicitement formulées, ou qui n'auraient été posées que dans un mémoire écrit, ou par l'avocat dans sa plaidoirie. On n'est pas tenu, d'ailleurs, de répondre, par un motif spécial, à chacun des arguments produits dans les conclusions, ni à chacun des textes qui y sont visés. L'adoption ou le rejet de certaines conclusions peut, même, se trouver motivé d'une manière implicite; si, par exemple, des conclusions principales et des conclusions subsidiaires sont fondées sur la même cause, les motifs explicites donnés pour le rejet des premières justifient implicitement le rejet des secondes. Enfin, se justifient d'eux-mêmes et n'ont pas besoin d'être soutenus par des motifs, les jugements d'avantfaire droit rendus sans débat préalable, ceux qui donnent acte à une partie de ses offres, de ses déclarations ou de ses réserves, ordonnent, d'office, un moyen d'instruction, ou mettent une affaire en délibérée
SECTION II Dispositif.
Le dispositif a généralement deux objets, la solution du litige et l'attribution des frais ou dépens.