‹ Précis de procédure civileChapitre 173 sur 304 · ACTE D'ÉVALUATION DES DOMMAGES · texte numérisé non relu

ACTE D'ÉVALUATION DES DOMMAGES

A la suite de la demande formée par W. . . contre M'. . . et en exécution du jugement en date du. . . rendu contradictoirement entre eux et condamnant M"". . . à (dispositif du jugement).

1 Art. 128.

5 Conformément aux articles 523 et suivants.

' Qui n'est pas forcément le demandeur principal, car c'est lui qui a pu être condamné à des dommages-intérêts par le fait même de sa demande (Voy., sur cette hypothèse, suprà, n° 321).

Tavoué (^^ du défendeur avec pièces à l'appui déposées au greffe. Tout est dit, si le défendeur accepte le chiffre indiqué par le demandeur; sinon, il lui offre par acte d'avoué la somme qu'il juge convenable. Si le demandeur ne l'accepte pas, l'affaire est portée sur un simple acte (^> devant le tribunal, qui condamne le défendeur à payer le montant de la déclaration du demandeur, si elle est juste et bien vérifiée ; dans le cas contraire, le tribunal ordonne les enquêtes, expertises et descentes sur les lieux qu'il juge nécessaires pour s'éclairer, et fixe lui-même le montant des dommages-intérêts d'après les résultats de l'instruction ^

M^ . . les déclare et évalue ainsi qu'il suit : (Énoncer successivement chaque chef de dommage). A l'appui de ces déclaration et évaluation, il dépose les pièces suivantes (les énumérer).

Fait à. . . le. . .

Signature de la partie et de l'avoué.

Coût : Timbre (variable). Enregistrement.

(A) Formule 79.

SIGNIFICATION DE LA DÉCLARATION DES DOMMAGES Acte d'avoué à avoué ordinaire.

Fait signifier, etc.

(Mention de la déclaration et de Vacte de dépôt au greffé). Fait sommer en conséquence, M^ . . de prendre communication au greffe des pièces et titres susénoncés dans le délai de quinzaine, et de faire dans la huitaine suivante, au requérant, les offres qu'il jugera convenables.

Et lui déclare qu'à défaut par lui de procéder de la sorte, la cause sera portée à l'audience, pour faire condamner M'. . . à payer le montant des déclarations et évaluations ci-dessus. Pour original [ou copie]

Signature de Vavoué.

Coûf.^îv. 75; Ofr. 90; 1 fr.

Signification.

(B) Formule ordinaire de l'avenir (rappelant, soit que le défendeur n'a pas fait d'offres, soit que ses offres sont insuffisantes).

1 Art. 523 et suiv.

496 PKltCIS DE PKOCÉDURE.

669- II. Restitution des fruits. — V Comment se fait cette restitution. — La restitution des fruits se fait en nature pour ceux de Tannée qui a précédé le procès, s'ils existent encore; elle se fait en arger)t, pour ceux des années antérieures et pour ceux de la dernière année qui n'existent plus en nature. La valeur en est fixée d'après les nnercuriales du nnarché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix courants de l'année, ou, faute de niercuriales, à dire d'experts. Cette règle ne s'applique ni aux fruits qui se détériorent en les gardant, ni à ceux qui ont été ou qui ont dû être perçus pendant l'instance. Ceux-là ont dû être vendus et ne se rendent jamais qu'en argent. Ceux-ci ont dû être gardés, ou vendus avec autorisation de justice, suivant qu'ils sont sujets, ou non, à se détériorer; si le possesseur les a conservés à bon droit, il doit les rendre en nature; s'il les a vendus ou dû les vendre, il doit la plus haute valeur qu'ils aient atteinte depuis la demande. Ces dispositions sont impératives : le tribunal n'a pas le droit de s'en écarter, et elles s'appliquent, de plein droit, dans le silence du jugements

670. 2° Liquidation des fruits. — Le tribunal qui condamne à restituer des fruits, nomme un juge-commissaire pour les liquider et fixe le délai dans lequel les parties devront procéder devant lui : le demandeur en liquidation présente son compte dans ce délai (^\ l'affirme et le discute, contradictoirement avec le défendeur, devant ce juge et au jour indiqué par lui ^^\ Si les parties ne se présentent pas, l'affaire est portée sur un simple acte (^) devant le tribunal qui ordonne les mesures d'instruction nécessaires et fixe le montant des fruits à restituer; si les parties

(A) Formule analogue à la formule d'évaluation des dommagesintérêts, suprà, 11° 79.

(B) Requête adressée au juge-commissaire et ordonnance rendue par lui pour fixer le jour de l'affirmation et discussion. — Sommation par acte d'avoué de comparaître devant le juge-commissaire.

(C) Avenir ordinaire.

* Art. 429. Voy. l'article 526 sur la manière de déterminer la quantité de fruits que le possesseur est tenu de restituer.

s'accordent, le juge en dresse procès-verbal; si elles ne s'entendent pas, il renvoie l'affaire à l'audience et le tribunal fixe le montant des restitutions comme dans l'hypothèse où les parties ne se sont pas présentées devant le juge-commissaire\

671. III. Solutions spéciales d'un débat au possessoire. — Nous avons déjà vu que le juge ne peut pas cumuler dans sa sentence le possessoire et le pétiloire. Mais il doit statuer sur la possession et lui faire produire ses conséquences, suivant la distinction ci-après.

a) Le demandeur a prouvé son droit. S'il était saisi, c'est-àdire s'il a plaidé ayant le corpus possessionis, il est maintenu en possession, obtient la suspension et au besoin la destruction des travaux qui ont causé le trouble, et, le cas échéant, des dommages-intérêts. S'il était dessaisi, il obtient les mêmes satisfactions et, en plus, son adversaire est obligé de délaisser; il recouvre le corpus et tous les avantages de la possession, notamment celui d'être défendeur au pétitoire.

b) Le demandeur ne prouve pas sa prétention, et le défendeur prouve qu'il est possesseur. Si le demandeur a plaidé dessaisi, les choses restent en état; s'il a plaidé saisi, la chose doit être restituée au défendeur. Dans l'un et l'autre cas, des dommagesintérêts peuvent être alloués parle juge.

c) Le demandeur et le détendeur ont chacun prouvé l'existence en leur faveur d'une possession utile au sens de l'article 23. Chacun gardera sa possession, si elle est relative à des portions différentes d'un même immeuble, ou à des faits différents de possession ^ Sinon, le juge préférera la possession fondée sur un titre, ou la plus ancienne. Si elles sont toutes deux fondées sur un titre et de même date, il peut laisser les choses dans l'état et renvoyer les parties au pétitoire; il peut, encore, nommer un séquestre^ qui gardera la chose jusqu'au jugement du pétitoire et qui possédera pour le compte du propriétaire; le juge peut enfin procéder par voie de rècréance, c'est-à-dire attribuer 'la possession à celui qui a le droit en apparence le plus fort, ou qui présente le plus de garantie, mais à la charge par lui de restituer les fruits à l'autre partie si elle triomphe au pétitoire.

d) Ni le demandeur ni le défendeur ne justifient d'une posses-

1 Art. 526, 530, 534, 536, 538 à 540.

* Possession des arbres et des herbes par l'un, possession du sol cultivable par l'autre.

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