ATTRIBUTION DES DÉPENS
672. Attribuer les dépens, c'est condamner à les payer celui qui succombe. Cette condamnation n'est pas la punition du plaideur téméraire; c'est seulement la réparation du dommage qu'ilacausé à son adversaire, en le forçant à faire des frais pour soutenir une demande juste ou pour défendre à une demande injuste. Celte partie du dispositif se justifie d'elle-même, et c'est encore une de celles que le tribunal peut se dispenser de motiver. L'obligation de payer les dépens n'incombe pas ipso jure, à la partie perdante. Il faut la condamner; car la loi dispose que « toute partie qui succombera sera condamnée aux <i dépens ^ » ; de plus, la partie gagnante doit conclure à cette condamnation ; car on peut attaquer par la requête civile tout jugement qui accorde ce qui n'a pas été demandé. Si le tribunal estime que l'attribution des dépensa la partie gagnante ne répare pas suffisamment le tort que le procès lui a causé, il peut lui allouer, sur sa demande, et par une décision motivée, des dommages-intérêts supérieurs aux dépens; de même qu'il peut, si le préjudice allégué ne lui paraît pas démontré, décider que les dépens tiendront lieu de dommages-intérêts.
I. — Des frais compris et non compris dans la condamnation aux dépens.
673. Elle comprend tous les frais que la partie gagnante a été forcée de faire pour la poursuite, ou pour la défense, de son droit : honoraires des avoués et des huissiers, émoluments du greffier, droits de greffe, de timbre et d'enregistrement perçus sur les actes de procédure et sur le jugement, taxe des témoins, vacation des experts, frais de transport des magistrats que l'instruction a forcés de se déplacera Mais il faut appliquer aux
1 Art. 130.
* L'assistance judiciaire, instituée par la loi du 22 'janvier 1851, modifiée
dépens le principe d'après lequel les dommages-intérêts ne comprennent, même en cas de dol du débiteur, que « ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la conveation^ ». Les frais supplémentaires qu'une partie a cru devoir faire pour assurer le gain de son procès, et qu'elle pourrait être tentée d'exagérer, si elle avait la certitude de les recouvrer en cas de succès, doivent être traités suivant cette règle. Les dépens ne comprennent, par conséquent, pas : les frais frustratoires, c'est-à-dire ceux que la loi ne permettait pas de faire ; ceux qui n'étaient pas obligatoires, comme les honoraires d'un avoué qu'on n'était pas tenu de constituer et ceux d'un avocat auquel on n'est jamais tenu de s'adresser '^; les faux-frais, honoraires des hommes de loi qu'on a consultés, impression de mémoires, frais des voyagesqu'on a faits pour allerconférer avec son avoue; les droits d'enregistrement perças sur les actes qu'on a dû faire enregistrer, si ce n'était pas déjà fait, pour pouvoir les produire en justice^; l'instance et le jugement ne sont, en etfel, que la cause occasionnelle de la perception, et le procès ne fût pas né que l'enregistrement eût été, quand même, obligatoire, dans les délais fixés et sous les peines portées par la loi fiscale*; la partie qui l'a fait faire ne peut donc pas dire que le procès seul l'y ait forcée, et réclamer, si ce n'esta titre de dommages-intérêts », la restitution des droits qu'elle a payés ou de l'amende qu'elle a encourue pour n'avoir pas rempli cette formalité en temps utile.
IL — Des personnes qui peuvent être condamnées
aux dépens.
674. On n'est généralement condamné aux dépens qu'à deux conditions : 1) être partie; 2) succomber.
par la loi du 12 juillet 1901 et par la loi du 4 déc. 1907 (V. notre Traité, 2« édil., t. VI, append'. Il, p. 813), remet aux indigents une partie des droits du Trésor, les dispense d'avancer le reste, et leur procure le concours gratuit des avoués et des huissiers.
^ G. civ., ait. 1151.
' Le d'^cret du 1& février 1807, n'alloue en taxe, de ce chef qu'une somme insignifiante en comparaison des honoraires réellement, payés : 15 francs à Paris et 10 francs ailleurs (Art. 80).
' « Il est défendu aux juges de rendre aucun jugement... sur des actes « non enregistrés, à peine d'être personnallement responsables des droits »> (L. 22'frim. an VII, art. 47).
*• Ib., art. 20 et suiv., 33 et suiv.
* Voy., sur ce point, le n° précédent.
î)00 PHl'ClS I)K 1>IU)(:K0URE.
675. \) Il faut, d'aborJ, Olre partie, principale ou intervenante \ c'est-à-dire, avoir un intérêt personnel dans le procès. Oq ne condamne, donc, aux dépens, ni le juge qui s'est borné à contester la récusation dirigée contre lui, ni la personne qui n'est venue au procès que pour représenter, assister ou autoriser une des parties. Le juge n'a pas d'intérêt personnel à connaître de la demande au sujet de laquelle on le récuse; il n'est point partie à l'incident provoqué par sa récusation, puisqu'il ne peut appeler du jugement qui y statue, à moins qu'il n'ait formé personnellement une demande dédommages-intérêts contre la partie qui l'a récusée II en est, de même, en principe, des personnes qui représentent, assistent ou autorisent les parties : a) les avoués et huissiers qui représentent leurs clients; à) les préfets, maires, syndics, tuteurs, curateurs à succession vacante et héritiers bénéficiaires qui représentent l'État, les déparlements, les communes, les mineurs, les faillites et les successions vacantes ou acceptées sous bénéfice d'inventaire; c) les curateurs et conseils judiciaires qui assistent les mineurs émancipés, les prodigues et les faibles d'esprit; d) les maris qui autorisent leurs femmes, sans prendre personnellement des conclusions, ne sont pas parties et ne peuvent être condamnés aux frais.
Par exception, « les avoués et huissiers qui auront excédé les « bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers « bénéficiaires et autres administrateurs qui auront compromis « les intérêts de leur administration, pourront être condamnés « aux dépens en leur nom et sans répétition, même aux dom- (' mages-intérêts s'il y a lieu^ ». L'application de cet article, est toujours facultative, elle doit être nécessairement motivée. Elle suppose : que les avoués ou huissiers ont formé des demandes dont ils n'étaient pas chargés et pour lesquelles ils ont été désavoués; ou qu'ils ont conseillé, en vue de leur profit personnel, un procès contraire aux intérêts de leurs clients, ou contrevenu
* Voy. sur la condamnation aux dépens en matière de garantie, suprà, n°' 570 et suiv.
^ Voy., suprà, n" 5C8.
^ Alt. 132. L'article ajoute : « Sans préjudice de Tinterdiclion des avoués « et huissiers et de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la « gravité des circonstances ». L'héritier bénéficiaire ne sera pas déchu de son titre d'héritier, mais de son bénéfice d'inventaire : il sera réputé désormais héritier pur et simple (Arg. art. 988 et 989).
aux lois et règlements de leurprofession K Elle implique, pourles préfets, maires, tuteurs, curateurs^ maris et héritiers bénéficiaires, qu'ils onlagisansTautorisalion préalable qu'exigeait lanaturedela demande; qu'ils ont intenté, par esprit de chicane, une action évidemment mal fondée, ou commis, dans la conduite du procès, des actes personnels qui engagent leur responsabilité envers l'autre partie.
676. 2) En général, le seul plaideur qu'on puisse condamner aux dépens est celui qui succombe au fond, c'est-à-dire qui voit rejeter sa demande s'il est demandeur, ou prononcer, s'il est défendeur, les condamnations sollicitées contre lui. Mais des incidents ont pu traverser le débat principal, et la partie qui succombe au fond peut avoir eu gain de cause sur quelques-uns d'entre eux. Le tribunal aura, alors, réservé jusqu'au jugement final, les dépens auxquels ces incidents ont donné lieu. La partie qui succombe au fond doit-elle payer les frais des incidents où elle a triomphé? Cela dépend, à) Les incidents étrangers à l'instruction (fins de non-recevoir, déclinatoires, demandes provisoires ou mise en cause), forment, au point de vue des dépens, des procès distincts, dont les frais sont payés par la j)artie qui y succombe, le jugement du fond fût-il rendu à son profit, b) Les incidents d'instruction (inscription de faux, demande de remise, de vérification d'écriture, d'enquête ou de communication de pièces) s'identifient avec le fond lorsqu'ils donnent lieu à des jugements simplement préparatoires, et par conséquent, la partie qui succombe au fond en supporte les frais;c) Tattribution des dépens est controversée dans le cas où ces mêmes incidents donnent naissance à des jugements interlocutoires : étant, en un sens, irrévocables et armés de l'autorité de la chose jugée^ ces jugements sont à considérer comme distincts du jugement définitif, et la partie qui y succombe me paraît devoir en payer les frais, quand même elle finirait par gagner son procès.
ni. — Des cas où la partie qui succombe n'est pas condamnée aux dépens.
611. La partie qui perd son procès ne paie pas les frais, ou ne les paie qu'en partie, dans trois cas : i) quand c'est l'État
< D. 30 mars 1808, art. lOt ^ Voy. infràf n° 698.
502 PIIKCIS l)i: PHiH'A'UVjUE.
qui succombe dans une action que le ministère public a intentée d'office en son nom; 2) quand les dépens ont été compensés ; 3) quand le tribunal en a fait masse.
678. 1) Actions intentées par le ministère pubiic aunom de VÈtat, — L'Etal qui succombe paie les frais par lui faits; mais la jurisprudence interprèle le décret du 18 juin ISH, sur le recouvrement des frais des poursuites intentées d ofdce par le ministère public, en ce sens que TÉtat n'a pas à reml^ourser ceux de la partie adverse et les laisse à sa charge quoiqu'elle ait gain de causée L'intérêt général justifie, dit-on, cette dérogation aux principes : TÉtat, qui agit, même à contre-temps, pour la défense d'un intérêt public, ne doit pas encourir la même responsabilité que le plaideur qui fait un mauvais procès en vue d'un intérêt particulier. Ce point de vue est très conte-table : d'abord s'il était exact, l'État ne devrait même pas supporter les frais faits par lui; ensuite, on ne conçoit pas que les particuliers qui lui opposent une juste résistance subissent les conséquences de l'excès de zèle des fonctionnaires qui ont cru, à tort, devoir agir en son nom. Aussi n'a-t-on jamais pensé que celte règle, contraire à la raison et à l'équité, pût s'étendre aux actions intentées dans l'intérêt privé de l'État : il est constant que, s'il a revendiqué un bien comme domanial et succombé dans sa demande, il paie suivant le droit commun, non seulement les frais faits par le préfet, mais encore ceux faits par le défendeur.
679. 2) Compensation des dépens, — On appelle, ainsi, improprement, le procédé qui consiste à mettre à la charge de chacune des parties tous les frais qu'elle a exposés (compensation totale) ou à mettre à la charge d'une partie, outre ses propres frais, une portion de ceux de la partie adverse, qui ne paiera, ainsi, que le surplus (compensation partielle) ^
680. La compensation des dépens a lieu dans deux cas seulement. Le tribunal n'est pas tenu de la prononcer dans ces deux cas; il a, également, pleins pouvoirs pour ordonner qu'elle sera totale ou partielle ; quoi qu'il décide à cet égard, son jugement peut n'être pas motivé et échappe à la censure de la Cour de cassation ^
a)^La compensation est possible en premier lieu entre con-
I Art. 121 et 122.
^ Art. 131.
3 En ce sens, Gass. req., 21 févr. 1899, D. 99. 1. 243.
joints, ascendants, frères et sœurs oa alliés au même degré. La compensation des dépens sert, entre proches parents, à éteindre, dans la mesure du possible, les animosités et les rancunes que le procès laisse après lui, en empêchant la partie qui a gagné le procès d'aller jusqu'au bout de son droit et d'écraser l'autre sous le poids des frais; et encore est-elle défendue en matière de partage d'ascendant, car le Gode civil met, sans compensation possible, à la charge de i'enrant, qui a demandé, sans succès, la nullité ou la rescision de ce partage, les frais de cette action que la piété filiale aurait dû lui interdire \
b) La compensation est possible, en second lieu, quand les parties succombent au fond, l'une et l'autre, respectivement, sur quelque chef. La compensation des dépens n'est plus alors une mesure de convenance, c'est une règle de justice; car si le paiement des dépens est la réparation du dommage causé par une demande mal fondée ou par une résistance injuste, il incombe naturellement aux deux parties qui ont les mêmes torts à s€ reprocher, l'une ayant formé des demandes dont elle eut dû s'abstenir, l'autre ayant défendu à des demandes auxquelles elle eût dû acquiescer. Aussi compense-t-on les dépens, par application du même principe, toutes les fois que les deux parties sont en faute Tune envers l'autre, ou que, le jugement donnant, à la fois, tort et raison, à chacune d'elles, on ne peut pas dire qu'aucune ait gagné ou perdu le procès. Ceci a lieu : entre plaideurs dont le procès a fait éclater la mauvaise foi ou l'esprit de chicane; entre un demandeur qui se prétend créancier de 10.000 francs et un défendeur qui nie sa dette, quand le tribunal juge qu'ils ont tort tous deux, que la dette existe, mais qu'elle est seulement de 5.000 francs. La situation serait plus délicate si le demandeur avait réclamé 10.000 francs, que le défendeur en eût offert o. 000 et que le tribunal, jugeant ses offres suffisantes, l'eût condamné à eu payer le montant; mais je crois que la totalité des dépens devrait alors être mise à la charge du demandeur, qui est en faute d'avoir demandé le double de ce qui est dû et de n'avoir pas arrêté les frais sur-le-champ en acceptant les offres que le tribunal a déclarées suffisantes.
681. Ces hypothèses expliquées, il convient de critiquer l'expression de compensation employée par la loi. Cette expression ne convient pas exactement à Thypothèse où les
1 Art. 1080.
504 PHÉCIS DE PROCÉDLIŒ.
dépens sont partagés entre deux parents ou alliés, dont l'un a gagné, l'autre perdu son procès, car la compensation suppose nécessaireuient deux dettes, et, dans l'espèce, il n'y en a qu'une, celle du perdant. L'idée de compensation se conçoit mieux quand les dépens sont répartis entre deux plaideurs qui succombent respectivement sur quelques chefs ou qui triomphent et succombent, à la fois, sur un même chef : dans ce cas, il y a réellement deux dettes, car chacune des parties doit à l'autre la réparation du dommage qu'elle lui a causé en intentant contre elle une action, ou en lui opposant une défense qui n'était pas entièrement fondée.
Toutefois, la compensation des dépens diffère, même alors,, en trois points, de la compensation proprement dite. Celle-ci suppose la liquidation préalable des deux dettes si elles ne sont pas déjà liquides, si l'existence et la quotité n'en sont pas dès maintenant certaines * ; au contraire, chacune des parties, entre lesquelles les dépens sont entièrement compensés, paie les frais qu'elle a faits, et il est, par conséquent, inutile d'en établir le chiffre total. La compensation proprement dite qui s'opère entre deux dettes inégales n'éteint la plus forte que jusqu'à concurrence du m.ontant de la plus faible ^ au lieu que la compensa^ tion totale entre deux mémoires de dépens dont l'un est supérieur à l'autre annule entièrement les deux dettes, en obligeant la partie qui a fait le plus de frais à les payer en entier, sans aucune répétition contre son adversaire. La compensation proprement dite a lieu de plein droit, par le seul fait de la coexistence de& deux dettes, tandis que celle des dépens s'opère seulement par la volonté du juge qui a le pouvoir discrétionnaire de ne pas la prononcer.
Aussi, si la locution compenser les dépens n'était pas consacrée par l'usage, ferait-on mieux de dire que le juge refuse à chacune des parties, dans les deux cas prévus par la loi, le droit de répéter contre l'autre tout ou partie des frais qu'elle a exposés.
682. 3) Réunion de tous les dépens en une seule masse. — Cette manière de les régler consiste à les additionner, et à ordonner que chaque partie en paiera le total par moitié, ou dans une autre proportion déterminée par le tribunal. Elle
* G. civ., arl. 1291.
* G. civ., arl. 1290.
est consacrée par la jurisprudence et sa légalité ne fait aucun doute, car le juge, que la loi autorise à imposer la charge des dépens aux deux parties, entre pleinement dans ses vues en cherchant le moyen le plus simple et le plus équitable de les répartir entre elles; or, celui-ci est plus équitable que la compensation totale et plus simple que la compensation partielle. Primus et Secundus ont plaidé l'un contre l'autre; Frimus demandait 100.000 francs et Secundus prétendait ne rien devoir; le tribunal a accordé 50.000 francs et Primus a dépensé pour cela 300 francs et Secundus 200 : il est plus équitable de réunir tous ces dépens en une seule masse de 500 francs, dont Primus et Secundus paieront, chacun, la moitié, que de prononcer la compensation totale qui ferait payer 300 francs à l'un et 200 francs à l'autre, alors qu'ils sont renvoyés dos à dos et que chacun d'eux est débouté de la moitié de ses prétentions; on arriverait au même résultat en condamnant Primus à payer les 300 francs de frais qu'il a faits sauf à répéter 50 francs contre Secundus, et en condamnant Secundus à payer ses propres faits, plus ceux de Primus jusqu'à concurrence de 50 francs; mais il sera beaucoup plus simple de faire de tous ces frais une seule masse que chacun d'eux paiera par moitié.
683. i° Du cas où plusieurs parties perdent ensemble leur procès. — Il est de règle de ne condamner chacune d'elles aux dépens que pour sa part, car la solidarité ne se présume pas» et la loi ne la prononce pas pour les dépens. Si donc les parties ont agi dans un intérêt collectif, les frais du procès se partageront entre elles par tète; si elles ont représenté des intérêts particuliers, chacune d'elles paiera les frais qu'elle a faits; si elles ont agi dans un même intérêt, mais que l'une d'elles ait soulevé un incident particulier et qu'elle y ait succombé, elle sera seule à payer les dépens.
Il y a trois exceptions à ce principe, i) Si plusieurs parties sont condamnées ensemble par un tribunal de première instance à payer des dommages-intérêts pour un même crime ou pour un même délit, leur condamnation solidaire s'étend de plein droit aux dépens, car le Code pénal dispose qu'elles en seront tenues de cette manière, sans distinguer suivant que l'action civile a été intentée séparément devant le tribunal de première instance, ou portée, avec l'action publique, devant la cour d'assi-
» C. civ., art. 1202.
liOe l'F^ÉClS DE PhOCÉDUIŒ.
ses ou de vaut le tribunal correctiormei^ 2) La jurisprudence, aujourd'hui constante, qui autorise les tribunaux civils à condamner solidairementaux donrimages -intérêts pour la réparation d'un délit ou d'un quasi-délit civil, entraîne, pour eux, le droit de condamner,de même, aux dépens, toutes iesfois qu'ilssontadjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts. 3) Les codébiteurs solidaires sont tenus de la même manière des dépens auxquels ils sont condamnés, si le demandeur l'a requis et que le tribunal Tait ordonné: d'une part, ils se représentent réciproquement en tant qu'il s'agit de conserveries droits du créancier^; d'autre part, ils sont pour ainsi dire cautions les uns des autres, et le cautionnement indéfini d'une obligation s'étend aux frais de la demande formée conlre le débiteur principale
684. Distraction des dépens. — Les dépens ne sont pas toujours alloués personnellement à la partie qui a gagné le procès; le tribunal en accorde, souvent, la distraction à son avoué pour lui faire obtenir plus sûrement le remboursement des frais qu'il a avancés à son client*.
685. 1) Comment la distraction se demande et s'accorde, — Il faut que l'avoué la demande, car elle n'est pas de droit. mais il n'y manque presque jamais et le fait ordinairement en ces termes: « Plaise au tribunal condamner à... plus les « dépens dont il sera fait distraction au profit de M, X.., avoué » (^). La pratique, très tolérante à cet égard, admet l'avoué à demander verbalement la distraction à la barre du tribunal, à la faire demander en son nom par un confrère ou par l'avocat de sa partie, et à formuler cette demande au moment même où le jugement vient d'être prononcé. Userait, cependant, trop tard pour le faire, le lendemain du jugement, car le tribunal serait dessaisi de la contestation et, par conséquent, hors d'état de faire droit à celte demande^; l'avoué ne pourrait plus se faire céder — on va voir que tel est le but de la distraction des dépens
(A) Voir suprà, les formules de conclusions.
1 C. pén., art. 55.
' Arg. civ., art. 1206.
» C. civ., art. 1216 et 2016.
♦Art. 133.
» Voy. infrà, n° 692.
— une créance désormais acquise à son client. D'ailleurs, il n'y a droit que s'il a fait la plus grande partie des avances; il doit l'affirmer, soit en demandant la distraction, soit lors du prononcé du jugement, soit même après, si le tribunal lui a accordé la distraction à charge par lui de faire celte affirmation. On peut ordonner qu'il en prouvera la sincérité par ses livres, mais on ne peut le contraindre à la corroborer par un serment: elle n'est même pas requise à peine de nullité, car la loi n'y ajoute pas cette sanction, et comme ce n'est pas une formalité substantielle dont l'omission soit nécessairement irritante, il n'est pas indispensable d'en faire mention dans le jugement.
686. 2) À quoi sert la distraction, et dans quels cas elle peut être accordée, — La partie qui gagne son procès est, à la fois,, créancière et débitrice des frais qu'elle a faits : créancière du perdant, qui doit les supporter définitivement; débitrice de son propre avoué, à raison des avances de ce dernier et des vacations qui luisent dues. Si la distraction des dépens n'existait pas, l'avoué aurait deux partis à prendre : a) laisser son clientagir contre le perdant, et exercer ensuite contre lui sapropre créance, en réclamant, à l'encontre des autres créanciers, le privilège accordé à celui d'entre eux u qui a fait des frais pour la conser- « vation de la chose ' ; b) exercer lui-même l'action de son client contre le perdant ^ et opposer le même privilège aux autres créanciers de son débiteur, s'ils prétendaient exercer cette action concurremment avec lui, ou partager avec lui !e montant de la condamnation prononcée à son profit. Dans l'un et l'autre cas, il risquerait, encore, de voir sa partie transporter ses droits à un tiers, ou ses droits s'évanouir par une cause de compensation survenue entre elle et le perdant, auxquels cas l'avoué perdrait tout recours contre ce dernier, n'ayant contre lui que l'action de sa partie qui désormais n'existe plus. La distraction des dépens, remédie à ce danger en donnant à cet avoué, contre le perdant, une créance propre et une action directe qu'il peut même exercer pour les vacations qui lui sont dues, car, si la loi ne permet de l'accorder qu'à l'avoué qui a fait la plus grande partie des avances, elle n'en limite pas les effets à ces mêmes -avances.
• C. civ., art. 2102-3' «€. ctv., art. 1166.
PHl'GIS DE PROCÉDURE.
La compensation totale des dépens rend la distraction innpossible en supprimant, de ce chef, toute action d'une partie contre l'autre. Mais la distraction est encore utile au cas de compensation partielle, car il suffit qu'une des parties soit condamnée à payer une fraction quelconque des dépens pour que l'avoué de son adversaire puisse les réclamer directement contre elle, s'il en a ot)tenu la distraction; de même, au cas où le tribunal a fait masse des dépens et condamné chacune des parties à en payer une quote-part. Si Primus et Secundus ont fait l'un 200 et l'autre 300 francs de frais, et que le tribunal, en faisant masse, ait condamné Primus et Secundus à payer chacun 2o0 francs, ils pourront être poursuivis en paiement de cette somme : Primus par l'avoué de Secundus, Secundus par l'avoué de Primus. Objectera-t-on à l'avoué de Primus que la distraction n'a pas lieu au profit de l'avoué de la partie condamnée, et que son client est, par le fait, condamné aux dépens puisqu'il doit supporter, outre ses propres frais, une partie de ceux de Secundus? Cet avoué répondra que la balance des frais ne se fait qu'au moment de la taxe, et constitue une sorte de compensation judiciaire qui ne peut, comme on le verra au n° 690, nuire aux droits conférés par le jugement.