‹ Précis de procédure civileChapitre 175 sur 304 · IV. — Liquidation des dépens · texte numérisé non relu

IV. — Liquidation des dépens

687. 4) En matière ordinaire. — L'avoué dresse un état de frais^^^ sur lequel figure, isolément et spécialement, chaque acte

(A) Formule 80.

Etat des frais dus à M^ .

Tinstance entre lui et M^ .

., avoué ayant occupé pour M^ . . dans Trésor Débours Emoluments

1) Assignation, copies de requêtes, ordonnance (pour 6 rôles) 3.70 2.50

2) Droit de conseil (g).

Total . .

Total général.

Pour réquisition de taxe

Signature de l'avoué.

(a) Ces indications ne sont données qu'à titre d'exemple; il est impossible dan» un livre élémentaire de donner un modèle complet d'éiat des frais.

de la procédure avec, en regard, le coût de l'acte. La partie débitrice des frais a le droit d'exiger la taxe, c'est-à-dire la vérification faite par un magistral de la conformité des frais avec le tarif. La taxe doit être faite par un des juges qui ont assisté au jugement : l'avoué qui a obtenu les frais, requiert la taxe en remettant au greffier l'état des frais par lui réclamés et les pièces justificatives. Le juge taxateur examine chacun des articles, admet ceux qui sont justifiés, et rejette ou réduit les autres, le tout sans motifs; il taxe chaque article en marge de l'état, fait l'addition, la signe avec le greffier, et écrit ^aa;^' avec son parafe sur chaque pièce justificative. L'état ainsi arrêté demeure annexé aux qualités ^^\

2) En matière sommaire, — Les frais sont liquidés par le jugement qui y condamne, et sur l'état que l'avoué de la partie qui les a obtenus doit remettre, dans le jour, au greffier d'audience; la liquidation en est insérée dans le dispositif du jugement. Ces prescriptions ne comportent, d'ailleurs, ni nullité, ni déchéance : le jugement qui ne contient pas la liquidation des dépens adjugés n'est pas nul, et le droit de les obtenir n'est pas perdu parce que l'avoué n'a pas remis sa liquidation au greffier en temps utile; il faudrait seulement procéder comme en matière ordinaire, et l'avoué négligent serait personnellement responsable du supplément de frais qu'entraînerait cette procédure inutile'.

688. Les dépens liquidés, celui qui les a obtenus doit avoir les moyens de se les faire rembourser. Si les dépens sont adjugés à la partie qui les obtient, elle requiert du greffier un exécutoire <^>, c'est-à-dire une expédition de l'état taxé, munie de

(A) Formule 81.

Nous, président [ou juge délégué par M'" le Président] du tribunal civil de. . .

Taxons l'état de frais ci-d3ssus à la somme de. . .

Fait à. . ., le. . .

Signature.

(B) Formule 82.

République française, au nom du Peuple français. Le Tribunal civil de. : .

' D. iôfévr. 1807, art. 1.

510 PRrîCIS DE PHOCI^DURK.

la formule exécutoire, au moyen de laquelle elle en poursuit le paiement par les voies de droit*. L'exécutoire, en matière ordinaire, est susceptible d'opposition dans les trois jours qui suivent la significition à avoué : cette opposition se forme par acte d'avoué à avoué et se porte devant le tribunal en chambre du conseil; il y est statué sommairement, et Ton ne peut appeler du jugement qui y fait droit que si celui du fond est lui-même frappé d'appel ^

689. La partie à laquelle les frais ont été adjugés, et qui a, ainsi, poursuivi son adversaire, reste alors, personnellement, débitrice des frais faits pour elle par son avoué et par son huissier; ceux-ci peuvent en poursuivre le paiement contre elle, ou l'exiger de la partie condamnée en vertu de Tarlicle 1166 du Code civil. Mais les demandes de ces officiers ministériels^ doiveui être faites suivant la procédure indiquée dans la loi du 24 décembre 1897*. Ils ne peuvent faire aucune poursuite sans requérir la taxe de leur état def^ais^ Elleest faiteparunjugeayant

Vu : 1® Le jugement coatradictoire[o?^ par défaut] : {indiquer les noms des parties et de leurs avoués et la conda^nnation aux dépens).

2^ La signification de ce jugement à M^. . . le. . . [date) et à M'. . . le. . . {daté).

3** Le mémoire taxé par M"". . .juge, ayaat concouru au jugement enregistré à. . .

Ordonne sur la requête de M»" ... à tous huissiers légalement requis de contraindre, par toutes les voies de droit, M^ . . au paiement du montant de ce mémoire s'élevant à la somme de. . ., et en plus des frais d'enregistrement de la taxe, du coût du présent acte et de son expédition, signification et exécution.

Fait à. . ., le. . .

Signature du greffier.

Coût : Enregistrement 1 fr. 90; lîmolument 1 fr. 50; Répertoire Ofr. 35.

1 D. 16 févr. 1807, art. 2 à 5.

« D. 16 fé\^r. 1807, art. 6 à 9. La loi du 24 décembre 1897 n'est pas applicable à la demande des parties. Voy. le n» siii\'-ant. ' Comme aussi celle des notaires.

W. 0. 26 et 27 déc. 1897, S. Lois annotées, 1898, p. 545. ^ Si la taxe avait déjà été demandée par les parties, il serait inutile de la

CONTENU DU JUGEMENT. 5fi

pris part au jugement ^ Le juge délivre une ordonnance de taxe revêtue de la formule exécutoire. Cette ordonnance est signifiée par acte d'avoué à avoué, ou à domicile par exploit, s*il n'y a pas avoué constitué; la signification contient constitution d'avoué de la part du requérant et déclaration que Tordonnance deviendra définitive si elle n'est pas frappée d'opposition dans les quinze jours. Dans ce délai, susceptible d'augmentation à raisondes distances et de prolongation (art. 73, 74, 1033, C. proc. civ.), l'opposition est possible par acte d'avoué à avoué, ou par ajournement. Elle est jugée, sans procédure, en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique et susceptible d'appel dans les formes et les cas ordinaires. L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire, interrompt la prescription, emporte hypothèque judiciaire ^^^^

690. Si l'avoué de la partie gagnante a obtenu la distraction des dépens, la même procédure lui est applicable. Toutefois, le délai d'opposition ne sera pas augmenté à raison des distances, si le jugement ou l'arrêt est contradictoire; l'appel ne sera rece-

(A) Formule 83.

{A la suite de la ininute de V ordonnance de taxe).

République française, au nom du Peuple français.

Le tribunal civil de. . .

Vu l'ordonnance de taxe ci-dessus, et à la requête de M«. . ., avoué.

Ordonne à tous huissiers qui en seront requis, de contraindre par toutes les voies de droit M^ . . au paiement de la somme de. . . montant de la taxe, en plus des frais du présent acte, de sa signification et de son exécution.

En conséquence [formule exécutoire).

{Enregistrement nécessaire avant tout usage).

Signature du greffier.

demandera nouveau; l'ordonnance rendue produirait tous les effets indiqués au texte, sauf pour l'avoué la np<îessité d'en obtenir un duplicata.

t S'il n'y avait pas eu instance, par le président du tribunal ou de la cour ou un magistrat désigné par lui.

2 L'inscription ne peut être prise qu'après l'expiration du délai d'opposition.

512 PUKCIS DE PHOCKDURE.

vable que s'il y a appel de quelque disposition sur le Fond; l'ordonnance de taxe pourra être exécutée dès qu'elle aura été signifiée et rinscriplion de l'hypothèque judiciaire pourra être valablement prise avant même la signification. L'opposition faite suspend l'exéculion.

691. L'avoué distraction naire est muni d'une action qui lui est propre et dispensé d'emprunter celle de son client; il en résulte: l) que ce dernier ne peut poursuivre personnellement le paiement des dépens; 2) que la partie condamnée ne peut les lui payer, sans s'exposer à les payer, une seconde fois, à l'avoué ; 3) que, s'il cède sa créance à un tiers, cette cession n'est pas opposable à l'avoué qui demeure, quand même, créancier de la partie condamnée ; 4) que celle-ci ne peut opposer à l'avoué les causes de compensation survenues entre elle et le client de ce dernier; 5) qu'il en est de même des saisies-arrêts pratiquées entre les mains de la partie condamnée par les créanciers du gagnant ; 6) que l'avoué peut prendre hypothèque judiciaire sur les immeubles de cette partie.

A quel principe de droit doit-on rattacher ces solutions incontestées? Faut-il dire avec Pothier' que le gagnant est censé céder à son avoué la créance qu'il a contre le perdant, et que le tribunal supplée, en accordant la distraction des dépens, le consentement que le gagnant n'aurait aucune raison de refuser? Faut-il considérer la distraction des dépens comme une novalion par changement de personnes, et dire que le perdant change de créancier en devenant débiteur de l'avoué et l'avoué de débiteur en devenant créancier du perdant? Nous avons dit au n° 100 qu'il faut, plutôt, voir dans celte situation une dérogation à l'article ld66 du Code civil, et dans l'action de l'avoué contre le perdant une des actions directes que la loi donne à certains créanciers pour les soustraire aux inconvénients que présente l'application de cet article. D'une part, la cession forcée est une fiction qui avait sa raison d'être à Rome, mais qui n'existe pas en droit français : quand le législateur veut qu'une personne ait une action, il la lui donne et n'a pas besoin de supposer qu'elle lui est cédée par un tiers. D'autre part, la novation suppose la transformation d'une créance déjà née; or la créance des dépens n'existe pas encore au moment où le jugement condamne à les payer, et ne naît qu'au moment même et par l'effet de ce juge-

* Du mandatf n" 135»

ment. Enfin, l'idée de cession ou de novalion conduirait à des conséquences aussi préjudiciables à Tavoué que contraires aux principes du droit, au texte de la loi et aux intentions du législateur : si l'avoué n'était qu'un cessionnaire, le gagnant ne serait garant envers lui que de Texistence de la créance, et pourrait, même, s'exonérer de cette obligation en prouvant que c'est par sa faute que l'avoué n'a pas obtenu le paiement de ce qui lui était dû' ; s'il y avait novation, l'avoué n'aurait recours contre le gagnant qu'autant que le perdant « était déjà en faillite ouverte ou tombé en déconfiture » au jour du jugement qui prononce la distraction des dépens^ Or, comme il n'y a pas de raison pour décharger ainsi une partie des obligations qu'elle a contractées envers son avoué, mieux vaut dire que la créance de ce dernier reste intacte, et que la loi y ajoute, pour surcroît de garantie, le droit d'agir directement contre le perdant. C'est, d'ailleurs, la seule solution qui soit conforme au texte de la loi : « La taxe sera pour- « suivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice « de l'action contre sa partie^ ».

1 C. civ., art. 1640 et 1693.

« C. civ., art. 1276.

» Art. 133.

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