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CHAPITRE JV

SECTION I Dessaisissement du tribunal.

692. Ce principe signifie que le prononcé du jugement le rend définitif, et que le droit d'en user est acquis, dès ce moment, à la partie qui l'a obtenu ' : l'autre partie n'a plus qu'à s'y soumettre ou à l'attaquer par les voies de recours que comportent les circonstances. Trois conséquences résultent de ce principe :

1° Le tribunal ne peut plus rétracter le jugement, ou même y changer un seul mot, fût-ce pour mettre sa responsabilité à couvert et éviter la prise à partie.

2" Il ne peut se réserver, à l'avance, le droit d'y revenir si telle prévision se réalise, ni condamner, par exemple, un débiteur à payer le montant de sa dette que s'il ne retrouve pas la quittance qu'il prétend avoir égarée;

3* Le jugement qui ordonne des mesures d'instruction ne peut être rétracté au détriment des parties qui se disposent a l'exécuter. Ce principe comporte cinq exceptions : a) les jugements provisoires ne dessaisissent pas le juge, car il peut revenir, si les circon'=;tances changent, sur les mesures prescrites en vue d'une situation déterminée; il peut retirer, par exemple, à une partie, revenue à meilleure fortune, la provision alimentaire qu'elle avait obtenue dans un moment de détresse; b) les tribu-

^ « Latâ sententiâ judex desinit esse judex » (Dig., fr. 55, De rejud.^ XLII, i).

naux peuvent rectifier dans leurs jugements les erreurs matérielles qui s'y trouvent' ; c) ils peuvent les compléter en réglant les détails d'exécution auxquels ils avaient négligé de pourvoir, désigner le juge-commissaire qui devra procéder à l'enquête, ou commettre un huissier pour signifier le jugement; d) ils sont' appelés, en cas d'opposition et de requête civile et, quelquefois,; en cas de tierce opposition, à revenir sur le fond même du' procès; e) il appartient et même il n'appartient qu'à eux' d'interpréter les parties obscures ou ambiguës de leurs jugements.

SECTION 11 Rétiï'oactivité du jugement.

693. Les jugements qui déclarent des droits préexistants, qui prononcent, par exemple entre deux personnes que l'une d'elles est propriétaire ou que l'autre est débitrice, rétroagissent en ce sens que les droits reconnus par eux sont censés avoir toujours existé. 11 en est autrement de ceux qui créent une situation nouvelle comme l'interdiction ou rétablissement d'un conseil judiciaire : ils ne produisent d'effet qu'à partir du jour où ils sont prononcés 2, excepté celui de séparation de biens dont la loi, par défiance à l'égard du mari, fait remonter les effets au jour de la demande ^ Les jugements d'adjudication fournissent une importante application de ces principes : translatifs, en thèse générale, de la propriété des objets auxquels ils s'appliquent et soumis, comme tels, à la formalité de la transcription, ils sont déclaratifs de propriété, s^ils sont rendus sur licitation au profit d'un copartageant ; leurs effets remontent, alors, au jour où l'indivision a pris naissance, et celui qui les a obtenus échappe à la nécessité de les transcrire *.

SECTION m ' •

Transformatiou du dioit du demandeur.

694. Le jugement modifiait, en droit romain, la situation respective du demandeur et du défendeur, et substituait aux

^ G. civ., art. 1445.

♦ G. civ., art. 883. L. 23 mars 1855, arl. 1-4°.

r»10 PRKCIS DE PIIOCÉDUMK.

rapports de droit réel ou personnel, qui existaient jusqu'alors entre eux, une créance et une obligation sanctionnées par une action nouvelle, Vactio judicati : le demandeur n'avait plus désormais que le droit d'exiger le montant de la condamnation; le défendeur n'était plus tenu que de le payer ^ Il existe encore aujourd'hui un vestige de celte transformation. L'action du créancier contre le débiteur condamné ne se prescrit que par trente ans, fût-elle soumise auparavant à une prescription plus courte : ie Code de commerce dispose que « toutes actions rela- « tives aux lettres de change et à ceux des billets à ordre (( souscrits par des négociants, marchands ou banquiers, ou « pour faits de commerce^ se prescrivent par cinq ans... s'il rïy « a eu condamnation^ », c'est-à-dire qu'on rentre, après la condamnation, dans le droit commun de la prescription trentenaire% et Ton s'accorde, généralement, à étendre cette règle, par argument d'analogie, à tous les débiteurs couverts par une courte prescription \

695. Le jugement d'absolution produit un autre effet en sens inverse ; il anéantit les effets de la demande, en tant qu'ils sont favorables au demandeur : 1) les intérêts moratoires ne courent plus désormais et ceux qui ont couru sont annulés, car, s'il est jugé que !e défendeur n'est pas débiteur, il ne doit pas plus les intérêts que le capital même à raison duquel il a été poursuivi; 2) l'interruption de prescription est non avenue ^

SECTION IV Autorité de la chose jugée.

696. On appelle, ainsi, une présomption absolue de vérité, envertu de laquelle les faits constatés et les droits reconnus par un jugement ne peuvent être remis en question, ni devant le tribunal qui l'a rendu, ni devant un autre\ Cet effet du jugement ne doit pas être confondu avec \^ force de chose jugée : un jugement a autorité de chose jugée dès qu'il est rendu et lors même qu'il

< Gaius, Comm., III, § 180.

-' Art. 189, G. comm.

•''G. civ., art. 2262.

'' G. civ., art. 2271 et suiv.

•'• G. civ., art. 2247.

^ G. civ., art. 1351.

n'est pas irrévocable, il n'a force de chose jugée que s'il est irrévocable. L'autorité de chose jugée suffit à le faire tenir pour vrai jusqu'à ce qu'il soit rétracté ou réformé ; quand il a force de chose jugée, on ne peut même plus le rétracter ni le réformer. Danslelangage de la loi, cependant, un jugementaforcede chosejugée dès qu'il n'est plus attaquable parunevoiede recours ordinaire, les voies derecours exlraordin aires fussent-ellesencore ouvertes contre lui. La détermination des conditions et des effets de l'autorité de la chosejugée ap partient au droit civil.

697. Cependant la question de savoir si elle résulte des jugements interlocutoires relève de la procédure. Elle revient à se demander quelle est la force du préjugé résultant de ces jugements sur la solution du procès, si le tribunal est tenu de juger le fond dans le sens indiqué par Tinter locutoire, ou s'il faut dire avec les anciens auteurs : « L'interlocutoire ne lie pas le « \w^^^\ judici ab inlerlocutorio discedere licet* ». Cette question se résout par une distinction.

698. 1° L'interlocutoire lie le jugea deux points de vue. i) Le principe du dessaisissement s'applique à ce jugement comme à tous les autres; le tribunal ne peut, ni le rétracter formellement, ni en détruire, indirectement, l'effet par une décision ultérieure en disant que la preuve antérieurement ordonnée ne sera pas admise, ou en statuant au fond avant qu'elle ait été administrée. 2) Si le jugement contient une décision interlocutoire et une décision déQnitive, quel que soit le sort de la première, la seconde lie le juge. Le tribunal qui met la preuve à la charge de telle partie, et l'autorise, en même temps, à prouver par témoins les faits qu'elle allègue, rend, sur le premier point, une décision définitive, et ne peut plus décider, en jugeant le fond, que la preuve incombait à l'autre partie. De même, le tribunal qui déclare que le demandeur n'a pas de titre et l'admet à prouver • sa possession par témoins est lié sur le premier point, et ne peut plus donner gain de cause au demandeur, en se fondant sur le litre dont il a commencé par affirmer l'absence ou l'insuffisance.

699. 2^ L'autorité de l'interlocu toire se borne là, et le préjugé qui en résulte est purement hypothétique en ce sens que 1.' tribunal n'est pas tenu de donner au procès la solution définitive

^ Dig., fr. 19, § 1, De recept. (IV, viii). Merlin, Questions de droiU v*s Chosejugée, § XITI ; Interlocutoire, § 1. Duparc-Poullain, op.cit.,i, IX, p. 493 et suiv.

4l8 PRKCIS DE PHOCKDUHE.

que ce jiij^^ement faisait prévoir : c'est en ce i-ens que l'interlocutoire ne lie pas le jnge. Premier exemple : Primus poursuit Secundus en paiement d'un billet de 1.000 francs que ce dernier prétend n'avoir pas signé; le tribunal ordonne la vérification d'écriture, et il résulte de celle procédure que Secundus est le signataire du billet; le tribunal peut, encore, le renvoyer de la demande, attendu que ce billet ne porte pas le bon ou approuvé prescrit par la loi ^ Second exemple : Primus réclame 150 francs à Secundus comme prix d'une vente conclue verbalement à Paris le 1®' septembre 1911 ; Secundus nie cette vente attendu qu'il élait absent de Paris ce jour-là, demande l'enquête, l'obtient, et y produit des témoins qui affirment l'avoir vu à Lyon le 1" septembre 19H ; le tribunal peut juger, sans méconnaître les résultats de l'enquête, que Secundus pouvait être à Paris le matin ou le soir du l'"" septembre, etqu'il résulte de présomptions graves, précises et concordantes qu'il s'y trouvait effectivement. L'autorité de la chose jugée ne s'attache pas, en effet, aux opinions des juges mais seulement à leurs jugements : or, ils n'ont émis qu'une opinion en laissant entendre que telle partie aurait gain de cause, si elle prouvait les faits qu'elle allègue; ils ont, donc, le droit de changer d'avis jusqu'au prononcé du jugement, car il serait étrange que, revenus de leur première impression, ils fussent forcés de rendre une sentence que leur conscience réprouve ou que leur raison condamne. Mais la loi, objecte-t-on, n'admettrait pas l'appel immédiat des jugements interlocutoires, s'ils n'avaient pas autorité de chose jugée et ne liaient pas le juge qui les a rendus. Rien n'est moins certain, car l'appel immédiat des jugements interlocutoires se justifie parfaitement dans les deux cas où ils lient le juge, et s'explique suffisamment dans les autres par la gravité du préjugé qui en résulte. Si l'appel est interjeté, objecte-t-on encore, l'interlocutoire confirmé et l'affaire renvoyée au tribunal pour être jugée au fond, celui-ci sera lié par l'interlocutoire dont il ne pourrait s'écarter sans réformer l'arrêt de la cour. Mais l'opinion du tribunal ne change pas de caractère pour être partagée par la cour, et il ne réforme, en aucune façon, lorsqu'il l'abandonne, l'arrêt qui n'a, lui aussi, que la valeur d'une opinion.

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