Jugement qui défère le serment. îl faut cependant
* C. civ., art. 1326.
EFFETS DU JUGÉMEÎXT. 519
admettre une exception àces principes. Le jugement qui ordonne à une partie de prêter le serment que l'autre lui défère a autorité de chose jugée; c'est-à-dire : le tribunal, qui a ordonné de le prêter, ne peut donner tort à la parlie qui le prête et raison à celle qui le refuse '. Celte exception découle de la nature du contrat spécial qui vient de se former ; le sermentdécisoire est le résultat d'une transaction qui lie les parties qui font faite et le juge devant lequel elle est passée ^; si cet interlocutoire lie le juge d'une manière absolue, ce n'est pas une raison pour appliquer la même règle à d'autres jugements qui n'ont pas le même caractère.
SECTION V Hypothèque judiciaire.
701. Cette hypothèque résulte, de plein droit, en premier lieu, de tous les jugements, définitifs ou d'avant faire droit, qui contiennent une condamnation actuelle ou le principe d'une condamnation éventuelle au principal, aux intérêts ou aux frais; par exemple, du jugement qui condamne une partie à rendre compte, à payer des dommagj3s-intérêls qui seront fixés par état, ou à supporter les trais non encore taxés. Elle résulte, en second lieu, des jugements qui déclarent, même avant l'échéance de la dette, que l'écrit sous seing privé opposé au débiteur a été signé par lui ou par ses auteurs, ou qui donnent acte au créancier de ce que le débiteur l'a reconnu en justice^
702. Dès que la partie à qui le jugement confère l'hypothèquejudiciaire enaobtenu l'expédition ^^\ elle peut, parmesure
(A) Formule 84.