REQOÈÏE POUR INSCRIRE ^HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE
(S'il y a urgence et avant d'avoir obtenu la grosse du Jugement, le créancier peut obtenir Vinscription de Vhypothèque judiciaire , en vertu d'une ordonnance du Président demandée par requête).
[Début d'une requête ordinaire).
1 0. civ.,urt. 1301.
2C. civ., art. 1134 et 2052.
' C. civ., art. 2117 et 2123. xMais, dans ce cas, l'hypothèque ne peut pas être inscrite avant l'échéance. L. 3 sept. 1807.
»)20 PRÉCIS [)K PIIOCIÔDIJUK.
conservatoire, requérir du conservateur des hypothèques Tinscriplion de cette hypothèque. Elle doit remplir cette formalité dans chaque arrondissement où le débiteur est propriétaire, mais elle n'a pas à indiquer la nature et la situation des biens grevés d'hypothèque, car, dans chaque arrondissement, une seule inscription frappe tous les immeubles présents et à venir du débiteur. Toutefois, le créancier n'obtient pas immédiatement cette inscription « lorsqu'il a été rendu un jugement sur « une demande en reconnaissance d'obligation sous seing « privé, formée avant l'échéance ou l'exigibilité de ladite obli- « gation » : l'hypothèque qui résulte de ce jugement ne peut être inscrite qu' « à défaut de paiement de l'obligation après « son échéance ou son exigibilité, à moins qu'il n'y ait eu (( stipulation contraire' ». La loi a voulu empêcher, ainsi, le créancier à terme de se procurer, immédiatement, malgré son débiteur, l'hypothèque qu'il n'avait pu obtenir de lui, ou qu'il avaitnégligé de lui demander; maislastipulalion contraire qu'elle a imprudemment permise est devenue de style : les prêteurs ne font crédit aux emprunteurs que s^ils consentent d'avance, au
A l'honneur de vous exposer que :
{Rappeler la date du jugement^ le nom du débiteur, le montant de la condamnation).
[Exposer les raisons d\irgence qui justifient et motivent une inscription immédiate).
Et attendu qu'il résulte d'une instruction de M' le ministre des Finances du H févr. 1865 {a) que les conservateurs des hypothèques sont autorisés à prendre inscription sur le vu d'une ordonnance de M*" le Président du tribunal.
L'exposant vous prie, M*^ le Président, d'ordonner que M'' le conservateur des hypofhèques du bureau de. . . inscrira sur ses registres les bordereaux de l'inscription de l'hypothèque judiciaire, pour le montant des condamnations contenues au jugement ci-dessus rappelé, sur les immeubles appartenant à M^'. . .
Présentée le. . .à. . .
Signature de Vavoué.
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT {Formule ordinaire, reproduisant le dispositif ci-dessus).
(a) No 1453.
y L. 3 sept. 1807, art. 1
cas où ils seraient poursuivis en reconnaissance d'écrilure, à ce que l'hypothèque judiciaire soit inscrite dès que le jugement qui la produit sera rendu ^
SECTION VI Exécution du jugement.
703. Les jugements qui ordonnent le paiement d'une somme d'argent, le délaissement d'un meuble ou d'un immeuble, l'exécution ou la destruction d'un travail, la célébration d'un mariage, la rectification d'un acte de l'état civil, l'inscription ou la radiation d'une inscription d'hypothèque, ou, plus généralement, une mesure quelconque à accomplir par une partie ou par un tiers, emportent exécution forcée, c'est-à-dire que la partie qui a obtenu le jugement a le droit de l'exécuter, au refus de la partie adverse, par les moyens que la situation comporte.
704. L'étude détaillée des divers procédés à l'aide desquels les jugements s'exécutent n'appartient pas au Cours général de procédure ^ ; il suffit de poser ici les principes de la matière. On distingue, d'abord, l'exécution volontaire et l'exécution forcée. La première clôt définitivement la procédure, car elle emporte acquiescement, et la partie qui Ta faite ne peut attaquer, désormais, le jugement qu'elle a spontanément exécuté. On sous-distingue, quant à la seconde, suivant qu'il s'agit d'un jugement d'avant faire droit ou d'un jugement définitif. L'exécution forcée d'un jugement d'avant faire droit consiste dans l'accomplissement des mesures que le jugement autorise ou qu'il ordonne : on exécute un jugement d'enquête en requérant du juge-coramissaire l'ordonnance qui permet d'assigner les témoins; un jugement d'expertise, en sommant les experts de
* Les auteurs qui n'admettent pas le porteur d'un titre authentique à poursuivre la reconnaissance ou la vérification d'écriture (Voy., sur ce point, suprà, n» 415) signalent une autre lacune de la loi du 3 septembre 1807 : ce créancier ne pouvant agir qu'en paiement et à i'éché^nce n'obtient jugement, quelque diligence qu'il fasse, qu'après l'inscription prise par le créancier qui, n'ayant qu'un titre sous st-ing privé, a agi avant l'échéance en reconnaissance ou en vérification d'écriture, et fait inscrire son hypothèque judiciaire dès que l'échéance a sonné.
' Voy., sur cette matière, Cézar Bru, Théorie et pratique des voies d'exécution, 2^ édition, et Garsonnet etJosserand, Traité élémentaire défi voies d'exécution, 4^ édition.
î>22 PKÉCIS DE PROCÉDUliK.
commencer leurs opérations; un règlement déjuges en assignant la parlie adverse devant le tribunal où 1 on est renvoyé par la cour d'appel ou par la Cour de cassation. L'exécution forcée d'un jugement définitif varie presque à l'infini, suivant la nature et l'objet du jugement : on n'exécute pas celui qui condamne à payer une somme d'argent, comme celui qui ordonne la rectification d'un acte de l'état civil ; celui qui prononce Tinlerdiction judiciaire comme celui qui prescrit la suppression de constructions élevées sans droit sur le terrain d'autrui. Nous ne pouvons entrer dans tous ces détails. Mais nous devons étudier la différence entre l'exécution poursuivie contre une partie et l'exécution poursuivie contre un tiers.