‹ Précis de procédure civileChapitre 19 sur 304 · Juges de paix''. — a) Nomination. — Les condi · texte numérisé non relu

Juges de paix''. — a) Nomination. — Les condi

1 Art. 23. Dans ce quart ne sont pas comprises : les nominations de juges de paix d'Algérie ou de Tunisie comme magistrats de f® instance, ni les permutations des magistrats des colonies ou d' -Egypte avec des magistrats de France, ni, ce qui est moins justifiable et réserve au ministre un droit plus utile politiquement que judiciairement, les nominations des fonctionnaires du ministère de la Justice et des Cultes.

■* L'art. 98 de la loi de finances du 8 avr. 1910 (J. off., 10 avril), porte à 200 le nombre des juges suppléants qui seront rétribués à 1.500 francs. Un décret rendu en Conseil d'Etat a déterminé les tribunaux auxquels ces juges sont attachés.

' Voy. sur ce point, l'art. 18 du décret du 13 février 1908 modifié par le décret du 9 mars 1910 (J. off. 10 mars, p. 1959).Voy. aussi des règles spéciales sur les magistrats d'Algérie ou de Tunisie, dans les art. 20, 21, 22, 23, al. 5 de ce même décret du 13 février 1908.

* L. i2juill. 1905, art. 19.

lions d'aptitude sont indiquées dans l'article 19 de la loi du 12 juillet 1905.

Les anciens juges de paix ont à justifier, seulement, de leurs précédentes fonctions.

Les autres candidats doivent justifier : de la licence en droit et en plus d'un stage de deux ans, soit dans un barreau, soit dans une étude d'avoué, soit dans des fonctions publiques. La licence en droit peut être remplacée par le diplôme de bachelier ou de capacitaire en droit (brevet de capacité du nouveau régime de la loi du 14 févr. 1905), avec, en plus, un stage de trois ans dans une étude de notaire ou d'avoué ou dans des fonctions publiques. Le certificat de capacité, ancien régime, est même encore suffisant, avec, en plus, un stage de cinq ans dans les fonctions de notaire, avoué, greffier de cour ou de tribunal civil ou de commerce, receveur de l'enregistrement ou toute autre fonction correspondant dans cette administration au grade de receveur, ou, à défaut, d'un stage de dix ans dans les fonctions de conseiller prud'homme, avec au moins trois ans de présidence ou vice-présidence.

Enfin peuvent être nommés, même sans avoir aucun diplôme, ceux qui auront exercé pendant dix ans les fonctions de maire, adjoint, conseiller général (mais en dehors du canton où ils ont exercé leurs fonctions politiques), membres des tribunaux de commerce, suppléants déjuge de paix, conseiller de préfecture, notaire, greffier d'un greffe quelconque, receveur de l'enregistrement, huissier, commis greffier d'appel ou de première instance ou de commerce, clerc d'avoué ou de notaire, pourvu que ceux-ci puissent justifier de cinq ans de première cléricature dans une étude de chef-lieu d'arrondissement. Ceux qui auraient exercé successivement plusieurs de ces fonctions peuvent additionner leur durée successive.

43. b) Avancement. — Les juges de paix sont répartis en quatre classes : dans les villes au-dessus de 80.000 habitants ils ont un traitement de 5.000 francs; dans celles de 20.000 habitantsils reçoivent 3.500 francs. Dans les chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20.000 et dans les cantons de plus de 20.000 habitants ils reçoivent 3.000 francs, dans tous les autres cantons 2.500 francs^ Les juges de Paris sont dans une classe

1 Une loi du 29 décembre 1907 (J. off., 31 déc. 1907) a modifié l'art. 24 de la loi de 1905 en décidant qu'au cas de diminution officiellement constatée par les tableaux de recensement de la population d'un canton, le juge de

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à part, avec un Iraitcrnent de 8.000 francs et une indemnité de l.fJOO francs pour un secrétaire.

Le passage d'une classe à une autre n'est pas réglementé; il est donc laissé à la discrétion du ministre. Il faut, cependant, signaler l'heureuse disposition de l'article 25 de la loi de 1905 qui décide que les juges de paix des deux dernières catégories pourront être augmentés sur place, après sept ans de fonctions dans la même classe.

44. 3° Incompatibilités, — Un magistrat ne peut exercer, en m/îme temps, ni une fonction qui exigerait de lui tout ou partie de son temps, ni une profession qui le mettrait dans la dépendance d'une clientèle, ni un mandat politique que sa situation de fonctionnaire pourrait l'empêcher de remplir avec indépendance; aussi la qualité de magistrat est-elle incompatible avec les autres fonctions publiques, les mandats de député et de sénateur', le ministère ecclésiastique, la possession d'un office ministérieP, la profession d'avocat, et l'exercice du commerce^ Quiconque occupe ces situations est censé s'en démettre en acceptant des fonctions judiciaires : par contre, le magistrat qui les accepte est réputé renoncer à ses fonctions. La loi est moins rigoureuse pour les juges suppléants. Lo, plus grand nombre ne recevant pas de traitement*, doit pouvoir se procurer d^autres moyens d'existence. Deux cents juges suppléants sont^ il est vrai, rétribués, depuis les lois du 13 avril 1900 et du 8 avril 1910, mais ces lois leur accordent un traitement de 1.500 francs dont la modicité justiQe, même pour eux, la survivance du droit de

paix de ce canton conserverait, à titre personnel, la classe qu'il avait auparavant. Cette disposition de loi est applicable aux modifications résultant du recensement de 1906.

1 Sauf exception pour les premiers présidents de la Cour de cassation et de la cour d'appel de Paris (L. 30 nov. 1875, art. 8).

2 Voy., sur les offlciers ministériels, infrà, no 54.

8 D. 2-11 sept. 1790, art. 1. D. 6-27 mars 1791, art. 1 et 27. D. 24 vend, an III, tit. I, art. 2. L. 25 vent, an XI, art. 7. L. 30 nov. 1875, art. 8. L. 26 déc. 1887, arb. 1. Aucun de ces textes ne vise la profession de commerçant, mais l'incompatibilité de cet état aven celui de magistrat ne peut faire aucun doute, sauf cependant pour les juges consulaires et les conseillers prud'hommes qui doivent être nécessairement ouvriers ou patrons.

* Les juges suppléants qui sont désignés par le premier président pour compléter un tribunal autre que celui auquel ils sont attachés reçoivent une indemnité de 15 francs par jour et leurs frais de voyage. Voy. Cire. 11 juin 1898.

postuler ou de plaidera II n'existe aucune incapacité pour les suppléants de juge de paix^

Il existe, en outre, une incapacité relative applicable aux juridictions qui se composent de plusieurs juges : les parents ou alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour sans une dispense du Président de la République et elle ne peut être accordée que dans les tribunaux composés de plus de huit juges; en cas d'alliance survenue depuis la nomination, le magistrat qui l'a contractée ne peut rester en fonction sans la même dispense '\ Cette prescription est fondée sur le danger de laisser juger les procès, pour ainsi dire en famille, par des magistrats dont une mutuelle affection pourrait compromettre l'indépendance du jugement. Aussi est-il d'usage dans les tribunaux où des juges parents ou alliés les uns des autres font partie du même tribunal par l'effet de dispenses, de ne pas les mettre dans la même chambre, ou de faire entre eux, au moment de leurs jugements, la confusion des voix.

45. 4° Inamovibilité de la magistrature. — 1) Tribunaux de première instance et Cours. — Tous les magistrats sont inamovibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être destitués avant le terme assigné à la durée de leurs fonctions, ni transférés, sans leur consentement, à un siège inférieur équivalent ou même supérieur, que dans les cas et suivant les formes déterminés par la loi*. Ce n'est pas un principe constitutionnel, et le législateur a le droit strict de le restreindre, de le supprimer ou d'en suspendre l'application, mais il ne doit le faire qu'avec la plus extrême prudence, car l'inamovibilité de la magistrature repose sur les motifs les plus respectables et les plus élevés et n'est pas le privilège du juge, comme on feint souvent de le croire, mais la garantie du justiciable. Le juge doit trouver dans son indépendance le courage de résister aux sollicitations et aux menaces, d'où qu'elles puissent venir, de frapper tous les coupa-

* Voy. la loi du 13 avr. 1900, art. 25 et le décret du 14 juill. 1900 pour la nomenclature des tribunaux auxquels est attaché un juge suppléant rétribué et l'art. 98 de la loi de fîaances du 8 avr. 1910, qui porte de 100 à 200 le nombre des suppléants rétribués.

2 L. 29 vent, an IX, art. 3 et 4.

» L. 20 avr. 1810, art. 63.

* D. 16-24 août 1790, tit. II, art. 8. Gonst. 14 janv. 1852, art. 26.

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