CHAPITRE I
DU DESISTEMENT
720. Il y a deux espèces de désistement confondues par le Code de procédure : le désistement d'action et le désistement d'instance. On a dit, dans les travaux préparatoires de ce Code, « que le désistement ne laisse derrière lui aucune crainte de voir « renaître l'instance qui en est l'objet* »; c'est inexact pour le désistement d'instance auquel pensait l'orateur, mais c'est exact pour le désistement d'action; celui-ci est le seul duquel résulte l'abandon de l'action et la renonciation au droit qui ne fait qu'un avec elle : aussi, le désistement d'action ne peut-il porter sur un droit inaliénable, tels la nullité d'un mariage, le divorce ou la séparation de corps ou de biens, la réclamation ou la contestation d'état. Pour se désister de son action, il faut avoir le pouvoir ou la capacité de disposer de l'objet litigieux.
Tout autre est le désistement d'instance : il consiste uniquement à abandonner le procès et à remettre les choses « au même (( état qu'avant la demande^ ». Cet acte trahit, peut-être^ l'intention de renoncer au droit lui-même, mais c'est une question de fait livrée à l'appréciation du juge; il peut entraîner indirectement la perte du droit, et cela arrive, même, nécessairement, si le demandeur laisse la prescription s'accomplir avant de faire une nouvelle demande, ou s'il n'est plus temps de former à nouveau le recours dont il s'est désisté; mais ces accidents nMnfluent pas sur le caractère du désistement d'instance, qui
* Périn, Rapport au Corps législatif au nom du Tribunal (Locré, t. XXI, p. 634).
2 Art. 403.
î)34 PHI'XIS DE PROCEDURE.
n'entraîne, jamais, par lui-môme, que l'abandon du procès commencé. C'est le seul qui nous intéresse.
721. i*' Qui peut se désister et de quelles instances. — 1) Ledésistementd'instancepeut porter sur des instances relatives à des droits inaliénables, sauf que, ces droits étant, en même temps, imprescriptibles, il n'est pas à craindre que ce désistement empêche jamais de renouveler l'action. 2) Il suffit, pour le faire, du pouvoir et de la capacité requis pour intenter l'action : le tuteur peul, donc, se désister seul d'une action mobilière qu'il a pu intenter sans l'autorisation du conseil de famille; il peut se désister, avec l'autorisation de ce conseil, d'une action immobilière ou en partage intentée dans les mêmes conditions ; le mineur émancipé peut se désister seul en matière mobilière, et en matière immobilière avec le consentement de son curateur; l'individu pourvu d'un conseil judiciaire se désiste, comme il plaide, avec l'assistance de ce conseil.
722. 2° Comment on peut se désister. — Le désistement peut être exprès ou tacile ; il exige, dans les deux cas, l'acceptation du défendeur.
723. 1) Le désistement exprès résulte d'une convention expresse, en forme authentique ou seing privé, ou, plus spécialement, d'un acte d'avoué à avoué <^^ ; mais la loi, pre-
(A) Formule 86.