‹ Précis de procédure civileChapitre 186 sur 304 · DÉSISTEMENT · texte numérisé non relu

DÉSISTEMENT

nant en considération la gravité d'une déclaration qui peut faire périr indirectement le droit du demandeur, exige qu'il soit signé de lui ou de son mandataire ^ H suit de là, que son avoué n'k pas, de plein droit, le pouvoir de se désister pour lui, et ne peut le faire, à peine de désaveu, sans sa procuration spéciale. Ce mandat peut être donné par acte authentique ou sous seing privé et même par lettre missive ; cependant un mandat authentique est indispensable, quand la partie qui le donne ne sait ou ne peut signer, car l'acte de désistement ne serait pas valable s'il énonçait seulement qu'elle n'a su ou pu signer.

724. La validité du désistement tacite est généralement admise, et résulte de circonstances de fait dont l'appréciation souveraine appartient aux tribunaux; elles impliquent, de la part du demandeur, l'intention de ne pas suivre sur sa demande : on ne dira pas qu'il se désiste s'il s'en rapporte à justice ou s'il conclut « à toutes fins » ; mais on regardera le désaveu de l'huissier, qui a signifié l'ajournement, comme équivalent au désistement de la demande.

S'il y a plusieurs demandeurs, chacun d'eux ne se désiste que pour son compte, non seulement dans le cas d'indivisibilité, où la procédure ne peut s'éteindre pour partie, mais encore, dans les matières divisibles où aucun des demandeurs ne peut disposer du droit des autres. Donc, le désistement du demandeur principal n'est pas opposable à l'intervenant, et réciproquement; le désistement de la demande principale laisse subsister la demande reconvenlionnelle ; le désistement de l'appel principal n'atteint pas l'appel incident; le désistement du demandeur, dans une instance où le ministère public agit d'office conjointement avec lui, n'est pas plus opposable au ministère public que la transaction consentie dans les mêmes conditions-.

725. 2) L'acceptation du défendeur forme, en principe, une condition indispensable de la validité du désistement. Le demandeur qui se désiste d'une instance inopportune, prématurée ou mal engagée, ne renonce pas en effet au droit d'intenter, plus tard, une action plus réguUère, ou d'agir à nouveau quand les droits qu'il s'est trop pressé de faire valoir seront échus ou qu'il aura trouvé les preuves qui lui manquent actuellement. Or, on ne peut pas condamner le défendeur à rester sous le coup de

* Art. 402.

» C. civ., art. 2046.

cette menace jusqu'à ce que la prescription soit accomplie. Le désislemenl n'opère donc que s'il est accepté du défendeur dans un acte signé de lui ou de son mandataire, signifié d'avoué à avoué* (A) et qu'il peut refuser en exigeant que l'action suive son cours aux risques du demandeur : tant pis, pour ce dernier, s'il y succombe, pour l'avoir mal ou trop tôt engagée. Toutefois, comme c'est le contrat judiciaire qui lie ainsi le demandeur et l'oblige à subir, quoi qu'il arrive, le jugement qu'il a lui-même provoqué, il faut, pour qu'il en soit ainsi, que ce contrat soit formé. Le défendeur n'a donc pas le droit de refuser le désislement si, mal assigné,il aproposé la nullité de l'exploit, ou si, traduit devant un tribunal incompétent ratione persoiiœ^ il a, lui-même, excipé de cette incompétence : il ne peut forcer le demandeur à rester dans une instance dont il veut lui-même se dégager, et son désistement, s'il le refuse, sera tenu dans ces deux cas pour accepté. Cela revient à dire que le défendeur ne peut s'opposer au désistement d'une instance vicieuse qu'en renonçant de son côté au droit d'en opposer l'irrégularité.

726. 3^ Effets du désistement . — Il emporte : 1) l'abandon de la demande, de tous les actes qui s'en sont suivis, et de tous les droits qui en sont résultés, et notamment la suppression du cours des intérêts moratoires et l'interruption de la prescription^; 2) la soumission, c'est-à-dire l'offre de payer les frais déjà faits par les deux parties. Cette offre est même inutile, car il est sous-entendu que le désistement, dûment fait et accepté, oblige le demandeur à payer les frais de l'instance qu'il n'eût

(A) Formule 87.

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